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Procès de manoeuvres à l'intérieur et de société secrète
Affaire Acollas, Naquet, Las, Verlière

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066337377
Table des matières
TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE LA SEINE
Audience du vendredi 20 décembre 1867.
Interrogatoire d’Acollas.
Interrogatoire de Naquet.
Interrogatoire de Las.
Interrogatoire de Verlière.
Interrogatoire de Chouteau.
Interrogatoire de Godichet.
Interrogatoire d’Adel, dit Manuel.
Interrogatoire de Meili.
AUDIENCE
AUDIENCE

TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE LA SEINE
Table des matières
(6e chambre)
PRÉSIDENT: M. Delesvaux.
AVOCAT IMPÉRIAL: M. Lepelletier.
Audience du vendredi 20 décembre 1867.
Table des matières
L’audience est ouverte à midi au milieu d’une énorme affluence de public. Douze prévenus sont cités devant le tribunal: Acollas, Naquet, Hayot, Las, Verlière, Chouteau, Godichet, Adel, Meili, Goraud, Genouille et Hermann. Le premier, M. Acollas sous la prévention de manœuvres à l’intérieur dans le but de troubler la paix publique et d’exciter à la haine et au mépris du gouvernement, les quatre suivants sous la même prévention et sous celle d’affiliation à une société secrète, et les sept autres sous cette dernière prévention seulement.
Acollas a pour défenseur Me J. Favre, assisté de Me Versigny; Naquet, Me Crémieux, assisté de Me Dupont; Las, Me Gatineau; Verlière, Me Floquet; Chuuteau, Me Carré ; Godichet, Me Maillard; Adel, Me Forni; Meili, Me de Sonnier; enfin Hayot a pour défenseur Me Laborde.
M. LE PRÉSIDENT. — Goraud, Genouille et Hermann n’ayant pas répondu à leur citation de comparaître, le Tribunal donne défaut contre eux. — Je vais procéder à l’interrogatoire des neuf prévenus présents.
D. Acollas, levez-vous. Vos nom et prénoms?
R. Acollas (Pierre-Antoine-Réné-Paul-Émile).
D. Votre âge?
R. Quarante et un ans.
D. Votre profession?
R. Professeur de droit.
D. Votre demeure?
R. Rue Monsieur-le-Prince, 25.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. — Naquet, vos nom et prénoms?
R. Naquet (Joseph-Alfred).
D. Votre âge?
R. Trente-trois ans.
D. Votre profession?
R. Professeur agrégé de chimie à la Faculté de médecine.
D. Votre demeure?
R. Rue Montparnasse, 42.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. — Hayot, vos nom et prénoms?
R. Hayot (Clément-Henry).
D. Votre âge?
R. Vingt-quatre ans.
D. Votre profession?
R. Représentant de commerce.
D. Votre demeure?
R. Rue du Pont-de-Lodi, 5.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. — Las, vos noms et prénoms?
R. Las (Charles-Henri).
D. Votre âge?
R. Quarante-huit ans.
D. Votre profession?
R. Passementier.
D. Votre demeure?
R. Place de la Corderie, 8.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. — Verlière, vos nom et prénoms?
R. Verlière (Charles-Alfred-Mathieu).
D. Votre âge?
R. Vingt-six ans.
D. Votre profession?
R. Homme de lettres.
D. Votre demeure?
R. A Mazas!
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. — Chouteau, vos nom et prénoms.
R. Chouteau (Henri-Louis).
D. Votre âge?
R. Trente-trois ans.
D. Votre profession?
R. Peintre.
D. Votre demeure?
R. Rue de l’Orillon, 41.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. — Godichet, vos nom et prénoms?
R. Godichet (François).
D. Votre âge?
R. Vingt-trois ans.
D. Votre profession?
R. Professeur de latin.
D. Votre demeure?
R. Rue de l’Orillon, 41.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. — Adel, vos noms et prénoms?
R. Adel (Auguste-Théophile), dit Manuel.
D. Votre âge?
R. Trente-cinq ans.
D. Votre profession?
R. Fondeur en cuivre.
D. Votre demeure?
R. Rue des Panoyaux, 10.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. — Meili, vos nom et prénoms?
R. Meili (Jean).
D. Votre âge?
R. Vingt-cinq ans.
D. Votre profession?
R. Ébéniste.
D. Votre demeure?
R. Rue de Charonne, 12.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous. Il n’y a aucune observation de la part des prévenus ou de leurs défenseurs?
HAYOT. — Monsieur le Président, je demande à faire défaut.
LE PRÉSIDENT. — Quels sont vos motifs? Le tribunal désirerait savoir quelles raisons vous poussent à demander le défaut?
HAYOT. — Je m’en rapporte à mon défenseur.
Me LABORDE. — Le prévenu Hayot demande à faire usage d’un droit; il n’a pas à expliquer ses motifs; c’est un droit que tout prévenu possède de faire défaut; il en use, voilà tout. Je conclus à ce que le tribunal donne défaut contre lui.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Il est facile de comprendre quel motif pousse Hayot à demander de faire défaut; c’est dans l’intérêt de ses co-prévenus qu’il agit ainsi. Les dépositions d’Hayot, dans l’instruction, sont une des charges les plus accablantes pour les autres prévenus. On comprend qu’il cherche à éluder l’audience pour ne pas nuire à ses co-prévenus. Je tiendrais au contraire à ce qu’il pût assister aux débats afin que ses paroles puissent être confrontées avec celles des autres prévenus. Si donc Hayot veut faire défaut, je demande à ce que l’affaire entière soit remise à huitaine. D’ici là, j’en suis sûr, les prévenus auront engagé eux-mêmes Hayot à se départir de son défaut, pour ne pas prolonger leur détention préventive.
Quelques-uns des prévenus se lèvent pour parler.
LE PRÉSIDENT. — Je vais recueillir les observations de chacun de vous, relativement à l’incident. — Acollas, qu’avez-vous à dire?
ACOLLAS. — Notre prévention a déjà été longue. M. Hayot,. peut toujours faire défaut, si cela lui plaît, et par conséquent prolonger indéfiniment notre détention préventive, en cas de remise.
