Kitabı oxu: «Guide pratique des inventeurs et des brevetés l d'Amérique, en Espagne…»
H. Truffaut
Guide pratique des inventeurs et des brevetés l d'Amérique, en Espagne…

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066337216
Table des matières
INTRODUCTION.
GUIDE PRATIQUE DES INVENTEURS ET DES BREVETÉS.
TITRE I er .
ARTICLE PREMIER.
ART. 2.
ART. 3.
ART. 4.
TITRE II.
SECTION PREMIÈRE.
SECTION II.
SECTION III.
SECTION IV.
SECTION V.
TITRE III.
TITRE IV.
SECTION PREMIÈRE.
SECTION II.
TITRE V.
ART. 40.
ART. 41.
ART. 42.
ART. 43.
ART. 44.
ART. 45.
ART. 46.
ART. 47.
ART. 48.
ART. 49.
TITRE VI.
ART. 50.
ART. 51.
ART. 52.
ART. 53.
Ant. 54.
RÉSUMÉ.
OBSERVATIONS SUR LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES, RELATIVES AUX DÉCOUVERTES INDUSTRIELLES,
GRANDE-BRETAGNE.
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
ESPAGNE.
PORTUGAL.
ÉTATS ROMAINS.
SARDAIGNE.
BELGIQUE ET HOLLANDE.
RUSSIE
I. De la teneur des priviléges pour inventions et découvertes.
II. Ordre à suivre clans la concession des priviléges.
III. Forme des priviléges.
IV. Du terme et de l’impôt.
V. De l’abrogation des priviléges.
VI. De la poursuite devant les tribunaux.
SUÈDE.
AUTRICHE.
CHAPITRE I er . — Objet des brevets; formalités à remplir pour les obtenir.
CHAPITRE II. — Avantages et droits attachés au brevet.
CHAPITRE III. — Taxe des brevets.
CHAPITRE IV. — Commencement, durée, étendue, publication et extinction des brevets.
CHAPITRE V. — Enregistrement des brevets.
CHAPITRE VI. — Contestations, Procédure, Peines.
PRUSSE.
BAVIÈRE.
WURTEMBERG.
ZOLLVEREIN.
CONCLUSION.
APPENDICE.
CIRCULAIRES
TEXTE DE LA LOI
TITRE II.
TITRE III.
TITRE IV.
TITRE V.
TITRE VI.

INTRODUCTION.
Table des matières
Depuis la promulgation de la loi nouvelle sur les brevets d’invention, nous nous proposions de soumettre à l’appréciation des inventeurs et des brevetés quelques observations sur les droits que cette loi leur confère, et sur les obligations qu’elle leur impose. Nous attendions pour cela la publication des ordonnances royales prescrites par les articles 50 et 51 de cette loi, et devant avoir pour objet d’arrêter les dispositions nécessaires pour en assurer l’exécution, tant dans la métropole que dans les colonies.
Jusqu’à ce moment, M. le Ministre de l’agriculture et du commerce s’est borné à adresser à MM. les préfets des départemens deux circulaires: l’une, du 1er octobre dernier, et l’autre du 51 du même mois, dans lesquelles il leur trace la marche qu’ils auront à suivre pour satisfaire à quelques unes des prescriptions de la loi.
Nous donnerons à la fin de cet ouvrage la copie textuelle de ces deux documens.
Nous supposons que l’administration attend l’effet que pourront produire dans le public les dispositions nouvelles, et les observations qui lui seront faites à ce sujet. Si c’est là le motif du retard qu’elle apporte à l’accomplissement de ce devoir, pour notre compte nous l’en félicitons; carune loi n’est réellement reconnue par faite que lorsqu’elle a subi les épreuves de l’expérience.
Quoi qu’il en soit, nous ne croyons pas devoir retarder plus longtemps la publication de nos observations; nous espérons que notre travail ne sera pas sans utilité pour les inventeurs et les brevetés.
Nous n’avons pas donné le texte des lois et arrêtés qui régissaient précédemment la matière des brevets d’invention; nous en avons seulement rappelé quelques dispositions, en vertu desquelles sont intervenues des décisions judiciaires qui recevront sans doute la même application sous l’empire de la loi nouvelle. Nous donnerons, à la suite de la loi de 1844, le texte des lois qui régissent les brevets d’invention dans les pays étrangers.
Nous avons publié en 1840 la traduction d’un ouvrage de M. William Carpmaël, de Londres, qui fait connaître complètement le mécanisme de la législation anglaise; il en reste quelques exemplaires à la disposition de MM. les inventeurs qui voudraient faire breveter leur découverte en Angleterre, en Écosse et en Irlande.
A la suite de cet ouvrage, nous avons publié une note dans laquelle nous appelions l’attention publique sur les points de la législation française, relative aux brevets d’invention, qui nous paraissaient devoir être améliorés. Si, dans la présente publication, nous émettons une opinion différente de celle émise en 1840, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, c’est que nous avons été ébranlé par les discussions qui ont eu lieu à ce sujet dans les Chambres et dans la presse. Du reste, c’est une opinion qui ne sera pas sans doute partagée par tout le monde et que nous soumettons cependant à l’appréciation de tous.
Le titre de Guide pratique des Inventeurs et des Brevetés indique que nous n’avons pas eu l’intention de faire un traité sur la matière, mais seulement des observations sur ceux des articles de la loi nouvelle dont l’exécution ou l’interprétation pourraient intéresser les inventeurs et les brevetés.
Nous avons puisé les élémens de ces observations à des sources certaines, et dans l’expérience que nous avons acquise par la pratique administrative et contentieuse de cette sorte d’affaires depuis trente-deux ans.
Toutes les fois que les inventeurs croiront devoir recourir à notre ministère, nous les aiderons de nos conseils, en examinant avec eux si l’objet pour lequel ils voudraient demander un brevet présente tous les caractères de nouveauté déterminés par la loi. Si, par suite de cet examen, leur découverte parait devoir donner lieu, devant les tribunaux, à des contestations sérieuses, nous les engagerons à renoncer à leur projet, afin d’éviter les dépenses qu’exige la prise d’un brevet, et les frais que nécessitent toujours des actions correctionnelles ou civiles.
S’il est reconnu qu’ils sont fondés à demander un privilége exclusif, notre concours leur sera utile pour la rédaction du mémoire descriptif, et la confection des dessins à joindre à leur demande de brevets d’invention. Lorsque leurs brevets leur seront délivrés, nous ferons tous nos efforts, soit pour leur procurer les capitaux dont ils pourront avoir besoin pour les exploiter, soit pour les aider à trouver des acquéreurs de leurs droits privatifs.
Nous les aiderons aussi de nos conseils dans les poursuites qu’ils auront à exercer devant les tribunaux, pour faire respecter leurs droits.
Nous n’imiterons pas le charlatanisme de celui qui termine tous les propectus qu’il fait insérer dans ses publications, par les lignes suivantes: Il est le SEUL qui s’occupe en France de la prise des brevets. Nous déclarons, au contraire, qu’il y a à Paris plusieurs personnes honorables, qui non seulement s’occupent de la prise des brevets, mais encore peuvent par leurs connaissances soutenir toute comparaison et justifier la confiance des inventeurs et des brevetés.
Qu’un individu se fasse afficher à tous les coins des rues de Paris, qu’il fasse imprimer à profusion des propectus dans lesquels il vante son habileté, aucune disposition du Code pénal ne proscrit de telles manœuvres. Mais que dans ses publications il s’élève sur le pavois en calomniant des hommes qui ont au moins autant de pratique et d’expérience que lui, qu’il cherche à déverser sur eux le blâme et le mépris, c’est une odieuse méchanceté qui ne prend sa source que dans la concurrence qu’il est obligé de subir, concurrence d’autant plus légitime et d’autant plus durable, qu’elle est fondée sur la loyauté et le scrupuleux accomplissement des devoirs à remplir dans l’intérêt des inventeurs et des brevetés.
Qu’il déclare dans ses prospectus que près de neuf cents brevets ont été obtenus par son entremise, pendant une période de vingt-quatre années, cela lui est permis; mais il faut aussi qu’il reconnaisse que d’autres en ont obtenu un nombre beaucoup plus considérable sur les 15,688 que le gouvernement a délivrés depuis le 1er janvier 1820 jusqu’au 1er octobre 1844.
Qu’il reproche à M. Varlet, de Bruxelles, d’avoir inséré textuellement dans un ouvrage publié en 1838 les législations anglaise, américaine et romaine, sans indiquer la source où il a puisé ces documens; c’est, à notre avis, une prétention d’autant plus ridicule que tous ceux qui ont des relations avec les pays étrangers à l’occasion de la prise des brevets, ont pu facilement se procurer, non seulement ces trois législations, mais encore celles des autres états dans lesquels un privilége exclusif est accordé pour des découvertes industrielles.
Nous regrettons bien sincèrement de nous trouver dans la nécessité d’entrer dans de pareils détails; mais en présence du mensonge et de la calomnie, nous avons cru devoir signaler ces manœuvres, dans l’intérêt de tous ceux qui, jusqu’à ce moment, ont été chargés de faire obtenir des brevets d’invention.
Paris, le 20 décembre 1844.
H. TRUFFAUT,
8, rue Favart.
GUIDE PRATIQUE DES INVENTEURS ET DES BREVETÉS.
Table des matières
Depuis le 9 octobre 1844, les brevets d’invention sont régis par la loi du 5 juillet de la même année.
Sous l’ancienne monarchie, et avant 1762, la durée des brevets d’invention (appelés alors priviléges) était déterminée par les actes même de leurs concessions; souvent elle était illimitée. La déclaration du 24 décembre 1762 fixa cette durée à quinze années, avec faculté de la proroger, s’il y avait lieu.
L’édit mémorable qui ordonna la suppression des maîtrises et des jurandes est du mois de février 1776; il est précédé d’un préambule, où les motifs de cette grande mesure sont exposés avec beaucoup de clarté et de détail.
Nous devons à tous nos sujets, dit ce préambule, de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout cette protection à cette classe d’hommes qui n’ayant de propriété que leur travail et leur industrie ont d’autant plus le besoin et le droit d’employer dans toute leur étendue les seules ressources qu’ils aient pour subsister.