Naquet et les autres prévenus, à l’exception d’Hayot, successivement interrogés par M. le Président, protestent que leur prévention a déjà été assez longue, et qu’ils demandent à être jugés immédiatement. Las et Verlière font de plus observer qu’ils sont souffrants.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Je comprends la demande des prévenus. Je ferai observer seulement que ce n’est pas ma faute si l’affaire a déjà été renvoyée. Je me suis tenu prêt pour le jour de l’audience, aux dépens de mes forces, aux dépens de ma santé. Ce sont les défenseurs qui ont fait remettre la cause à huitaine. Aujourd’hui survient un incident sur lequel le ministère public doit prononcer son opinion. Or Hayot, à mes yeux, n’a pas d’intérêt personnel à faire défaut, il n’est pas malade; sa défense est prête. Ce n’est que dans l’intérêt des autres prévenus qu’il peut agir; ce n’est qu’une tactique de sa part, et rien de plus. Je le répète, l’interrogatoire de Hayot, dans l’instruction, est la charge la plus lourde pour ses co-prévenus. Je persiste dans mes conclusions.
Me GRÉMIEUX. — Le ministère public prétend qu’Hayot est d’accord avec nous. Mais non, il n’est pas d’accord avec nous. Il ne peut pas l’être, puisqu’il est à la Conciergerie et que nous sommes à Mazas.
Maintenant je vous ferai remarquer que huit jours, c’est bien long!
Et d’abord, s’il y a accord entre nous, rien ne changera à la situation. Nous serons d’accord dans huit jours comme nous sommes d’accord aujourd’hui. — Mais, que vous importe, du reste, ce défaut? Hélas, en police correctionnelle même, on peut prendre les pièces écrites et s’en servir dans le débat. Vous aurez même un avantage réel.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. Nous ne voulons pas de ces avantages.
Me CRÉMIEUX. Je veux dire qu’Hayot n’étant pas là, nous ne pourrons pas le contredire, et que ses dépositions écrites resteront contre nous. Pourquoi donc demander la remise? Nous promettez-vous qu’Hayot viendra la semaine prochaine? mais vous ne le pouvez pas. Eh bien! alors, jugez-nous tout de suite.
M. LE PRÉSIDENT. Le Tribunal se retire pour en délibérer.
Au bout d’un quart d’heure, le Tribunal rentre dans la salle d’audience, et M. le Président prononce le jugement suivant:
«Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
«Attendu que le droit de faire défaut, qui appartient à Hayot, ne saurait préjudicier à ses co-prévenus qui demandent à être jugés contradictoirement,
«Donne défaut contre Hayot, dit qu’il sera éloigné de l’audience et réintégré, et ordonne qu’il sera passé outre aux débats.»
Hayot est emmené hors de l’audience.
M. LE PRÉSIDENT. Il n’y a pas d’opposition? Je vais procéder à l’interrogatoire.
Me MAILLARD. Je demande à déposer des conclusions tendant à l’incompétence du Tribunal.
Me Maillard se lève et lit les conclusions suivantes au nom de MM. Naquet, Adel, Verlière, Godichet, Las, Chouteau et Meili.
«Plaise au Tribunal,
«Attendu que l’infraction qualifiée société secrète, reprochée aux prévenus, est punie par l’article 13 du décret du 28 juillet 1848 de peines correctionnelles, et par l’article 2 du décret du 8 décembre 1851, de la transportation;
«Attendu que la transportation est une peine criminelle; que dès lors les tribunaux criminels seuls peuvent en connaître;
«Se déclarer incompétent.»
Je vais développer, Messieurs, en peu de mots, ces conclusions.
Les individus reconnus coupables de société secrète peuvent être, aux termes de l’art. 13 de la loi du 28 juillet 1848, punis de peines correctionnelles et aux termes de l’art 2 du 8 décembre 1851, transportés dans les colonies pénitentiaires, à Cayenne ou en Algérie, pour cinq ans au moins et dix ans au plus. Or, la transportation étant une peine criminelle, les tribunaux criminels sont donc seuls compétents pour connaître de l’infraction qualifiée société secrète.
Il est facile de démontrer que les peines portées par l’art. 13 de la loi du 28 juillet 1848 sont des peines correctionnelles. En effet, aux termes des articles 9, 40 et 41 du Code pénal, les peines édictées par le Code pénal consistent pour le condamné à être enfermé pendant cinq ans au plus dans une maison de correction et à être employé dans cette maison à des travaux de son choix; à l’interdiction de certains droits civiques, et enfin à l’amende.
Quant aux peines criminelles, elles sont afflictives et infamantes: ce sont la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps et la réclusion; ou simplement infamantes, comme le bannissement et la dégradation civique.
Or, la transportation consiste, aux termes des articles 1, 2 et 7 du décret du 8 décembre 1851, dans le fait de transporter le condamné dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie, pour cinq ans au moins et dix ans au plus; pendant ce temps, le condamné est privé de ses droits civils et politiques; il est soumis à la juridiction militaire; les lois militaires lui sont applicables; dès lors, on doit reconnaître que la situation qui est faite au condamné est la même que celle faite au condamné à la déportation, avec cette seule différence que la peine ici est temporaire; mais on doit reconnaître qu’elle est plus sévère que celle du bannissement et de la dégradation civique; donc on doit reconnaître alors que la transportation est une peine criminelle.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. Je reconnais parfaitement que la transportation est une peine criminelle.
Me MAILLARD. M. le substitut reconnaît que la transportation est une peine criminelle. Il me reste alors à démontrer que les tribunaux criminels sont seuls compétents pour la prononcer.
Or, c’est un principe de notre droit pénal que le degré de juridiction est fixé par la nature de la peine à prononcer; ce principe., il est écrit dans les articles 1 du Code pénal et 130 et 133 du Code d’instruction criminelle.
Mais dans l’espèce, dira-t-on que l’administration peut seule appliquer cette mesure? Nous pensons que cela est une erreur. Jamais l’administration n’a le droit de prononcer une peine et de l’appliquer; seuls les tribunaux peuvent appliquer les peines. Cela résulte du principe de la séparation des pouvoirs, admis par tout le monde aujourd’hui. Ainsi que l’a dit Montesquieu: «Il n’y a pas de liberté si la puissance du juge n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Tout serait perdu si le même homme exerçait ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes et les différends des particuliers.»
Ce principe est inscrit tout au long dans l’article 1er de la Constitution de 1852: «La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.»
Et j’ajoute que ce principe de la séparation des pouvoirs a été reconnu par tous les gouvernements qui se sont succédé dans notre pays. A côté des tribunaux ordinaires, ces tribunaux exceptionnels que nous avons vus organisés plusieurs fois, ont eu toujours le droit d’appliquer la peine en même temps que le devoir de constater la culpabilité. Ainsi, le tribunal révolutionnaire de 1793, ainsi les Cours prévotales de 1810 et 1814; ainsi les Commissions de 1848 où siégeaient des magistrats de la Cour à côté des militaires.
Mais, en admettant même, pour un instant, que l’administration puisse prononcer la transportation, le Tribunal doit encore se déclarer incompétent.
En effet, la transportation devient impossible si le Tribunal a acquitté, et ne peut être prononcée que si le Tribunal a condamné.
On n’en devrait donc pas moins reconnaître que, même dans ce cas, il serait du devoir des tribunaux de se préoccuper des suites de leur jugement, suites se traduisant par la transportation. En effet, cette mesure devenant impossible en cas d’acquittement et ne pouvant être appliquée aux termes du décret du 8 décembre 1851 qu’au cas où le prévenu aurait été reconnu coupable, on ne saurait admettre que le tribunal n’ait pas à se préoccuper d’une mesure qui serait la conséquence directe de son jugement.
Le tribunal, en reconnaissant un prévenu coupable de société secrète, le constitue par ce seul fait en état de pouvoir être transporté et le livre au pouvoir exécutif qui n’a plus que le jour et l’heure à fixer pour que le condamné soit transporté en Algérie ou à Cayenne. Ce serait donc une véritable capitis diminutio qui placerait le condamné dans la situation la plus précaire, le mettrait hors la loi et lui enlèrait dans son pays toute liberté d’action et toute sécurité.
Ainsi donc, même en admettant pour un instant que la transportation puisse être prononcée par l’administration, on n’en devrait pas moins dans ce cas affirmer que les tribunaux ont le devoir de s’en préoccuper et dès lors, les tribunaux criminels seuls devraient en connaître.
Vous vous déclarerez donc incompétents, Messieurs. Je n’insiste pas davantage.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. Je ne me suis pas étonné tout à l’heure qu’on voulût maintenir l’affaire à l’audience, mais maintenant, je m’étonne d’avoir entendu plaider sérieusement la question de droit qui vient de se poser devant vous. Cela a déjà été jugé plusieurs fois. Me Maillard a dit que la transportation était une peine criminelle, et que les tribunaux criminels seuls pouvaient connaître d’affaires entraînant cette peine. Je veux écarter tout ce qui pourrait embarrasser inutilement la discussion; c’est pour cela que je n’ai pas hésité à reconnaître que la transportation était une peine criminelle, quand elle était prononcée par les tribunaux. Mais vous ne pouvez pas prononcer la transportation, vous ne pouvez prononcer que des peines correctionnelles. L’administration a le pouvoir, par décret, d’appliquer, vis-à-vis des individus reconnus coupables du délit, telle mesure administrative que la loi édicté. Dans un cas, c’est l’obligation de quitter le territoire français ou le département de la Seine; dans un autre cas, c’est une autre obligation. Est-ce le tribunal qui décide jamais ces mesures? Pas le moins du monde.
Mais, supposez que les conclusions de Me Maillard soient adoptées, où ira-t-on, devant qui portera-t-on la cause? Devant le jury? Mais jamais les peines prononcées par la Cour ne pourraient dépasser, pour le cas d’un délit, les peines correctionnelles. De sorte que, devant le jury non plus, il n’y a pas de jugement possible. Cela n’est pas sérieux. Les tribunaux ne peuvent pas prononcer de peines qui excèdent leur compétence. Le délit est un délit correctionnel, tant que le tribunal ne peut appliquer que des peines correctionnelles. Cela est évident, et la discussion à laquelle je me suis livré était presque inutile. Vous retiendrez donc la cause, Messieurs, et vous vous déclarerez compétents.
Me CRÉMIEUX. Messieurs, en matière criminelle il n’y a pas de petites questions; dans cette discussion, la question la plus grave est soulevée, mais l’accusation peut-elle soutenir son système? Nous avons trois sortes de faits punissables: la contravention, le délit, le crime; on les distingue par la peine même qui les frappe; la contravention est frappée de peines de simple police, le délit de peines correctionnelles, le crime de peines afflictives ou infamantes. La peine de la transportation est une peine afflictive, elle frappe le crime; or la première règle de compétence criminelle, c’est qu’aucun tribunal ne peut prononcer une peine hors de sa compétence. Si donc on veut vous faire prononcer la transportation, la peine excède votre limite, vous êtes incompétents.
Point de difficulté sur le principe, mais le croirait-on? En matière criminelle, on établit votre compétence sur un jeu de mots: «Vous ne prononcez que l’emprisonnement, vous ne prononcez pas la transportation, et l’on ajoute: cette peine n’est d’ailleurs que facultative, l’administration peut ne pas l’appliquer.»
Messieurs, cette proposition est le renversement du droit. Voyons: une loi punit de l’emprisonnement les sociétés secrètes; donc la police correctionnelle doit les juger, c’est incontestable.
Voici une loi postérieure qui déclare que le condamné pour société secrète peut, administrativement, être transporté à Cayenne ou en Algérie, pour cinq ans au moins, dix ans au plus.
Restez-vous compétents?
Les deux lois n’en font plus qu’une; elle est ainsi conçue: l’individu déclaré coupable pour avoir fait partie d’une société secrète sera puni d’un emprisonnement, et pourra, pour une durée de cinq ans à dix ans, être transporté à Cayenne ou en Algérie par l’administration. Et l’on veut que vous restiez compétents!
Quand vous condamnez un individu à un an de prison, évidemment vous êtes dans vos limites, mais quand cette condamnation emporte la transportation possible pour cinq ans ou pour dix ans, on a le courage de soutenir que vous ne condamnez qu’à un an de prison! Non, non, la condamnation implicite équivaut à la condamnation écrite. C’est comme si vous écriviez dans votre jugement: tel est condamné à un an de prison, avec faculté à l’administration de le transporter pour dix ans,; à Cayenne ou en Algérie. Est-ce clair?