» Dans presque toutes les villes de notre royaume, l’exercice de différens arts et métiers est concentré dans les mains d’un petit nombre de maîtres, réunis en communauté, qui peuvent seuls, à l’exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets de commerce particulier dont ils ont le privilége exclusif; en sorte que ceux de nos sujets qui, par goût ou par nécessité, se destinent à l’exercice des arts et métiers, ne peuvent y parvenir qu’en acquérant la maîtrise à laquelle ils ne sont reçus qu’après des épreuves aussi longues que superflues, et après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multipliées, par lesquelles une partie des fonds dont ils auraient eu besoin pour monter leur commerce ou leur atelier, ou même pour subsister, se trouve consommée en pure perte.
» Ceux dont la fortune ne peut suffire à ces pertes sont réduits à n’avoir qu’une subsistance précaire sous l’empire des maîtres, à languir dans l’indigence, ou à porter hors de leur patrie une industrie qu’ils auraient pu rendre utile à l’État.
» Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme; et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes.»
Cette suppression, provoquée par Turgot, donna lieu à des réclamations tellement vives que l’édit fut rapporté et remplacé par un autre du mois d’août de la même année, qui, tout en laissant subsister l’ancien régime, y introduisit quelques améliorations.
Les 4 et 5 août 1789, l’assemblée nationale vota l’abolition des priviléges, et la suppression des jurandes et maîtrises. En 1790, elle décréta la loi qui, promulguée le 7 janvier 1791, a formé, avec celle du 25 mai suivant, le code des brevets d’invention jusqu’à la mise en pratique de la loi du 5 juillet 1844.
L’assemblée nationale avait inscrit en tête du code des arts et métiers: liberté de l’industrie, propriété du travail.
Garantir à tout inventeur, pendant un temps donné, la jouissance pleine et entière de sa découverte, à condition qu’il livrera cette découverte à la société, après l’expiration de son privilège: tel est le contrat simple en lui-même que les lois de 1791 ont substitué au régime arbitraire qui existait auparavant.
L’exemple de ce qui se pratiquait en Angleterre, depuis le règne de Jacques Ier (1623), celui des États-Unis, dont l’acte constitutionnel venait d’être arrêté et beaucoup d’autres considérations donnèrent naissance à ce contrat synallagmatique si équitable entre l’inventeur et la société.
Telle est, en abrégé, l’histoire des principaux réglemens qui ont régi la matière des brevets d’invention depuis l’origine des priviléges d’industrie jusqu’en 1791.
«Plus de cinquante années d’épreuve, disait M. Philippe Dupin dans son rapport, ont appris ce qu’il y avait d’essentiellement vrai dans la législation de 1791, ont signalé ses erreurs ou ses lacunes, et appelé des réformes ou des complémens dans plusieurs de ses dispositions; le moment était venu de procéder à sa révision; sollicitée de toutes parts, cette révision depuis longtemps fixait l’attention de tous les ministres qui se succédèrent au département du commerce; quelle époque d’ailleurs pouvait mieux convenir à ce travail de perfectionnement? Sous la double influence de la paix et de la liberté, le commerce a prodigieusement étendu son essor; le génie de l’invention fait sans cesse de nouvelles conquêtes, et développe chaque jour une plus grande puissance; l’industrie agrandit sa sphère et fait éclater ses merveilles; la science lui révèle ses secrets, lui prête ses directions et ses secours; les arts lui fournissent leur élégance et leur éclat; tontes les forces intelligentes des nations travaillent à l’accomplissement de ce grand œuvre. Aux luttes ruineuses de la guerre ont succédé les rivalités vivifiantes du commerce; le champ de bataille où se livrent les combats n’est pas seulement une province, un royaume, c’est l’univers entier; le sceptre du monde a cessé d’être le prix de la force et de la violence, pour devenir celui du travail et de l’industrie. Là se place pour toutes les nations le secret du bien et de la richesse, au dedans la source de l’influence, et de la puissance au dehors.
» Au milieu de cette émulation universelle, malheur au peuple qui se laisserait aller à l’engourdissement de l’indolence et de la routine! Un état de déchéance rapide et d’inévitable infériorité serait sa punition. Le premier besoin, le premier devoir de tout peuple qui veut devenir ou rester grand et fort, est d’encourager le travail dans toutes ses applications; de lui ouvrir et de lui faciliter la voie du progrès dans toutes les branches de l’industrie humaine; de favoriser par ses protections, de provoquer par des récompenses, les efforts et les découvertes de ses savans, de ses artistes, de ses ouvriers; de marcher sans cesse au perfectionnement de ses produits ou à la conquête de produits nouveaux; de rechercher des procédés industriels plus puissans, plus faciles, plus prompts, plus économiques; de multiplier enfin ses objets de consommation et ses moyens d’échanges, ces doubles élémens de la prospérité des nations.»
En proposant la loi nouvelle aux chambres, M. le ministre de l’agriculture et du commerce avait dit dans l’exposé des motifs qu’il ne s’agissait point d’une œuvre entièrement nouvelle, d’une création sans précédens; que les lois de 1791 avaient établi des dispositions fondamentales qui, presque toutes, étaient à l’abri de critique et d’atteinte; qu’il ne s’agissait que de modifications à apporter à ces lois, dans l’intérêt des inventeurs.
La loi nouvelle se divise en six titres. Le Ier, définit les brevets d’invention; il détermine les objets susceptibles d’être brevetés et ceux qui ne peuvent pas l’être; il fixe la durée des brevets, et la taxe à payer suivant cette durée.
Le 2e, règle les formalités relatives à la demande, à la délivrance et à la proclamation des brevets; les certificats d’addition aux brevets délivrés, et la cession totale ou partielle des brevets; il arrête les mesures relatives, soit à la communication au public, soit à la publication des brevets délivrés.
Le 3e, règle les droits des étrangers en France, soit pour y obtenir des brevets d’invention, soit pour s’y faire breveter, à raison de découvertes pour lesquelles ils auront obtenu précédemment des brevets ou patentes à l’étranger.
Le 4e, traite des nullités, des déchéances et des actions qui peuvent en être la suite.
Le 5e, s’occupe de la contrefaçon, des poursuites et des peines.
Le 6e, charge le gouvernement de prescrire par voie d’ordonnance portant réglement d’administration publique, les mesures nécessaires pour l’exécution de la loi tant dans la métropole que dans les colonies, et abroge toutes les dispositions antérieures.
TITRE Ier.
Table des matières
Dispositions générales.
ARTICLE PREMIER.
Table des matières
Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention.
Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d’invention.
L’article Ier de la loi du 7 janvier 1791 était ainsi conçu: Toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d’industries est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps ci-après déterminés.
La loi nouvelle a supprimé le mot propriété, parce que l’établissement de privilége temporaire est subordonné à la volonté du législateur, maître de fixer les conditions de la jouissance exclusive que l’inventeur ne tient que de lui. Qu’est-ce en effet qu’une propriété qui n’est pas même viagère, qui ne doit durer que5, 10, ou 15 années, qui ne peut s’asseoir ou qui s’évanouit faute d’une taxe acquittée; qui périra parce qu’on ne l’aura pas exploitée pendant deux ans, et dont la précaire existence sera sans cesse menacée par des déchéances?. Il faut le reconnaître, ou ce n’est pas une propriété, et alors on a tort de lui en donner le nom; ou c’est une propriété, et l’on a tort de lui en refuser les effets et les garanties.
On a dit souvent que s’il existe pour l’homme une propriété sacrée, c’est celle de la pensée qu’il a conçue, de l’invention qu’il a créée. Rien n’est plus vrai; mais, comme toute autre, cette vérité a ses limites.
Tant que l’idée ou la conception d’une découverte n’est pas émise, il est incontestable qu’elle est la propriété exclusive de celui qui l’a enfantée. Il peut la garder pour lui ou la communiquer aux autres. Ce droit n’a pas besoin d’être reconnu par la loi: nul ne peut l’usurper ou y porter atteinte. Une telle propriété est inaccessible comme la conscience, impénétrable comme la pensée.
Mais une fois émise, cette idée n’est plus susceptible de cette jouissance exclusive qu’on appelle propriété ; on ne peut empêcher personne de la recueillir dans le livre où elle est écrite, dans les cours où on la professe. Celui qui l’acquiert ne l’enlève pas à celui qui l’avait acquise avant lui. A l’inverse des choses matérielles que la propriété concentre dans les mains d’un seul, elle demeure entière pour chacun quoique partagée entre un grand nombre; elle est comme l’air que nous respirons, comme la lumière qui nous éclaire.
Sans doute, si l’inventeur d’une découverte a construit ou fait construire la machine qu’il a conçue et dont il veut doter l’industrie; s’il a fabriqué les produits nouveaux dont il veut enrichir la société, ces produits et cette machine sont sa propriété.
Mais le droit de chacun rencontre une limite dans le droit des autres. En face du droit de création, se trouve le droit de reproduction qui vient aussi de Dieu, qui a sa source aussi dans le travail dirigé par la pensée.
En un mot le droit de l’inventeur a sa limite au temps qu’il a fixé lui-même pour sa jouissance exclusive, et, à l’expiration de ce terme, commence le droit de la société.
L’article Ier de la loi nouvelle a, au fond, le même sens que l’article Ier de la loi du 7 janvier 1791. Il en diffère seulement par sa rédaction; il maintient tous les droits des inventeurs.
ART. 2.
Table des matières
Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles:
L’invention de nouveaux produits industriels;
L’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel.
Une invention peut se manifester sous des formes et par des procédés divers. Elle peut, par d’utiles emprunts faits à la nature, conquérir sur elle des produits nouveaux; elle peut créer seulement de nouveaux moyens pour obtenir plus facilement, ou à moins de frais, des produits en circulation. Enfin, elle peut se borner à une application nouvelle de moyens déjà connus pour obtenir des résultats différens.