Quand on viendra saisir le condamné pour le transporter à Cayenne, ce sera en vertu de votre jugement. Sans votre jugement, on ne pourrait pas le transporter. Comment peut-on dire que ce n’est pas vous qui l’avez condamné ? Vous ne prononcez pas la peine. Qu’est-ce à dire? Quand la peine que vous prononcez renferme l’autre implicitement, on joue sur les mots, on soutient que vous ne la prononcer pas. Mais de cet homme qui doit être puni par un an de prison, vous permettez qu’on fasse un transporté. Cette peine que l’administration exécute, comme elle exécute d’ailleurs toutes les peines, — la justice prononce les peines, l’administration les exécute; — cette peine, dis-je, est la conséquence de votre jugement. Oui, si vous me condamnez à huit jours de prison, vous ne me condamnez pas seulement à huit jours de prison, vous me condamne aussi à cinq ans, à dix ans de transportation à Cayenne. Mais le gouvernement peut user ou ne pas user de cette mesure; la transportation n’est qu’un peut-être. Eh bien, vous me condamnez à subir la transportation sur la volonté du gouvernement; mais encore une fois, c’est votre jugement qui lui confère ce pouvoir, qui l’autorise à exécuter sa volonté. Son droit de transportation, il le tient de vous. Que parlez-vous de peut-être? Quand les gouvernements veulent pouvoir exercer un droit, c’est qu’ils veulent, l’exercer, ce droit. C’est à eux surtout qu’il faut appliquer la maxime: idem est jus habere aut rem. Une peine politique, vous pouvez penser que le gouvernement n’en fera peut-être pas usage! contre des ennemis politiques! Allons-donc! En condamnant à l’emprisonnement pour société secrète, vous condamnez à la transportation. Oui, votre jugement se traduit ainsi: cet homme que je condamne à un mois de prison, je vous autorise à le transporter à Cayenne pour cinq ans, même pour dix ans. Cette transportation; peine politique s’il en fut jamais, je voudrais vous l’enlever, à vous, juges, si je le pouvais. Mais je ne le puis pas. Un jour j’ai pu les enlever, ces décisions politiques, aux Tribunaux; ce jour là je fus heureux. Ah! la politique! lorsqu’elle se mêle aux décisions des juges, lorsqu’elle vient troubler le calme de leur délibérations, comme elle les entraîne vite à une foule de conséquences désastreuses. Voyez, messieurs, et jugez ce que vaut la politique en justice régulière!
Mais le jury ne peut pas prononcer des peines correctionnelles. Cela n’est pas exact: depuis qu’il est nanti des circonstances atténuantes, le jury peut prononcer des peines correctionnelles. Du reste, votre peine correctionnelle n’est qu’une illusion, qu’un leurre; la vérité, ce sont vos dix ans de transportation à Cayenne.
Donc, en vertu de votre jugement, les hommes qui sont là, seront transportés à Cayenne. Eh bien, cette transportation, la voulez-vous?
Le ministère public ne la réclamerait certes pas, Eh bien! si vous ne vous déclarez pas incompétents, il faut que vous acquittiez, il n’y a pas de milieu. Condamnés, vous les envoyez à Cayenne.
Et qu’est-que je parle de transportation! Il faut, sur une si grave question de principes, aller jusqu’au bout.
Le décret, au lieu d’édicter la transportation, est ainsi conçu:
«Tout condamné pour société secrète, pourra être envoyé administrativement aux galères pour cinq ans au moins, dix ans au plus.»
Ces hommes, condamnés par vous à l’emprisonnement pour société secrète, iraient aux galères en vertu de l’autorisation que votre jugement donnerait à l’administration, et l’on soutiendrait encore que vous avez compétemment prononcé !
Attendez, le fatal décret porte ces mots:
«Tout condamné pour société secrète, comme chef, pourra être frappé de la peine de mort par l’administration.» Voilà deux ou trois hommes condamnés comme chefs d’une société secrète à trois ans d’emprisonnement; un jour, vient un agent se présenter à leur prison, et on leur dit: Rendez-vous à la chapelle; vous serez conduits de là à l’échafaud.
Vous vous récriez: c’est impossible! Jamais! — Jamais, en matière politique! Vous n’y songez pas! Les fureurs politiques, juste ciel, où s’arrêtent-elles? La loi les autoriserait, et vous vous figurez qu’on délaisserait la loi!
Non, non; en vertu de votre jugement d’autorisation, non de condamnation, comprenez-vous, Messieurs; en vertu de votre jugement, l’exécuteur des hautes-œuvres accomplirait contre eux son horrible tâche, et vous, vous dormiriez paisiblement sur votre oreiller en vous disant: Je n’ai condamné ces hommes-là qu’à trois ans de prison! C’est impossible! Mais sans exagérer la loi, n’est-il pas certain que vous autorisez la transportation, si vous vous déclarez compétents et que vous condamniez à l’emprisonnement. Messieurs, vous êtes compétents pour prononcer la prison, non pour autoriser la peine de mort, ou les galères, ou la transportation. La transportation, peine affreuse, plus épouvantable souvent que toutes les autres! Allons, Messieurs, ces choses là ne se discutent pas, elles se sentent dans la conscience.
Les magistrats sont la sauvegarde de tous les droits que possède une nation! Nous nous adressons à vos consciences, prononcez; quand nous avons tenté de vous éclairer nous n’avons plus qu’à vous laisser faire. Un mauvais jugement ne serait qu’une erreur; mais nous n’avons pas à le craindre. Dans le cas présent, la loi, Messieurs, vous enlève heureusement l’examen et la décision de cette malheureuse affaire. Je conclus avec confiance à l’incompétence du Tribunal.
Le Tribunal se retire pour en délibérer. Il fait sa rentrée dans la salle au bout d’un quart-d’heure, et le président lit le jugement suivant:
«Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
«Attendu qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 28 juillet 1848, ceux qui seront convaincus d’avoir fait partie d’une société secrète seront punis d’une amende de 100 à 500 francs, d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques pendant un an au moins, et cinq ans au plus,
«Attendu que la nature et la quotité des peines ainsi édictées, et que le Tribunal peut seul prononcer, déterminent sa compétence,
«Que dans aucun cas, il ne peut avoir à appliquer les dispositions du décret de 1851, qu’il ne saurait donc être invoqué comme règle de ladite compétence,
«Déclare Naquet, Adel, Verlière, Godichet, Las, Chouteau, Meili mal fondés dans leur demande à fin de renvoi devant la chambre des mises en accusation, les en déboute, ordonne qu’il sera passé outre aux débats et condamne Naquet, Adel, Verlière, Godichet, Las, Chouteau, Meili aux dépens de l’incident.»