La jurisprudence avait déjà établi en principe que des brevets d’invention avaient été valablement délivrés pour l’application d’objets connus à la fabrication de produits nouveaux, pourvu que cette application fût faite à un objet spécial, nommément désigné dans la demande de brevet, et qui n’aurait pas été précédemment mis en usage. C’est ainsi que s’explique un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 27 décembre 1837. «Attendu qu’une
» invention demeurerait inerte et stérile, tant pour
» son auteur que pour la société, si elle demeurait
» dans les termes d’une simple théorie, sans passer à
» l’état d’application; que si cette application ne
» peut se faire qu’à l’aide de procédés déjà connus,
» et qui, par conséquent, appartiendraient, en
» thèse générale, au domaine commun de l’industrie,
» l’emploi de ces procédés, en tant qu’appliqués
» l’objet de la découverte, peut être justement
» frappé du même droit privatif que la découverte
» elle-même, et peut devenir, comme celle-ci, et
» en considération de l’utilité qui s’y rattache, la
» matière d’un brevet d’invention.»
Quelle que soit l’autorité des décisions judiciaires, il vaut mieux qu’une interprétation contraire ne puisse pas avoir lieu, et à cet égard le législateur a levé tous les doutes; c’est un encouragement accordé aux inventeurs où plutôt c’est une source de difficultés qui sera désormais tarie.
Sous l’ancienne législation, on a délivré des brevets pour des objets à raison desquels des contestations nombreuses se sont élevées devant les tribunaux, notamment pour des procédés de calligraphie appropriés à l’enseignement de l’écriture, et pour des méthodes nouvelles d’enseignement de la lecture. Ces brevets ont été annulés par des motifs qui, surtout à l’égard des procédés de calligraphie, ont été généralement tirés des faits. Un arrêt de la cour de Grenoble du 12 juin 1830, dans une affaire où il s’agissait d’une méthode de lecture, a clairement posé les principes: «Attendu que l’enseignement
» de la lecture est évidemment du domaine
» de l’intelligence et que ce qui appartient à
» l’entendement, sans le concours d’objets matériels,
» ne peut être une propriété privilégiée, puisqu’on
» ne saurait priver celui qui sait, d’user de sa
» science et de la communiquer; qu’aucune voie légale
» ne peut être ouverte contre celui qui a enrichi
» son intelligence de la science d’un autre; que, quels
» que soient les avantages que la méthode Lafforienne
» puisse avoir sur les autres méthodes, pour rendre
» l’enseignement de la lecture plus prompt et plus
» facile, les moyens de cette méthode étant purement
» intellectuels, ne pouvaient être l’objet d’un
» privilége et d’une vente.»
C’est par des motifs analogues qu’un jugement du tribunal civil de la Seine, du 26 décembre 1838, contre lequel le pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre des requêtes du 21 avril 1840, a décidé que la coupe plus ou moins économique d’un pantalon dans une pièce de drap peut dénoter plus ou moins d’intelligence et d’habileté de la part du tailleur qui y procède, mais que cette opération n’étant que le résultat de calculs qui ne peuvent être interdits à aucun tailleur pour faire le meilleur emploi possible d’une pièce d’étoffe, ne peut être considérée ni comme un procédé, ni comme une invention susceptible d’être brevetée.
Malgré les avertissemens de la justice, il est probable que des brevets seront encore demandés pour des objets qu’elle n’a pas voulu admettre, et cependant force sera à l’administration de les délivrer. Nous avons cru devoir donner cet avertissement, afin que les inventeurs connaissent bien l’état de la jurisprudence des tribunaux à cet égard, et s’ils sont bien avisés, ils s’abstiendront de requérir la délivrance de brevets pour ces objets, qui ne pourraient que les constituer dans des dépenses et leur prépareraient des contestations inévitables.
ART. 3.
Table des matières
Ne sont pas susceptibles d’être brevetés:
1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, 1 esdits objets demeurant soumis aux lois et réglemens spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets;
2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.
Dans les projets présentés par le gouvernement, les principes, méthodes, systèmes, et généralement toutes les découvertes, ou conceptions purement scientifiques ou théoriques, n’étaient pas susceptibles d’être brevetées. La discussion qui a eu lieu dans les chambres a démontré qu’il y avait lieu d’apporter quelques modifications à ce paragraphe, et il a été décidé que des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques, seraient susceptibles d’être brevetés lorsqu’on en indiquerait l’application industrielle. Ce paragraphe a été retranché de l’article 3, et reporté à l’article 30.
Dans la pensée du gouvernement, les compositions pharmaceutiques étaient, comme par le passé, susceptibles d’être brevetées. Le législateur en a décidé autrement; il les a effacées du nombre des découvertes brevetables, en comprenant dans la même proscription les remèdes de toute espèce.
Aucun brevet d’invention ne pourra donc être délivré ultérieurement pour ce genre de découvertes, non plus que pour les plans et combinaisons de finances.
A l’égard des plans et combinaisons de finances, déjà une loi du 20 septembre 1792 avait interdit au gouvernement la faculté de les breveter, et avait supprimé, par une disposition rétroactive, l’effet des brevets délivrés jusqu’à cette époque.
L’assemblée nationale profita de cette occasion pour déclarer que les brevets ne pouvaient être accordés qu’aux auteurs de découvertes ou inventions nouvelles, dans tous les genres d’industries relatives seulement aux arts et métiers.
Quant à la proscription des brevets pour des préparations pharmaceutiques, après avoir été longuement débattue dans les deux chambres, elle a enfin été prononcée, malgré l’opinion du gouvernement. Est-ce un bien ou un mal?
La question, très controversée par des hommes éminens dans les deux chambres et dans la presse, permet de penser que la mesure adoptée n’est qu’un essai qui pourra plus tard, si l’on reconnait l’erreur, rendre à une branche intéressante de l’industrie toutes les faveurs dont elle jouissait antérieurement. Si, comme nous le pensons, on a eu en vue de prévenir le scandale et le danger du charlatanisme, il nous semble que la législation en vigueur offre des ressources suffisantes pour réprimer les abus ( voir la loi du 29 pluviôse an 13 et le décret du 18 août 1810); il est à craindre qu’une telle proscription n’arrête le progrès de la science. Les découvertes de la chimie livrent chaque jour aux industriels des substances nouvelles et brevetables; que la médecine s’empare d’une de ces substances, que deviendra le droit du breveté ?
Comment concilier cette interdiction avec le principe salutaire de non examen préalable consacré par la loi? Un remède est présenté sous un titre innocent: ira-t-on chercher la réalité sous le mensonge? Mais alors le principe de non examen sera violé. Des objections sérieuses nous paraissent pouvoir être faites contre la disposition prohibitive de la loi.
On avait aussi proposé de proscrire les substances alimentaires et les cosmétiques, sous le prétexte que des brevets étaient demandés et délivrés pour des substances annoncées au public comme propres à guérir une foule de maux.
Cette proposition n’a pas été accueillie. On délivrera donc, comme par le passé, des brevets pour des substances alimentaires et pour des cosmétiques.
Dans sa circulaire du 1er octobre 1844, adressée à MM. les préfets des départemens, M. le ministre de l’agriculture et du commerce dit:
«La législation actuelle a d’ailleurs reproduit l’exclusion qui avait été prononcée par la loi du 20 septembre 1792 contre les plans et combinaisons de crédit et de finances, et y a ajouté celle des compositions pharmaceutiques et remèdes de toutes espèces.
» Ces dispositions restrictives n’ont pas, dans le vœu de la loi, la même portée: elles ne peuvent avoir les mêmes conséquences dans l’application; les unes appartiennent au régime préventif, et l’exécution en est confiée au gouvernement; les autres, protégées par la sanction pénale d’une nullité absolue, ont été placées, pour leur observation, sous l’autorité répressive des tribunaux.»
Il résulte de ces explications, à l’égard des préparations pharmaceutiques ou des plans de finances, qu’à M. le ministre de l’agriculture et du commerce seul appartient le droit de refuser tout brevet qui serait demandé pour ces sortes de découvertes. Les inventeurs agiront donc sagement, en s’abstenant de former des demandes de brevets pour des objets que la loi déclare non brevetables; car s’ils emploient quelqu’artifice pour détourner l’attention de l’administration, ils doivent s’attendre à ne pas échapper à la vigilance des tribunaux, qui apporteront d’autant plus de rigueur dans la répression de l’abus, qu’il aura eu pour but de tromper le public et l’administration
ART. 4.
Table des matières
La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années.
Chaque brevet donnera lieu au paiement d’une taxe, qui est fixée ainsi qu’il suit, savoir:
500 francs pour un brevet de cinq ans;
1,000 francs pour un brevet de dix ans;
1,500 francs pour un brevet de quinze ans.
Cette taxe sera payée par annuités de 100 francs, sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l’acquitter.
Le paiement de la taxe par annuités est une faveur accordée aux inventeurs, et surtout à ceux dont les facultés pécuniaires sont restreintes. Ils ne doivent pas perdre de vue que s’ils laissent écouler un terme sans l’acquitter, leur.brevet sera frappé de déchéance. Ils devront donc se pourvoir d’un carnet sur lequel ils indiqueront l’époque précise à laquelle ils devront acquitter les annuités subséquentes; un jour de retard dans ce paiement annulera de droit leur brevet.
Le retard d’un seul jour pour le paiement d’une annuité nous paraît bien rigoureux. Il y aura, sans nul doute, des circonstances qui empêcheront des inventeurs de satisfaire à cette disposition à jour fixe. Supposons un décès, des scellés, une faillite, etc. Il est certain qu’en pareil cas les héritiers qui n’auront pas encore eu connaissance des papiers ne pourront pas acquitter l’annuité. Nous ne pensons pas qu’un tribunal se détermine à prononcer la déchéance d’un brevet, lorsque les ayant-droit lui exposeront les circonstances que nous venons d’énumérer.
Sous l’ancienne législation, les brevetés étaient obligés de payer la taxe moitié en formant leur demande, avec divers frais accessoires, et ils avaient six mois pour payer le complément, à compter de la date de la délivrance du brevet. Ces frais accessoires ont été supprimés; ils se payaient ordinairement aux secrétariats des préfectures des départemens, pour les couvrir des frais de timbre et d’enregistrement, à l’occasion de la rédaction des procès-verbaux de dépôt des documens nécessaires à l’obtention des brevets, ou de l’enregistrement de l’acte notarié portant cession à un tiers du droit de faire usage des procédés brevetés.