M. LE PRÉSIDENT. — On va procéder aux interrogatoires des prévenus, s’il n’y a pas d’opposition.
Interrogatoire d’Acollas.
Table des matières
D. Acollas, levez-vous. Vous êtes prévenu d’avoir pratiqué des manœuvres à l’intérieur dans le but de troubler la paix publique et d’exciter à la haine et au mépris du gouvernement, notamment d’avoir introduit en France, spécialement à Paris, trois proclamations.
Huissier, faites enfermer les témoins dans leur chambre.
Je reprends: Trois proclamations, commençant l’une par ces mots: «La France ne s’appartient plus»; la seconde, par ceux-ci: «Il y a seizè ans, la République a été nuitamment égorgée» et la troisième par ceux-ci: «Le règne de Bonaparte commence parle crime.»
Ces proclamations, arrivées chez vous, auraient été distribuées par vos soins, et deux de vos co-prévenus en auraient eu entre les mains: l’un même en aurait été trouvé encore nanti.
R. Je nie catégoriquement toute participation à l’introduction en France de ces proclamations. Elles ont été déposées chez moi, en mon absence, et je n’ai rien fait pour les distribuer.
D. Vous avez pourtant ouvert un paquet renfermant ces trois proclamations. Que sont-elles devenues après votre arrivée chez vous?
R. Ces proclamations, une fois arrivées chez moi, y sont restées. Un de mes co-accusés en a pris quelques-unes; j’ai brûlé les autres.
D. C’est Hayot. Vous le connaissiez? Il vous avait été présenté ?
R. Je ne le connaissais pas.
D. C’est avec votre consentement que ces proclamations ont été prises par lui?
R. Oui, sans doute.
D. D’autres proclamations auraient été envoyées par vous chez la mère de Hayot?
R. Je n’en ai envoyé aucune chez la mère de M. Hayot.
D. Avez-vous connaissance des proclamations saisies chez Las?
R. Aucunement.
D. Hayot et Las s’étant rendus chez Naquet, auraient trouvé quelques personnes, notamment Verlière, qui mettaient ces proclamations sous enveloppes, de façon à pouvoir les envoyer par la poste. Qu’avez-vous à dire sur cette distribution?
R. Je suis absolument étranger à la réunion qui aurait eu lieu chez Naquet.
D. La veille, vous aviez reçu la visite de Hayot?
R. Parfaitement.
D. Pourriez-vous dire quel était l’objet de cette visite?
R. Il est venu me parler des services que pouvait me rendre son père, qui est tailleur. J’étais occupé ; je l’ai congédié.
D. Hayot aurait entendu dire chez vous un autre jour qu’on attendait ces proclamations de Bruxelles.
R. J’affirme que ces proclamations ne m’ont jamais été annoncées.
D. Hayot et Las se sont livrés à des allées et venues nombreuses dans la journée du 11 novembre. Que savez-vous de leurs démarches? Hayot n’est-il pas allé chez vous ce jour-là ?
R. Je ne connais pas du tout Las, et je n’ai eu avec lui, non plus qu’avec Hayot, aucun concert pour la distribution de proclamations. Hayot est venu deux fois chez moi, je ne sais plus à quelles dates.
D. Ainsi, vous déclarez que vous repoussez toute complicité avec les autres prévenus, quant à l’envoi des proclamations. Le Tribunal aura à rechercher l’intention qui aurait pu vous diriger. — Vous avez lu ces proclamations?
R. Oui.
D. Eh bien! ces proclamations, à raison même de leur contenu, étaient de nature à troubler la paix publique et à exciter à la haine et au mépris du gouvernement. Qu’en pensez-vous?
R. Si j’avais eu la pensée de faire une action politique quelconque, je n’aurais pas choisi pour confident M. Hayot qui était un jeune homme et que je ne connaissais pas.
D. Vous ne m’avez pas compris. Je vous demande si, à raison même de leur teneur, ces proclamations ne vous ont pas paru de nature à troubler la paix publique?
R. Trois morceaux de papier ne pouvaient, selon moi, à ce moment, troubler la paix publique. Et quant à exciter à la haine et au mépris du gouvernement, les journaux de l’opposition ne font que cela tous les jours. J’ai toujours pensé que les délits de cette sorte étaient des délits insaisissables.
D. Vous parlez de papiers. Je vous ferai remarquer que la prévention appelle ces papiers des proclamations; leur distribution aurait eu lieu sur une grande échelle. Persistez-vous à trouver ces proclamations inoffensives?
R. A mon point de vue, oui. C’est une question de temps, de lieux et d’hommes.
D. Connaissez-vous vos co-prévenus?
R. Aucun, si ce n’est M. Naquet.
D. Et Hayot, qui vous aurait été présenté. — La prévention a dû rechercher vos antécédents politiques. Vous avez assisté au Congrès de Genève; vous y aviez une place spéciale; vous faisiez partie du bureau. Vous avez prononcé des discours qui ont été reproduits...
R. J’ai l’habitude d’affirmer hautement mes idées et mes actes.
D... Je vous demande seulement si ces discours ont été exactement reproduits et si vous avez à donner au Tribunal quelques explications relatives à ces faits?
R. Non, mes discours ont été à peu près fidèlement rapportés.
D. On a trouvé des lettres chez vous. Avez-vous quelque chose à dire à propos de ces lettres?
R. Je ne sais de quelles lettres vous parlez.
D. D’une entre autres, à la date du 25 juin, où se trouvent ces mots: insistons, insistons!
R. J’ai écrit et reçu beaucoup de lettres dans la période de juin à août; je ne suis me rappeler cette lettre sur sa date..
D. Quant à la saisie, vous ne faites aucune observation; et pour le contenu des lettres, vous ne vous le rappelez pas. Mais vous affirmez tout ce que vous auriez écrit?
R. Certainement.
D. Le jour de votre arrestation, une dame qui portait votre nom aurait demandé à quelqu’un des effets pour vous faire fuir?
R. Je n’ai aucune connaissance de cette démarche.
M. LE PRÉSIDENT. C’est bien, asseyez-vous.
Interrogatoire de Naquet.