Sans doute la loi nouvelle accorde aux inventeurs plus de facilité pour payer la taxe; mais la loi de 1791 avait aussi un avantage pour eux. Il n’y avait aucune déchéance de droit (du moins il n’est pas à notre connaissance qu’il en ait été prononcé par les tribunaux pour le défaut de paiement de la seconde moitié de la taxe, dans le délai fixé par la loi); elle était prononcée dans certains cas par l’autorité administrative.
Nous devons dire que l’administration a toujours usé d’une grande indulgence envers les brevetés qui n’acquittaient pas exactement la deuxième moitié de la taxe; que ce n’était souvent que plusieurs années après le terme expiré qu’elle se déterminait à provoquer des ordonnances du roi, prononçant la nullité des brevets dont le complément de la taxe n’avait pas été acquitté au trésor.
Maintenant, si un breveté se présente chez l’agent du trésor, le lendemain du jour fixé pour le paiement de son annuité, il ne pourra plus légalement payer, son titre sera déchu, et restera une lettre morte dans ses mains. Telle est du moins notre opinion.
Nous appelons donc l’attention des inventeurs sur cette disposition, s’ils ne veulent pas s’exposer à perdre le fruit de leur découverte.
Cet article leur accorde la faculté de prendre des brevets de cinq, dix ou quinze ans. Il est probable qu’ils seront presque tous demandés pour le terme le plus long, c’est-à-dire quinze années.
La première annuité devra être payée en formant la demande, à Paris, à la recette centrale, rue Louis-le Grand, 23, et dans les départemens chez les receveurs-généraux des finances. Lorsqu’il s’agira de payer la seconde annuité, l’inventeur aura à se demander si sa découverte est assez productive pour le déterminer à l’acquitter; s’il paie, c’est qu’il aura l’espérance de réaliser quelques bénéfices, et qu’on aura reconnu à son invention le mérite de la nouveauté ; si cette espérance ne se réalise pas, il s’abstiendra de payer, et sa découverte tombera de droit dans le domaine public. C’est un examen qu’il devra faire toutes les fois qu’il s’agira de payer une nouvelle annuité.
Il se présente une question dont nous aurions désiré trouver la solution dans l’ordonnance royale, portant règlement d’administration publique, que prescrit l’article 50 de la loi, à savoir: si le titulaire d’un brevet, après avoir fixé sa durée à quinze années, aura la faculté de réduire sa jouissance aux termes de cinq ou de dix ans, en ne payant que la taxe fixée pour l’une ou l’autre de ces durées.
Cette question peut paraître oiseuse au premier abord, parce que le breveté aura toujours la faculté de renoncer à sa jouissance exclusive, en s’abstenant de payer les annuités; mais, en présence de l’article 20, qui traite de la transmission et de la cession des brevets, il peut arriver que le cédant ou le cessionnaire ne soient pas à même de payer le complément de la taxe au moment de la cession, et que l’un ou l’autre désire restreindre la durée de la jouissance, afin de n’avoir à payer qu’une somme moins considérable que celle qui sera exigible si son titre continue à avoir une durée de quinze ans.
Il est vrai que, dans sa circulaire du 1er octobre, adressée à MM. les préfets des départemens, M. le ministre de l’agriculture et du commerce promet de leur transmettre successivement des instructions sur les autres parties de la loi, et notamment sur l’enregistrement des cessions de brevets et le paiement des annuités.
Nous désirons sincèrement qu’il veuille bien s’expliquer sur cette question, afin que les inventeurs sachent à quoi s’en tenir, le cas échéant.
On a prétendu que la disposition relative aux annuités rendrait les inventeurs moins dépendans des usuriers.
Nous traiterons cette partie dans notre examen de l’article 20.
TITRE II.
Table des matières
Des formalités relatives à la délivrance des Brevets.
SECTION PREMIÈRE.
Table des matières
DES DEMANDES DE BREVETS.
ART. 5.
Quiconque voudra prendre un brevet d’invention devra déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département, en y élisant domicile:
1° Sa demande au ministre de l’agriculture et du commerce;
2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet demandé ;
3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description;
4° Un bordereau des pièces déposées.
D’après les lois de 1791, le demandeur devait déposer ses pièces au secrétariat de la préfecture de son département. La facilité d’élire domicile dans tout autre département que celui qu’il habite laissera plus de latitude au demandeur pour l’accomplissement des formalités relatives à l’obtention de son brevet.
La majeure partie des demandes de ce genre est faite à la préfecture du département de la Seine, par la raison que Paris est le centre de toutes les lumières; que c’est dans cette ville que les inventeurs peuvent se procurer plus facilement les renseignemens qui leur sont nécessaires pour donner à leurs découvertes tous les caractères de la nouveauté exigés par la loi. Les archives du ministère de l’agriculture et du commerce, et celles du Conservatoire royal des arts et métiers, contiennent des documens fort importans, que les inventeurs doivent consulter, pour s’assurer que l’objet du brevet qu’ils se proposent de prendre n’a pas déjà été breveté en totalité ou en partie au profit d’un autre inventeur. D’ailleurs, il eût été trop rigoureux d’obliger un inventeur de province, qui se serait rendu dans la capitale pour y puiser des élémens essentiels à la perfection de sa découverte, de retourner dans le département de son domicile pour y effectuer le dépôt des pièces nécessaires à l’obtention d’un brevet.
La description qui s’annexe à la demande du brevet est une pièce de la plus haute importance; sa rédaction exige souvent le concours d’hommes versés dans la matière, pour ne pas exposer les inventeurs à commettre des irrégularités qui pourraient entacher leur titre de nullités radicales. Ils devront donc s’adresser à des hommes probes, pour les aider à rédiger leur description, dans la forme prescrite par la loi.
Le paragraphe 3 exige que la demande soit accompagnée de dessins, de modèles ou d’échantillons. Toutefois, il ne prescrit cette annexe que quand ces documens sont utiles pour l’intelligence de la description. Cette annexe n’est pas nécessaire dans tous les cas: il y a un grand nombre de découvertes qui pourront parfaitement se comprendre sans échantillons ou dessins.
Il est essentiel que tout breveté sache que l’obscurité de la description s’interprète toujours contre lui, et que s’il avait à défendre son titre contre une demande en nullité ou en déchéance, pour l’inintelligibilité de sa description, la nullité ou la déchéance pourrait être prononcée par les tribunaux, parce que les brevets sont toujours délivrés aux risques et périls des demandeurs.
Il n’est pas douteux que les dessins gravés ou li thographiés ne satisfassent à la prescription de la loi. Nous croyons cependant devoir mettre sous les yeux des inventeurs ce qu’a dit M. le commissaire du roi, à la chambre des pairs, dans la discussion qui s’est élevée à ce sujet:
«Je demande à avertir la chambre qu’un brevet d’invention ne garantit une découverte qu’à condition d’être délivré avant que l’invention ne soit connue du public; que si l’on s’adresse à un graveur, elle sera divulguée et le brevet sera nul pour défaut de nouveauté.»
Les inventeurs feront donc bien de ne pas produire des dessins gravés ou lithographiés, si cette production doit avoir les conséquences mises en avant par M. le commissaire du roi.
La plupart des établissemens où l’on se charge de la rédaction des spécifications, ont des dessinateurs dont la discrétion n’exposera les inventeurs à aucune des causes de nullité que nous venons de signaler.
ART. 6.
La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées.
Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l’article 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention.
La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altérations ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837.
Les dessins seront tracés à l’encre et d’après une échelle métrique.
Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir restera annexé à la demande.
Cet article est un de ceux qui doivent fixer plus particulièrement l’attention des inventeurs; il a donné lieu à de très longues discussions dans les deux chambres.
Le paragraphe 1er du projet adopté dans le principe par la chambre des pairs était ainsi conçu: «La demande sera limitée à un seul objet; elle ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves. »
Cette rédaction ne fut pas admise par la chambre des députés; on proposa de dire: «La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent.» M. Arago ne se déclara pas satisfait. Il proposa d’ajouter: «Elle devra contenir, en titre, la désignation sommaire de l’objet de l’invention et des nouveaux artifices, plus ou moins nombreux, à l’aide desquels l’inventeur l’aura réalisée. Les dits artifices, quoiqu’ils aient seulement figuré dans le brevet comme fractions de l’invention principale, se trouveront brevetés de plein droit quant aux applications analogues qu’ils pourront recevoir, et dont l’inventeur aura donné renonciation précise.»
M. Marie et M. le rapporteur proposèrent d’ajouter: «et les applications qui auront été indiquées.» M. Arago dit: «Cela revient au même, mais c’est moins clair; pour ne pas amener un débat trop long, je me réfère à la rédaction nouvelle de la commission. Mon commentaire sera là en cas de besoin.»
Les observations très judicieuses de M. Arago seront, nous l’espérons du moins, la règle de l’administration et des tribunaux, qui, en définitive, seront appelés à statuer sur l’étendue des applications que l’inventeur entendra faire des moyens divers de sa découverte. Il y a, en effet, des inventions qui peuvent s’exécuter de diverses manières, sans cependant en altérer le principe, et nous croyons que l’auteur doit jouir privativement, pendant la durée de son brevet, de toutes les applications qu’il aura indiquées.
Le paragraphe 2 dit que les inventeurs devront mentionner la durée qu’ils entendent assigner à leur brevet, et exprimer dans leur demande si c’est pour 5, 10 ou 15 années qu’ils entendent se faire breveter.
A l’égard des mots ni restrictions, ni conditions, ni réserves, on doit entendre qu’il y aura restriction, condition, ou réserve toutes les fois que le demandeur exigera que son brevet ne lui soit délivré que dans six mois ou un an; que sa jouissance pourra être prolongée d’une ou de plusieurs années; que son invention soit garantie, etc. Ce sont là, du moins, les explications qui ont été données, lorsqu’on a demandé ce qu’on entendait par les mots ni restrictions, ni conditions, ni réserves; on a ajouté que si la loi n’armait pas l’administration du droit de refus, elle devrait donner un brevet dans tous les cas, et que plus tard on pourrait prétendre qu’il s’est formé avec elle un contrat dont les conditions sont violées.