Table des matières
M. LE PRÉSIDENT. Naquet, vous êtes prévenu d’un double délit: de manœuvres à l’intérieur dans le but de troubler la paix publique et d’exciter à la haine et au mépris du gouvernement, et d’affiliation à une société secrète. Sur le premier délit, la prévention vous reproche d’avoir participé d’une façon très-active à la distribution des proclamations.. Dans la soirée du 11 novembre notamment, un nombre considérable de ces proclamations furent disposées pour être mises à la poste, et Hayot et Verlière se seraient chargés de les envoyer. Une enveloppe contenant une de ces proclamations a été saisie chez vous. Dites au Tribunal ce qu’il y a de vrai dans la déposition d’Hayot.
R. J’oppose à cette déposition le démenti le plus formel. Le 11, Hayot m’a rencontré chez moi, et je sortis immédiatement après.
D. Le 10 novembre, vous avez reçu Hayot et Las chez vous?
R. C’est possible.
D. A quel titre receviez-vous ces visites?
R. Hayot avait amené Las chez moi. Quant à Hayot, je l’avais rencontré chez des amis. Il m’ennuyait beaucoup; il me parlait de procurer des clients à son père qui est tailleur.
D. Ainsi ces visites ne touchaient que les choses ordinaires de la vie. — Voulez-vous vous expliquer sur l’enveloppe saisie chez vous et qui contenait une proclamation?
R. J’ignore complétement comment cette enveloppe avait été mise là. Je ne puis attribuer ce fait qu’à un ami imprudent ou plus probablement à un ennemi malveillant. Mon bureau est toujours ouvert.
D.. J’aborde le second chef de prévention, celui de la société secrète. Vous êtes allé au Congrès de Genève, vous avez prononcé des discours. Quelles observations avez-vous à faire sur les bulletins qui en ont rendu compte?
R. Les opinions qui y sont émises sont bien les miennes; je les affirme hautement.
, D. On a saisi chez Chouteau, dans sa cave, enfermés dans un étui en zinc, les statuts d’une société secrète intitulée Commune révolutionnaire des Ouvriers français, statuts affirmant la démocratie ouvrière, la république, l’athéisme et le matérialisme. Connaissiez-vous ces statuts?
R. J’y étais parfaitement étranger.
D. Il résulte de l’instruction que vous étiez en relation avec les hommes désignés par la prévention comme étant les membres de cette société secrète, dont le système était, dit-on, de fractionner les réunions de ses adhérents. Vous auriez été plusieurs fois dans ces réunions?
R. Je ne suis allé qu’une fois, à ma mémoire, chez Chouteau, simple visite d’ami.
D. Dans votre interrogatoire, en déclarant que vous aviez connu Chouteau par l’entremise de quelqu’un, resté inconnu, vous reconnaissiez que vous vous étiez réuni parfois avec lui, et que d’autres fois vous l’aviez rencontré sur la voie publique, et que vous aviez causé politique avec lui.
R. C’est possible. On parle tant politique aujourd’hui qu’évidemment nous avons dû parler politique ces fois là ; mais il ne s’agissait aucunement de société secrète.
D. Vous étiez à une réunion chez Mayer, le marchand de vins, vous l’avez avoué ?
R. Oui, j’ai avoué y être allé. Et voici même ce que j’ai dit à propos de cette réunion: «Quelqu’un ayant dit que, pour causer de certains sujets, il fallait se réunir en plus grand nombre, j’ai combattu ce semblant de germe d’association. » Voilà ce que j’ai dit à l’instruction.
M. L’Av. IMP. Vous avez dit: «Plus tard, j’ai su que Godichet voulait former une association, j’ai combattu cette idée.»
R. C’est la même chose.
M. LE PRÉSID. L’instruction a constaté qu’au 16 octobre, les membres de la société secrète avaient fait une expérience au siège de la société avec certaine poudre qui avait fait explosion, en causant dans le quartier une certaine émotion. Est-ce vous qui aviez fourni la recette de cette poudre?
R. Je n’ai eu connaissance de cette explosion que depuis mon arrestation.
D. Est-il vrai alors qu’à une époque indécise vous ayez délivré à Chouteau une recette pour fabriquer de la poudre? Voulez-vous vous expliquer sur ce point?
R. Si mes souvenirs ne me font pas défaut, je crois que, Chouteau voulait préparer du collodion. Si j’avais voulu fabriquer de la poudre, j’aurais pu la fabriquer moi-même avec les moyens dont je dispose comme professeur de chimie, sans le moindre embarras. Du reste, cette recette se trouve partout, dans tous les traités de chimie.
D. A quelle date placez-vous ce fait?
R. C’est le 5 novembre que j’ai délivré cette formule. J’ai à ajouter que je suis resté absent pendant un certain temps de Paris, et que notamment je n’y étais pas à la date du 16 octobre.
M. L’Av. IMP. C’est bien. Je me rallie à votre affirmation et reconnais votre date. C’est donc le 5 novembre.
D. Un révolver a été saisi chez vous. A quelle occasion aviez-vous cette arme?
R. J’aime beaucoup ces petites armes. J’ai acheté celle-ci l’année dernière à mon concierge qui était armurier.
D. C’est vous qui avez introduit Hayot chez Acollas?
R. Oui. Etant un jour avec Hayot dans la rue, et ayant à monter chez Acollas, je suis monté avec lui. Je connaissais Hayot depuis six mois. Je ne le présentais pas, je l’emmenais avec moi. Voila tout.
M. L’Av. IMP. A propos de l’enveloppe saisie, reconnaissez-vous avoir écrit certaine adresse au Dr Vidard, à Divonne?
R. Parfaitement; ceci était une lettre particulière. Mais je n’ai écrit aucune adresse renfermant sous pli des proclamations.
M. LE Pr. Soyez assis.
Interrogatoire de Las.
Table des matières
D. Las, vous êtes prévenu de manœuvres à l’intérieur dans le but de troubler la paix publique et d’exciter à la haine et au mépris du gouvernement, et en outre d’affiliation à une société secrète. On vous reproche, dans la journée du 10, d’avoir été très-actif, et vos visites chez Naquet, avec Hayot, indiquaient que quelque chose se préparait. Dans la journée du 11, des visites également très-actives dans différents quartiers, vous donnent un rôle très-prononcé. Enfin, vous étiez, nanti d’un grand nombre de proclamations, et vous êtes entré dans un café de la rue Phélippeaux où vous auriez développé et lu ces proclamations. Dans la soirée, vous vous seriez rendu avec Hayot chez Naquet, où vous auriez travaillé à la distribution de ces proclamations. Qu’avez-vous à dire là-dessus?