Les inventeurs doivent se considérer comme bien et dûment avertis que la demande à adresser à M. le ministre de l’agriculture et du commerce ne doit contenir aucune condition étrangère à l’objet de leur découverte.
Nous croyons devoir aussi les prévenir, notamment les inventeurs étrangers, qu’ils ne doivent pas terminer leur description par les termes suivans: «Je ne me borne pas aux détails dans lesquels je viens d’entrer, pourvu que le caractère de mon invention soit maintenu.» On pourrait considérer de telles énonciations comme des réserves et donner lieu à des interprétations contraires à leur pensée. S’ils connaissent des moyens d’exécuter ou d’appliquer leur découverte, autres que ceux spécifiés dans leur description, ils doivent non seulement les énoncer dans le titre du brevet, mais encore les détailler dans leur mémoire descriptif.
Le paragraphe 3 veut que le titre du brevet demandé renferme la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention.
Le titre d’un brevet a de la gravité en ce sens que c’est un avertissement donné au public de l’invention brevetée. Chacun a le droit de consulter le texte des descriptions; mais cet examen ne peut se faire qu’à Paris dans les bureaux du ministère de l’agriculture et du commerce, et par conséquent tous les industriels éloignés de la capitale devraient attendre la publication de la découverte, au moins pendant une année, pour connaître l’objet du brevet, si son titre n’était pas assez complet pour le leur apprendre. Ce qui se pratiquait sous l’ancienne législation ne peut plus avoir lieu sous la nouvelle; à l’inventeur seul appartient le droit de rédiger le titre de son brevet, d’abord parce qu’il connaît mieux que qui que ce soit l’étendue et la portée des applications que sa découverte est susceptible de recevoir; ensuite, parce que le brevet lui est délivré à ses risques et périls. En conséquence, les inventeurs devront avoir soin de faire entrer autant que possible, dans le titre de leur brevet, les applications diverses auxquelles leur découverte pourra donner lieu.
Toutefois, nous ne croyons pas que le titre d’un brevet, en France, doive avoir la même portée que dans le droit anglais. Comme nous l’avons dit dans un ouvrage publié par nous en 1840, sur la législation anglaise, les patentes en Angleterre ne sont pas délivrées sur le dépôt d’une spécification; le demandeur dépose un simple titre; la patente est expédiée sur ce titre, et il a un délai qui n’excède pas six mois pour fournir la description de sa découverte. Il y a donc un grand intérêt dans ce pays à ce que le titre indique bien d’avance quel est l’objet de la patente, afin que la description produite plus tard concorde exactement avec le titre énoncé. La législation anglaise devait donc attacher une grande importance à l’exactitude du titre; aussi a-t-elle assuré l’exécution de cette prescription par une pénalité sévère.
La législation française, à cet égard, n’a pas été et ne devait pas aller jusque-là, par la raison que toutes les demandes de brevets sont accompagnées de tous les documens qui peuvent faciliter l’intelligence des découvertes; que tout ce qui ne se trouve pas dans le titre se trouve dans la description. Dans notre opinion, il eût été trop sévère d’infliger une pénalité à celui qui aurait omis d’indiquer dans le titre de son brevet toutes les applications dont sa découverte pourrait être susceptible. Cette circonstance ne doit pas cependant autoriser les inventeurs à négliger les prescriptions de la loi sur ce point; ils devront donc donner au titre de leur brevet toute l’étendue convenable pour faire connaître les applications diverses qu’ils croiront pouvoir faire de leur invention.
Le paragraphe 4 est de la plus haute importance. Comme nous l’avons fait remarquer dans nos observations sur l’article 5, la description d’un procédé, ou d’une machine, a un double objet: elle est destinée à spécifier avec exactitude l’invention brevetée, et à déterminer les limites du privilège; elle a aussi pour but d’assurer à la société la possession de sa découverte à l’expiration du brevet. Si les descriptions n’étaient pas rédigées avec clarté, les droits de la société seraient compromis, et l’échange entre les deux parties contractantes ne serait pas complet. L’inventeur qui reçoit pour prix de son invention une jouissance exclusive temporaire retiendrait en tout ou en partie la chose qu’il s’oblige à livrer, s’il cachait quelques points de son invention.
L’article 4 de la loi du 7 janvier 1791 exigeait que la description fût exacte, et le paragraphe premier de l’article 16 de la même loi prononçait la déchéance contre l’inventeur convaincu d’avoir, en donnant sa description, recelé ses véritables moyens d’exécution. Une description mal faite ou inintelligible laisserait le breveté désarmé contre les contrefacteurs.
Nous devons avertir les inventeurs que les principes posés par le législateur de 1791 se retrouvent dans la loi nouvelle; que les tribunaux ont toujours reconnu que rien n’est plus essentiel pour le juge que de voir clair dans la description.
Le 24 mars 1842, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui explique comment le texte de la description doit être la règle des parties:
«Attendu que de la combinaison des articles 4 et 16, 1° et 2° de la loi du 7 janvier 1791, il résulte que le porteur d’un brevet n’a de droit exclusif que relativement aux principes, moyens et procédés qui ont été décrits, comme constituant sa découverte, dans la spécification jointe au brevet; que le délit de contrefaçon ne peut donc exister légalement que relativement auxdits principes, moyens et procédés, et que le brevet et la description sur laquelle il a été délivré forment le titre d’après lequel doivent être jugées les contestations entre le breveté et ceux qu’il poursuit comme contrefacteurs; que le droit d’interpréter un brevet, qui peut appartenir aux tribunaux, ne va pas jusqu’à substituer un procédé à un autre, ou à changer la condition que le breveté s’est faite à lui-même, et qui est la seule que les tiers soient obligés de respecter;
» Attendu que, dans l’espèce, le brevet dont Péthion est propriétaire porte que le bois soumis à l’action de la machine doit y être présenté dans une situation parallèle à l’axe du cylindre; que la Cour royale de Rouen, sans s’arrêter à ce mot parallèle, qu’elle décide avoir été employé par erreur, a pris pour base de la décision par laquelle elle a déclaré la contrefaçon, une situation perpendiculaire à cet axe; mais que cette différence dans la position du bois était précisément un des moyens de défense de Rowcliffe, et formait un des principaux motifs sur lesquels les premiers juges s’étaient fondés pour juger qu’il n’y avait pas de contrefaçon; que la Cour royale pouvait, sans doute, déclarer que la direction dans laquelle le bois est attaqué par la machine est une circonstance de peu d’importance, et que cette différence entre les procédés employés par Rowcliffe et ceux décrits dans le brevet était insuffisante pour faire disparaître la contrefaçon; mais que, n’ayant pas fait cette déclaration, il ne lui a pas été permis de modifier le brevet sur un point dont l’importance, sous le rapport de l’invention, reste encore controversée entre les parties; qu’il y a eu là de sa part un véritable excès de pouvoir, et qu’en condamnant Rowcliffe aux peines de la contrefaçon, sans reconnaître et déclarer tous les caractères légaux de ce délit, elle a formellement violé l’article 12 de la loi du 7 janvier 1791.»
Si la description du brevet dont Péthion est le propriétaire avait contenu le mot perpendiculaire à l’axe du cylindre, au lieu du mot parallèle, il est probable qu’il eût été difficile à Rowcliffe d’échapper aux conséquences de l’arrêt rendu contre lui par la Cour royale de Rouen. Cette circonstance doit démontrer aux inventeurs combien il importe à leurs intérêts qu’une description contienne tous les moyens et procédés à l’aide desquels on peut obtenir les mêmes résultats en employant la même machine, avec quelques dispositions accessoires de peu d’importance, et sans en altérer le principe. Toutefois, l’arrêt du 24 mars 1842, fort juste d’ailleurs, ne va pas jusqu’à ériger les mots de la description en termes sacramentels qui n’admettraient pas d’équivalens.
Un autre arrêt de la même chambre, rendu le 12 mai 1842 a décidé que la doctrine adoptée par la Cour n’était pas absolue:
«Attendu que l’arrêt de la Cour royale de Paris déclare en fait que la machine brevetée de Simon a ses mâchoires garnies de rainures ou cannelures, et que les mâchoires de la machine saisie par le demandeur sont façonnées de la même manière; qu’à la vérité, dans le brevet de Simon, il n’est pas fait mention de rainures ou cannelures, mais seulement de dentelures, d’où le demandeur tire la conséquence que la Cour royale ne l’a déclaré contrefacteur qu’en faisant à Simon un titre différent de celui que lui confère son brevet; mais qu’en rapprochant les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué, on voit que la Cour royale a employé indifféremment les mots de rainures, de cannelures et de dentelures; d’où il suit qu’elle a considéré ces expressions comme présentant, sous le rapport de la machine et des procédés litigieux, des idées semblables; que le demandeur soutient aussi que, d’après le brevet de Simon, ce ne sont pas les mâchoires de sa machine qui sont dentelées; que ce sont des pièces différentes; mais que, sur ce point, l’arrêt contient une déclaration en fait inattaquable devant la Cour; attendu, en conséquence, que cet arrêt n’a fait au demandeur, dans l’état des faits tels qu’il les a reconnus constans, qu’une application légale des lois sur les brevets d’invention; rejette.»
Les deux décisions judiciaires que nous venons de faire connaître doivent avertir les inventeurs qu’ils ne sauraient apporter trop de soins dans la rédaction de leurs descriptions; qu’une trop grande négligence à ce sujet pourrait compromettre leurs droits.
Quant à la défense de produire une description en langue étrangère, nous la comprenons jusqu’à un certain point; cependant nous supposons qu’on ne déclarera pas une demande irrégulièrement formée, parce qu’il se trouvera dans le texte quelques expressions techniques qui n’auraient pas d’équivalent dans notre langue, et qui cependant sont bien connues et adoptées dans nos ateliers.
Les inventeurs étrangers devront avoir soin, lorsqu’il s’agira de poids et mesures, de mettre l’agent chargé de les représenter à même de les convertir en poids et en mesures prescrits par la loi du 4 juillet 1837, c’est-à-dire d’après le système métrique décimal.
Nous n’avons rien à ajouter aux observations que nous avons déjà faites en ce qui concerne le tracé des dessins.
Aux termes du sixième paragraphe, un duplicata de la description et des dessins devra être joint à la demande.
Pour éviter l’application rigoureuse de quelques-unes des dispositions de l’article 12, les inventeurs devront avoir soin de collationner les deux doubles de la description et des dessins, et d’inscrire en tête de l’un d’eux: primata, et sur l’autre: duplicata; ils devront faire la même chose sur les dessins. La négligence de cette précaution pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour les brevetés. En effet, supposons que les deux doubles de la description ne soient pas identiques, et qu’il se trouve dans l’un quelques détails qui ne soient pas dans l’autre; l’administration pourrait être embarrassée pour faire un choix dans l’une ou l’autre redaction, et dans le doute elle rejetterait la demande comme étant irrégulièrement formée. Nous pensons qu’on échappera à cette rigueur par l’indication de la description originale; car alors il deviendrait possible à l’administration d’ajouter dans le duplicata les détails qu’on y aurait omis, tandis qu’on ne pourrait faire aucun changement dans la description originale.
Le septième paragraphe a pour objet d’exiger des mandataires des inventeurs un pouvoir qui restera annexé à la demande.
Nous ne voyons pas les motifs de cette précaution. En effet, quel intérêt aurait un mandataire à former la demande d’un brevet et à payer la taxe au nom d’un tiers, s’il n’y était pas autorisé par lui? Cette mesure ne peut qu’occasionner des démarches et des dépenses assez considérables que devra supporter l’inventeur. En Angleterre, par exemple, la régularisation d’un pouvoir exige une dépense de 50 francs au moins, parce que, dans ce pays, rien ne se fait qu’à prix d’argent. En France, les frais de ce genre sont beaucoup moins considérables.
D’après la circulaire que M. le ministre de l’agriculture et du commerce a adressée à MM. les préfets des départemens (la loi n’ayant pas déterminé la forme du pouvoir à exiger des représentans des inventeurs), le mandat sous seing-privé peut être admis; mais, dans ce cas, la signature du mandant doit être légalisée.
Des difficultés sans nombre peuvent surgir à ce sujet. D’abord, on n’indique pas l’autorité qui aura qualité pour légaliser. Est-ce le maire, le juge de paix, le commissaire de police de l’arrondissement du domicile du demandeur? Si le mandant n’est pas connu de l’une ou de l’autre de ces autorités, il faudra qu’il se fasse accompagner de deux témoins patentés, qui devront certifier son individualité.
Aux termes de l’article 16, des certificats d’addition pourront être délivrés. Exigera-t-on du mandataire un nouveau pouvoir du mandant pour chaque certificat d’addition? Nous ne le pensons pas; car celui qui a été autorisé à former la demande originaire doit être supposé avoir qualité pour former les demandes additionnelles. Il n’en serait sans doute pas de même s’il convenait à l’inventeur de changer son mandataire; celui-ci devrait justifier d’un pouvoir nouveau, qui annihilerait celui de son prédécesseur. Nous appelons l’attention de l’administration sur ce point, afin que les inventeurs sachent ce qu’ils auront à faire en pareille occurrence.
ART. 7.
Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d’un récépissé constatant le versement d’une somme de 100 francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet.
Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre à ce destiné et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
Une expédition du dit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais du timbre.
Cet article n’a pas besoin de commentaire. Tout le monde comprendra que le versement des 100 fr. est le montant de la première annuité.
Quant aux autres formalités, elles concernent les secrétariats des préfectures, et nous ne doutons pas qu’ils ne s’empressent de satisfaire au vœu de la loi.
ART. 8.
La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l’article 5.
Dans le projet du gouvernement, la date du dépôt constituait le point de départ des droits et des obligations du breveté, et de la durée de son brevet.
La commission de la chambre des pairs proposa de s’en tenir au décret du 25 janvier 1807, lequel est ainsi conçu:
«Article 1er. Les années de jouissance d’un brevet d’invention, de perfectionnement ou d’importation, commencent à courir de la date du certificat de demande, délivré par notre ministre de l’intérieur: ce certificat établit en faveur du demandeur une jouissance provisoire qui devient définitive par l’expédition du décret qui doit suivre ce certificat.»
En conséquence, elle rédigea l’article comme suit: «La durée des brevets courra du jour de leur signature par le ministre; néanmoins, les droits de priorité des brevetés et la faculté de faire tous actes conservatoires leur appartiendront à partir de la date du procès-verbal de dépôt, ci-dessus mentionné. »
Cette rédaction n’a pas été adoptée par la chambre des députés, on est revenu au système du projet primitif, par le motif exposé par le ministre de l’agriculture et du commerce; «que la double date était indispensable, lorsque, entre le dépôt des demandes et l’expédition du brevet, il s’écoulait plusieurs mois; mais que maintenant les brevets étaient expédiés tout au plus un mois après le dépôt des pièces à la préfecture; qu’ainsi, on pouvait s’affranchir de toutes les formalités qu’une double date entraîne; qu’enfin il y aurait pour l’administration une grande simplification, et cessation de toute in certitude pour les tribunaux.»
C’est une des innovations apportées aux lois de 1791, ou plutôt au décret du 25 janvier 1807, qui avait force de loi. Ce qui nous paraît avoir contribué à l’adoption de cet article, c’est l’amendement qui a autorisé le paiement de la taxe par annuités. D’ailleurs, il est probable que les brevets seront demandés pour la durée la plus longue, c’est-à-dire quinze années; et dès lors la date de la jouissance peut sans inconvénient coïncider avec celle du dépôt.
Dans le cas où il y aurait préjudice, il sera de peu d’importance; car, dès que l’inventeur aura effectué le dépôt des pièces au secrétariat de la préfecture, il pourra exploiter son brevet. Toutefois, si avant d’avoir reçu son titre il rencontre un contrefacteur, il ne pourra pas le faire poursuivre; mais il est probable qu’il n’aura pas longtemps à attendre pour pouvoir exercer ses droits; car la description des procédés devant être fournie en double expédition, le travail des bureaux du ministère s’expédiera plus promptement.
SECTION II.
Table des matières
DE LA DÉLIVRANCE DES BREVETS.
ART. 9.
Aussitôt après l’enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l’inventeur, au ministre de l’agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt. le récépissé constatant le versement de la taxe et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l’article 6.
ART. 10.
A l’arrivée des pièces au ministère de l’agriculture et du commerce, il sera procédé à l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et à l’expédition des brevets, dans l’ordre de la réception des dites demandes.
Ces deux articles concernent l’administration. Les inventeurs ne doivent concourir en aucune manière à leur exécution et dès lors nous n’avons aucune observation à faire à ce sujet.
ART. 11.
Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.
Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur, et constituera le brevet d’invention.
A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans l’article 6, après que la conformité avec l’expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.
La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.
Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayant-cause, donnera lieu au paiement d’une taxe de vingt-cinq francs.
Les frais de dessin, s’il y a lieu, demeureront à la charge de l’impétrant.
Le principe de non-examen, décrété par les lois de 1791, a été maintenu. Grace à ce système, aucune invention utile ne pourra être étouffée dans son berceau; mais en même temps aucune usurpation ne peut s’établir. Quand une découverte est présentée comme nouvelle par son auteur, l’autorité administrative enregistre cette déclaration, et l’entoure des solennités qui doivent en assurer l’efficacité. Si la déclaration est vraie, elle produit tous les effets que la loi y a attachés. Si elle est fausse, si la prétendue invention n’en est pas une, si elle blesse les lois, les mœurs, l’ordre public, les tribunaux chargés de l’application des lois frappent de mort le brevet usurpé. Ainsi, tous les intérêts sont protégés par l’effet du principe de non-examen; tous les pouvoirs publics fonctionnent avec régularité dans la sphère qui leur appartient. Une longue expérience a justifié la sagesse de ce principe qui est adopté chez presque toutes les nations industrielles.
Comme nous l’avons fait remarquer dans nos observations sur l’un des paragraphes de l’article 6, à l’arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins.
Les inventeurs doivent donc s’attacher à fournir des expéditions de leur description, parfaitement identiques entre elles, et dans tous les cas indiquer celle qu’ils considèrent comme originale, l’autre devant nécessairement être le duplicata qui reviendra dans leurs mains.
ART. 12.
Toute demande dans laquelle n’auraient pas été observées les formalités prescrites par les numéros 2 et 3 de l’article 5 et par l’article 6 sera rejetée. La moitié de la somme versée restera acquise au trésor, mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s’il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête.
Les articles 5 et 6 indiquent les formes extrinsèques, et ont leur sanction dans l’article 12, qui, en cas d’inobservation de ces formalités, autorise le ministre à rejeter la demande.
Une description n’est suffisante pour l’exécution que si elle est faite avec la clarté que la matière comporte, en telle sorte que chaque personne ayant la connaissance de l’art spécial soit mise par la description en état d’exécuter l’invention de la même manière et avec les mêmes avantages que le breveté. Le brevet est nul si la description induit le public en erreur par l’annonce de résultats différens de ceux que l’invention produit. (M. Renouard.)
Les inventeurs ont donc tout intérêt à produire des descriptions parfaitement intelligibles, s’ils ne veulent pas s’exposer au rejet de leur demande, ou plus tard à l’annulation de leur brevet.
Une demande peut être encore déclarée irrégulièrement formée: 1° si les dessins ne sont pas tracés à l’encre, et d’après une échelle métrique; 2° s’il existe une simple surcharge dans le mémoire descriptif; 3° si une rature n’est pas approuvée; 4° si un renvoi n’est pas paraphé.
Sans doute les inventeurs pourront reproduire leur demande dans les trois mois du rejet de la première; mais si dans l’intervalle un nouvel industriel forme une demande régulière pour une invention semblable, le premier demandeur perd la priorité, et par conséquent son droit à l’obtention du brevet.
Ainsi, comme l’absence de toute description ou une description incomplète peut donner lieu à l’application de cet article, les inventeurs agiront sagement en s’adressant à des hommes expérimentés, pour faire rédiger leurs spécifications, et établir toutes les pièces qui doivent accompagner une demande régulière.