R. Je m’en réfère à ce que j’ai dit dans l’instruction.
D. Il faut répéter ici ce que vous avez dit à l’instruction. Le Tribunal, sauf le président, ne sait rien de l’instruction; il n’est éclairé que par les débats contradictoires qui ont lieu devant lui.
R. Le 10, M. Hayot est venu chez moi; je le connaissais par des rapports de commerce. Il me dit: «Si vous voulez, nous irons voir demain quelques camarades.» Le lendemain, j’avais un peu bu, ce qui ne m’arrive jamais, j’avais lichotté, comme on dit; nous sommes allés chez plusieurs personnes mais je ne me rappelle rien. Au café nous avons développé des factures, des notes, des copies, mais non des proclamations. Le même soir, je me suis rendu chez Hayot qui était pour moi un camarade. Je suis donc allé, le trouver; nous avons fait un peu la noce, et en rentrant chez moi, j’ai trouvé ces proclamations dans ma poche.. Qui les y avait mises? C’est ce qu’il me serait impossible de dire. Quand on les a trouvées chez moi, je ne savais pas encore ce qu’elles contenaient.
D. J’apprécie votre moyen de défense. Mais il y a au débat, dans le dossier, une pièce intitulée: Proclamation au peuple et signée: Un ami du peuple. L’expert que vous entendrez tout à l’heure, a déclaré que cette pièce était de votre écriture, bien que l’écriture en fût déguisée.
R. L’expert se trompe.
D. Lors de l’arrestation de Chouteau, il est arrivé chez lui une lettre contenant une missive écrite et une proclamation. L’expert, consulté, a déclaré que l’adresse et la missive étaient bien de votre main.
R. Je n’ai rien mis à la poste; je n’aurais pas été assez simple pour mettre rien de ce que j’aurais su d’aussi compromettant à la poste.
D. Soit! Mais, dans cette lettre, il était dit qu’il fallait distribuer tout de suite; et que plus tard, ce serait trop tard. Enfin, vous repoussez les conclusions de l’expert d’une manière absolue?
R. Oui.
D. Qu’auriez-vous à dire sur les autres points?
R. Rien.
D. Arrivons alors au délit de société secrète. Connaissiez-vous la société secrète?
R. Non, nullement.
D. Connaissez-vous Chouteau?
R. Je le connais seulement d’aujourd’hui, comme ceux qui sont ici. Je n’avais vu ces Messieurs qu’une fois chez moi, lorsque je donnais des séances de magnétisme avec l’aide d’Hayot. Hayot faisait des passes magnétiques et amusait beaucoup son monde.
D. Ces séances étaient publiques?
R. Ces séances ont eu lieu trois ou quatre fois.
D. Elles étaient publiques et gratuites?
R. Oui, Monsieur.
D. Vous y avez vu ces Messieurs?
R. Je crois les avoir vus comme d’autres, mais j’ignorais leurs noms.
D. Il résulte des dépositions recueillies dans l’instruction, que vous auriez assisté à treize réunions de la Société ? Des réunions partielles étaient fixées chez Chouteau le mercredi. D’après les surveillances dont vous avez été l’objet, votre présence aurait été constatée à treize de ces réunions.
R. Je ne le nie, ni ne l’affirme: je n’en sais rien. J’allais souvent chez ces Messieurs pour des relations quelconques.
D. Et la réunion du 16 octobre, en avez-vous connaissance, ainsi que de l’accident qui a eu lieu ce jour là ?
R. Je ne me rappelle pas plus spécialement ce jour que les autres?
D. En résumé, vous dites que vous avez pu voir Chouteau, mais simplement sous des relations commerciales ou à propos de séances de magnétisme? Vous expliquez ces visites par les circonstances ordinaires de la vie?
R. Oui, Monsieur le Président.
D. Auriez-vous quelque chose à dire sur une pièce qui aurait été transmise par vous à Verlière de la part de Chouteau?
R. Je ne connais pas cette pièce.
M. LE PRÉS. — C’est bien. Soyez assis.
Interrogatoire de Verlière.
Table des matières
D. Verlière, vous êtes prévenu de manœuvres à l’intérieure dans le but de troubler la paix publique et d’exciter à la haine et au mépris du gouvernement; et de plus, d’affiliation à une société secrète. Connaissez-vous ces proclamations dont il est question? Répondez d’une manière générale.
R. Je n’ai eu connaissance de ces proclamations que le jour où M. de Gonet m’a montré ces pièces saisies chez mes coprévenus.
D. Eh bien! le 10 novembre êtes-vous allé chez Naquet, y avez-vous rencontré Las, Hayot; êtes-vous sorti avec eux, et avez-vous passé la journée avec eux?
R. Je suis allé le dimanche chez M. Naquet: il n’y avait personne chez lui. Il m’a reçu pendant quelques minutes seulement. En sortant, j’ai rencontré MM. Las et Hayot sur le boulevard Montparnasse, et nous sommes allés déjeuner ensemble.
D. Ainsi vous expliquez les relations de ce jour par les circonstances ordinaires de la vie. Le 11, êtes-vous allé chez Acollas, et le soir chez Naquet pour distribuer des proclamations?
R. Je ne suis pas allé chez M. Acollas; le soir, j’ai rencontré M. Naquet qui rentrait chez lui.
D. Ainsi, vous affirmez que vous n’avez participé à aucune distribution de proclamations?
R. Je l’affirme.
D. Hayot prétend que, le 11 novembre, il s’est présenté avec les autres chez Naquet, et qu’il vous a trouvé déjà occupé à ce travail; que vous êtes sortis tous deux; qu’un sentiment quelconque l’a fait hésiter, et qu’enfin vous auriez accepté le rôle de distribuer ces proclamations; et ce qui rend cette allégation vraisemblable, c’est que le lendemain il n’en était pas saisi une seule chez vous?
R. Je n’étais pas monté chez Naquet; donc je ne pouvais mettre rien chez lui sous enveloppe. Je dis que M. Hayot en a menti. Je n’ai reçu aucune proclamation. Si je les avais eues, on m’aurait vu les mettre à la poste, ou on en aurait saisi chez moi.
D. Vous venez de vous exprimer sur le compte d’Hayot; on a saisi une lettre qui est au dossier, lettre adressée à Léonie, et dans laquelle vous. disiez d’Hayot: «Pourvu qu’il supporte cette épreuve!» Expliquez-vous là-dessus?