Quant à la confiscation, au profit du trésor, de la moitié de la somme versée, lorsque l’inventeur ne reproduira pas sa demande dans un délai de trois mois, nous aurions désiré que, si l’inventeur ne pouvait pas faire sa reproduction dans le délai prescrit, on agît à son égard comme on agira à l’égard de ceux qui réclameront des brevets pour des découvertes proscrites par l’article 3.
ART. 13.
Lorsque, par application de l’article 3, il n’y aura pas lieu à délivrer un brevet, la taxe sera restituée.
ART. 14.
Une ordonnance royale, insérée au bulletin des lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets délivrés.
Nous n’avons aucune observation à faire sur ces deux articles.
ART. 15.
La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.
Cette disposition est conforme aux lois de 1791, et néanmoins, pendant leur empire, des prolongations nombreuses de brevets ont été accordées par ordonnance royale. Quels que soient les motifs que l’on ait fait valoir pour obtenir de telles faveurs, nous sommes certain que, d’après la législation nouvelle, elles ne pourront plus être accordées de cette manière.
Les inventeurs s’adresseraient en vain à l’administration pour obtenir des prolongations de jouissance privative; au pouvoir législatif seul appartient le droit de les accorder.
SECTION III.
Table des matières
DES CERTIFICATS D’ADDITION.
ART. 16.
Le breveté ou les ayant-droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changemens, perfectionnemens ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7.
Ces changemens, perfectionnemens ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme qne le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin.
Chaque demande de certificat d’addition donnera lieu au paiement d’une taxe de vingt francs.
Les certificats d’addition, pris pas un des ayant-droit, profiteront à tous les autres.
Sous l’ancienne législation le breveté qui cédait une partie de ses droits à des tiers conservait la jouissance privative des perfectionnemens qu’il apportait à son invention, si dans l’acte de cession on ne stipulait pas une clause contraire.
D’après la législation actuelle le breveté qui perfectionne son œuvre a deux droits entre lesquels il est le maître de choisir.
Il peut, pour la garantie de son perfectionnement, prendre un brevet nouveau ou principal, jouissant des prérogatives et soumis aux conditions attachées à tout brevet. Il peut prendre un certificat d’addition qui s’incorpore avec son brevet, et en devient une partie intégrante; c’est en quelque sorte un complément du brevet principal, avec lequel il s’identifie et prend fin.
L’inventeur du perfectionnement, en prenant pour cet objet un second brevet distinct, a l’avantage de pouvoir étendre son privilége pour le perfectionnement au-delà du terme fixé à l’exercice du droit privatif de son premier brevet.
Si, au contraire, l’inventeur du perfectionnement se borne à solliciter un certificat d’addition, ce dernier titre s’unit au brevet primitif et finit avec lui. Il arrive fréquemment qu’une demande de brevet d’invention est formée avant que les procédés qui en font la base aient été soumis à des expériences; ce n’est souvent qu’alors que l’inventeur reconnaît l’imperfection de son œuvre qu’il change et modifie suivant les résultats qu’il a obtenus. Il est donc nécessaire que ces changemens ou modifications s’incorporent dans son premier brevet, s’il ne veut pas s’exposer aux atteintes de contrefacteurs toujours habiles à faire tourner contre le breveté les moindres obscurités de sa description, dans le cas d’une action devant les tribunaux.
D’ailleurs, la modicité de la taxe (20 f.) est un encouragement à perfectionner la description du brevet par des améliorations qui rendent l’exploitation plus complète, plus sûre, plus économique et plus profitable à tous. (M. Renouard.)
Nous engageons donc les inventeurs à ne rien négliger pour donner à leur première découverte toute la perfection dont elle peut être susceptible. Ils doivent tout dire pour l’exécution de leur procédé ; la moindre réticence leur occasionnerait la perte de leur droit privatif, puisque, d’après la loi, toute personne à ce connaissant doit pouvoir exécuter l’invention tout aussi bien que son auteur.
ART. 17.
Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l’article 4.
Nous n’avons rien à ajouler aux observations que nous avons faites sur l’article précédent. Toutefois nous devons dire qu’un amendement avait été proposé ; il tendait à faire jouir tous les ayant-droit au brevet primitif de tous les perfectionnemens imaginés par l’un d’eux ou par l’auteur de la découverte, s’il convenait à l’un ou à l’autre de prendre un nouveau brevet de 5, 10 ou 15 ans, pour lesdits perfectionnemens. Cet amendement, n’ayant pas été appuyé, n’a pas été mis aux voix. La question méritait peut-être un tout autre sort, puisqu’on avait jugé convenable d’admettre le système de la réciprocité entre tous les ayant-droit.
ART. 18.
Nul autre que le breveté ou ses ayant-droit, agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement, ou addition à l’invention qui fait l’objet du brevet primitif.
Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de la dite année, former une demande qui sera transmise, et restera déposée sous cachet, au ministère de l’agriculture et du commerce.
L’année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré.
Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changemens, perfectionnemens et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l’année, demandé un certificat d’addition ou un brevet.
Cet article a donné lieu à une discussion très approfondie dans les chambres. C’est, en effet, une innovation de la plus haute portée qui, au premier aspect, pourra séduire, mais qui, en définitive, ne sera peut-être pas dans l’intérêt bien entendu des inventeurs. Nous reconnaissons qu’il a été dicté par un sentiment de bienveillance pour les auteurs des découvertes nouvelles; mais, en cherchant à les favoriser, n’a-t-on pas outrepassé les bornes assignées au droit du monopole? C’est dans ce sens que nous avons soumis quelques observations à la chambre des pairs, lors de la discussion du premier projet de loi. Nous disions alors que cet article ne nous paraissait pas dans l’intérêt de notre industrie; que c’était une confiscation préalable, au profit d’un seul, qui bouleversait tout le système de la loi puisqu’elle n’admet pas d’examen préalable et ne donne aucune garantie aux brevetés.
Cette opinion fut partagée par quelques-uns des membres des deux chambres.
A la chambre des pairs, M. Gay-Lussac disait: «La loi assure à l’inventeur le monopole conditionnel de l’invention mise sous sa tutelle; mais jusqu à ce jour il n’avait jamais été dans sa pensée qu’elle dût protéger les uns en dépouillant les autres, et attribuer à un auteur breveté les conséquences possibles de son invention, sous le prétexte incroyable qu’il les aurait trouvées lui-même s’il n’avait été devancé par d’autres. Assurément, voilà une puissante protection accordée au premier inventeur. Il n’a pas su compléter sa découverte; mais tous les industriels vont travailler pour lui comme serfs d’un nouveau maître. Le fruit de leur intelligence, leurs veilles, leurs dépenses, tout est confisqué au profit de l’heureux inventeur breveté.
» On appelle cela de la protection! Moi, inventeur industriel, je ne la voudrais pas; je la répudierais comme une véritable et flagrante spoliation d’autrui. » Etc., etc.
A la chambre des députés, M. Marie s’exprimait ainsi: «Le résultat de l’article serait donc d’accorder aux brevetés le monopole de la chose inventée, mais, en outre, de lui donner un monopole pour les progrès à faire pendant une année. Il résulterait de là que tous les industriels qui pourraient s’occuper d’un progrès, d’un perfectionnement n’auraient rien de mieux à faire qu’à se croiser les bras pendant une année entière; si le talent et le génie de. l’inventeur ne se sont pas épuisés dans sa première élaboration, il pourrait sans doute arriver à un progrès, à un perfectionnement nouveau; mais si, au contraire, il s’est épuisé, eh bien! alors, l’industrie restera stationnaire pendant l’année tout entière. »
«Un inventeur, a dit M. Arago, ne saisit, en quelque sorte qu’un coin du monde; il voit dans une certaine direction, dans la direction qu’il a suivie pendant longtemps, tous les objets, si petits qu’ils soient, dès qu’ils se rattachent immédiatement à l’ordre d’idées qui le préoccupent; il ne voit rien ni à droite ni à gauche; je ne crois pas que la restriction qu’on propose, provenant d’une préoccupation honorable, et à laquelle, je l’avoue, je m’étais associé d’abord, soit dans l’intérêt des inventeurs; ce qui est certain, en tous cas, c’est qu’elle n’est pas dans l’intérêt de la société.»
Ces observations firent admettre les trois derniers paragraphes de cet article. Il résulte de ces dispositions que, pendant la première année du brevet, le breveté et ses ayant-droit peuvent seuls faire breveter les changemens, additions ou perfectionnemens; le droit des tiers à former des demandes analogues est conservé, mais à condition que, pendant ladite année, la demande restera déposée sous cachet au ministère de l’agriculture et du commerce.
Nous ne comprenons pas trop comment il sera possible de garder, sous cachet, une demande qui pourra avoir quelque analogie avec un procédé précédemment breveté. L’inventeur d’un perfectionnement ne dira sans doute pas que sa demande est basée sur des améliorations apportées à une invention préexistante, et, dès lors, force sera de rompre le cachet et de soumettre à l’appréciation d’un juge quelconque la question d’identité qui pourra se rencontrer entre l’objet du brevet délivré et le perfectionnement annoncé. Or ce juge ne pourra être l’administration; car la loi lui ordonne de délivrer les brevets sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs. Restera l’action devant les tribunaux, et Dieu sait quel pourra être le nombre de ces actions; il y a longtemps qu’on a dit: «il n’y a rien de nouveau sous le soleil.» Les créations nouvelles dans les arts industriels sont rares, il n’y a que des perfectionnemens apportés à des agens connus que l’on qualifie avec raison d’invention. Il arrive souvent qu’une simple addition ou modification change les effets de tout un système pratiqué, ce qui peut donner lieu à la demande d’un brevet. Mais cette addition ou modification ne sera pas parfaite; elle pourra donner lieu à d’autres additions ou modifications qu’on arrêtera pendant une année ou qu’on devra défendre devant les tribunaux. Nous craignons que ce ne soit là une disposition qui donne lieu à des procès nombreux.
Il eût été peut-être plus sage de s’en tenir au droit commun sur ce point, c’est-à-dire aux lois de 1791 qui permettaient à tous d’entrer dans la lice, pour perfectionner les arts industriels.
ART. 19.
Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l’objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.