R. C’est bien simple. J’arrive à la Préfecture de police.; j’y rencontre M. Naquet, et dans le lointain, j’aperçois M. Hayot. Je me croyais arrêté d’abord pour les dix mois de prison auxquels j’avais été condamné. Point, on m’apprend qu’il s’agit d’une autre prévention à laquelle je suis mêlé. Alors j’aperçois Hayot tout effaré ; je me dis que c’est un garçon qui parle politique à tort et à travers, et je me suis dit: «Comment supportera-t-il cette épreuve? Pourvu qu’il ne dise pas de bêtises!» Si j’avais su à ce moment que c’était M. Hayot qui dût faire des déclarations aussi prolixes qu’il en a faites, vous comprenez que je me serais bien gardé de parler de lui.
D. On a saisi chez vous une pièce portant comme en tête: Section de Brulus?
R. C’est une section de la bibliothèque impériale; on aurait pu facilement le faire vérifier. Je ne comprends pas qu’on ne l’ait pas déjà fait.
D. C’est bien. C’est dans votre intérêt que je vous adresse ces questions; je ne vous demande qu’à éclairer le Tribunal. Voici par exemple une liste de dix-neuf noms qui a été saisie chez vous. Quels étaient ces noms?
R. Lorsque j’ai publié cette malheureuse brochure qui m’a valu une condamnation devant vous, j’ai voulu l’adresser aux personnes que cela pouvait intéresser. C’est M. Morin qui m’a fourni ces noms. La lettre où il me les envoie, doit exister encore chez moi.
D. J’arrive maintenant à la liste des condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire. Je lis dans une note écrite par vous: «La moyenne ne dépasse pas 4 par jour.»
VERLIÈRE. — 4 et une fraction.
M. LE PRÉSIDENT. — Oui, et une fraction!...
Et plus bas: «Ce nombre n’égale pas celui des victimes de la tyrannie.» C’est là une singulière annotation.
R. Dans notre jeunesse, on nous parle des massacres horribles faits pendant la Révolution; je fais le compte et je le mets en regard des victimes faites par la religion et la tyrannie, et je dis: «C’est bien peu!» C’est une observation d’histoire. Voilà tout.
D. Arrivons au délit de société secrète. Vous êtes signalé par la prévention comme le lien entre la partie ouvrière et la partie savante, entre le peuple et les écoles. Avez-vous eu connaissance de la société secrète Chouteau, Godichet et compagnie?
R. Je puis affimer qu’il ne se trouve pas plus de société secrète dans ce document que nulle part ailleurs. J’ai dit à Chouteau: «Tu as tort de conserver cela; un jour ou l’autre, on s’en servira contre nous.» Vous croyez, Messieurs, que c’est un document de société secrète; moi, j’affirme que ce n’en est pas un. J’avais connaissance de ce document, mais non des statuts que je n’avais pas lus.
D. Connaissiez-vous notamment les articles 23 et 24 où il est dit:
«Art. 23. Il n’y a aucune scission entre les ouvriers et les étudiants. Les citoyens ouvriers marchent au même but que les étudiants, et leurs hommes sont les mêmes...
Art. 24. Les étudiants pourront correspondre avec les citoyens ouvriers s’ils le jugent convenable par l’intermédiaire du comité révolutionnaire ouvrier qui leur donnera tous les renseignements dont ils auront besoin.»
R. Je n’ai pas plus connaissance de ces articles que des autres. Je n’ai connu ni les articles ni le titre; sans cela, j’aurais insisté plus fortement encore pour qu’on détruisît cette pièce.
D. Connaissiez-vous les considérants de cette société ?
R. Point du tout. Je ne connaissais pas une ligne de ce document. Je l’ai vu à distance, mais je n’en ai pas pris connaissance.
D. Cette société, dit la prévention, a fonctionné ; elle a eu des réunions. Avez-vous assisté à quelques-unes de ces réunions?
R. Jamais.
D. Vous n’êtes jamais allé chez M. Las?
R. Si, je suis allé chez M. Las qui s’occupait beaucoup plus de passementerie que de politique.
D. Mais, d’après les témoins que vous entendrez, votre présence aurait été Constatée à ces réunions; le 10 et le 11 novembre chez Naquet, la troisième fois chez Las.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Vous avez assisté à une réunion chez Chouteau, le 23 septembre.
R. J’ai fait ce jour-là une visite à Chouteau qui a été très-étonné de me voir.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Reconnaissez-vous y avoir rencontré Hayot et d’autres prévenus?
R. Oui.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Reconnaissez-vous avoir été le 26 septembre, un jeudi, chez Las, en compagnie de Hayot, de Chouteau et de Godichet?
R. J’ai trouvé ces messieurs chez Las.
M. LE PR. — Le 4 novembre, étiez-vous sur le boulevard Bonne-Nouvelle?
R. Non.
D. Voulez-vous donner des explications sur un billet qui porte les initiales: A. V. C. H.
R. J’avais promis à Chouteau d’aller le voir afin de lui faire détruire ce document, puis j’ai réfléchi que je pouvais donner ce conseil à Chouteau, aussi bien autre part que chez lui, et je lui ai écrit.
D. N’aviez-vous pas accepté la mission d’entendre Godidichet, à raison de certaines calomnies qui avaient cours entre vous?
R. J’ai reçu une lettre de ce monsieur dans laquelle il me priait de vouloir bien lui faire l’amitié de le recevoir, pour se justifier de la possession des papiers qu’il avait entre les mains. Il m’a promis formellement de détruire ce document et d’engager Chouteau dans le même sens.
D. Vous avez été condamné à six mois de prison pour outrage à la morale publique et religieuse?
R. Oui.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Un billet adressé à Chouteau est attribué par l’expert à Verlière. Ce billet est ainsi conçu: «Distribuez cela dans la nuit sans faute; sans cela il ne sera plus temps.» Un autre billet est attribué à Las; je dois dire que le billet attribué à Verlière l’est attribué par l’expert d’une façon moins affirmative.
R. Je nie formellement être l’auteur de ce billet. Je ferai remarquer, de plus, qu’on ne m’en a pas parlé dans l’instruction.
M. LE PRÉSIDENT. — Que la défense en prenne note. Asseyez-vous.
Pulsuz fraqment bitdi.