Cet article est la reproduction de l’article 8 de la loi du 25 mai 1791, lequel était ainsi conçu:
«Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, un brevet pour l’exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu’il lui soit permis sous aucun prétexte d’exécuter ou de faire exécuter l’invention principale, et réciproquement sans que l’inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection.
» Ne seront pas mis au rang des perfections industrielles les changemens de formes ou de proportions, non plus que les ornemens de quelque genre que ce puisse être.»
Le législateur de 1844 a supprimé le dernier paragraphe de cet article. Il a eu raison. On avait déjà reconnu dans la pratique que des brevets d’invention pouvaient être délivrés pour des changemens de formes ou de proportions. En effet, un changement de forme dans une invention industrielle peut en certains cas être considéré comme un moyen de perfection, lorsque la matière n’a aucun prix, que le mérite de l’invention est tout entier dans la forme et que le changement introduit produit des différences essentielles dans les effets.
D’après l’article 18, cet article n’aura d’effet qu’à l’expiration de l’année accordée à l’inventeur originaire pour perfectionner sa découverte.
SECTION IV.
Table des matières
DE LA TRANSMISSION ET DE LA CESSION DES BREVETS.
ART. 20.
Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.
La cession totale ou partielle d’un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le paiement de la totalité de la taxe déterminée par l’article 4.
Aucune cession ne sera valable, à l’égard des tiers, qu’après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l’acte aura été passé.
L’enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d’un extrait authentique de l’acte de cession ou de mutation.
Une expédition de chaque procès-verbal d’enregistrement, accompagnée de l’extrait de l’acte ci-dessus mentionné, sera transmise, par les préfets, au ministre de l’agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date, du procès-verbal.
A l’occasion de cet article, M. le ministre de l’agriculture et du commerce a adressé, le 31 octobre dernier, à MM. les préfets, une circulaire, dont les inventeurs trouveront à la fin de cet ouvrage une copie.
Ce document les mettra à même de connaître les dispositions de l’administration, en ce qui concerne l’exécution de cet article.
Aux termes du premier paragraphe, la cession d’un brevet peut s’opérer de plusieurs manières.
Indépendamment de la cession totale ou partielle d’un brevet, il y a le cas où le breveté, sans se dessaisir de la nue-propriété de son titre, se borne à autoriser un tiers à s’en servir; pour cela, il n’y a pas cession proprement dite; il n’y a ni cédant ni cessionnaire, ou du moins le cédant ne met personne en son lieu et place. Nul autre que lui n’a le droit de poursuivre les contrefacteurs; nul autre que lui ne se charge de répondre aux actions en nullité ou en déchéance qui pourraient être exercées par toutes personnes y ayant intérêt. Le breveté ne fait qu’une seule chose; il autorise un tiers à se servir du brevet, il confère une licence et rien de plus.
Cette faculté existait sous l’empire des lois de 1791, elle est maintenue par la loi nouvelle.
Céder le droit de jouir de la découverte, ou bien céder la propriété totale ou partielle du brevet, sont deux actes différens, qui n’entraînent pas les mêmes conséquences.
Par l’un, le breveté conserve sa propriété, il est seulement autorisé à en faire usage: c’est ce qu’on appelle licence. Par l’autre, il aliène tout ou partie de son brevet par un acte qui a besoin d’être revêtu des formalités prescrites. La différence qui existe entre ces deux modes d’opérer nous paraît assez sensible pour n’avoir pas besoin d’une plus longue explication; elle sera parfaitement comprise par tous les brevetés. Ils auront donc la faculté de stipuler toutes les conditions qui paraîtront convenables à leurs intérêts, soit qu’il s’agisse d’une autorisation à donner à un tiers de faire usage des procédés brevetés, ou qu’il s’agisse de la cession totale ou partielle de leur brevet. La loi ne leur a imposé aucune condition à cet égard, si ce n’est dans le cas seulement où il y aurait transmission de propriété.
Il arrive souvent qu’une société commerciale est formée pour l’exploitation d’un brevet; que la mise sociale du breveté consiste dans l’apport de son brevet; que les autres associés fournissent les uns leur intelligence, les autres les capitaux nécessaires. En pareille circonstance, il est convenable que la société fasse transférer le brevet à son profit; s’il en était autrement, le breveté conserverait toujours la propriété de son brevet, et pourrait en faire la vente au préjudice de la société. Nous pensons que les actes de société doivent toujours être faits soit devant notaire, soit par acte sous seing privé, être soumis à la formalité de l’enregistrement, et déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège.
Suivant la forme de la société, anonyme ou en commandite, l’acte qui la constitue doit toujours déterminer la responsabilité du gérant; les associés commanditaires ne doivent ni directement, ni indirectement prendre part à la gestion.
Dans le cas où un breveté céderait son droit en totalité, et que le prix de la cession dût être payé à des époques déterminées, si, dans l’intervalle d’un paiement à effectuer, la déchéance ou la nullité du brevet venait à être prononcée pour une cause quelconque, l’acquéreur pourrait se dispenser de payer le surplus du prix convenu, puisque le vendeur ne serait plus à même de le maintenir en possession du droit exclusif de la chose cédée.
C’est ce qui a été décidé par divers arrêts notamment dans l’affaire de Mme de Vindel contre M. Taylor.
L’obligation de payer la totalité de la taxe déterminée par l’article 4, au moment de la cession, a eu pour but d’affranchir les cessionnaires de l’inexactitude que pourrait apporter l’inventeur au paiement des annuités, ce qui amènerait la nullité du titre cédé. Ce ne sera donc que dans le cas de la cession totale ou partielle du brevet, que le breveté sera privé du bénéfice concédé par l’article 4, c’est-à-dire de la faculté de payer la taxe par annuités.
Cette mesure nous paraît rigoureuse dans certains cas. Il nous semble qu’on aurait pu laisser subsister le système du paiement de la taxe par annuités dans le cas où le propriétaire du brevet aurait cédé à un tiers la totalité de son titre; c’eût été alors au cessionnaire à payer les annuités, ou à supporter toutes les conséquences de sa négligence ou de son inertie. D’après ce mode, le paiement intégral de la taxe n’aurait été exigé que lorsque le breveté aurait seulement cédé une partie de ses droits à la jouissance de son brevet. Ce mode eût été équitable, et il aurait favorisé la transmission de ce genre de propriété.
D’après les lois de 1791, l’enregistrement des cessions avait lieu sur la représentation de l’acte notarié ; on en faisait un extrait qui entrait dans la rédaction du procès-verbal dressé aux secrétariats des préfectures.
La loi nouvelle impose aux cessionnaires ou cédans l’obligation de déposer un extrait authentique de l’acte notarié, lequel doit être transmis, ainsi qu’une expédition du procès-verbal d’enregistrement, par les préfets à M. le ministre de l’agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date dudit procès-verbal.
Aux termes du paragraphe 3, la cession ne sera valable, à l’égard des tiers, qu’après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l’acte aura été passé.
Cette disposition est une innovation complète à ce qui se pratiquait antérieurement. D’après l’article 15, titre 2 de la loi du 25 mai 1791, lorsque le propriétaire d’un brevet cédait son droit en tout ou en partielles deux parties contractantes étaient tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer le transport au secrétariat de leur département respectif.
Si d’un côté il y a économie dans les frais d’enregistrement, de l’autre il peut y avoir une porte ouverte à la fraude, en ce sens que le titulaire du brevet pourra en transférer la propriété à l’insu de ceux qui auraient intérêt à connaître ce transfert.
La loi nouvelle a environné les ayant-droit au brevet de toutes les garanties possibles, afin qu’ils puissent jouir complétement, non seulement de l’invention originaire, mais encoré de tous les perfectionnemens qui pourraient y être faits. Elle à de plus obligé, comme nous venons de le dire, à payer la totalité de la taxe au moment du transfert soit total ou partiel. Mais elle n’a rien statué en faveur de ceux qui par des avances de fonds mettent l’inventeur à même de tirer un parti avantageux de sa découverte.
Nous craignons que cette facilité de transférer les droits du breveté, dans un département autre que celui de son domicile légal, n’entraîne des conséquences plus fâcheuses que profitables au breveté : Il est difficile de croire qu’un bailleur de fonds abandonne des capitaux à un inventeur sans avoir dans les mains une garantie suffisante pour lui assurer le remboursement de ses avances.
Lors de la discussion dans les chambres sur la question du paiement de la taxe par annuités, on a dit qu’une telle mesure mettrait les inventeurs à l’abri des atteintes des usuriers. Suivant nous, c’est là un motif spécieux; car la plus grande partie des inventeurs n’auront pas toujours la faculté de payer même la première annuité. En effet, il né suffit pas d’inventer, il faut encore avoir les moyens d’exécuter l’invention; et si l’auteur de la découverte ne possède que peu ou point de ressources, il sera bien obligé d’avoir recours à ceux qui pourront les lui fournir; et si ceux-ci n’ont aucune garantie pour leurs avances, il est probable qu’ils n’aideront pas les inventeurs dans l’exécution de leurs projets.
Sous l’ancienne législation, des oppositions au transfert des brevets pouvaient être formées au secrétariat de la préfecture du domicile du breveté, ou entre les mains de M. le ministre de l’agriculture et du commerce. Des actes de cette nature étaient du moins une garantie pour les bailleurs de fonds; aucune cession ne pouvait être régularisée tant que les tribunaux n’avaient pas statué sur la valeur de ces oppositions.
Dans l’état actuel des choses, il arrivera que le propriétaire du brevet sera obligé de céder une portion de son droit au bailleur de fonds pour sûreté et garantie de ses avances, et dans ce cas le bénéfice du paiement de la taxe par annuités sera sans objet pour lui, d’après les termes du deuxième paragraphe de cet article. Si ce mode de garantie est refusé par l’inventeur, il est probable que le capitaliste qui ne voudra pas s’exposer à des chances de pertes refusera tout concours pécuniaire pour la mise à exécution de l’invention.
Il nous semble qu’il y aurait moyen de concilier tous les intérêts si M. le ministre de l’agriculture et du commerce, qui, aux termes de l’article 50, doit faire rendre une ordonnance royale, portant réglement d’administration publique, voulait prendre en grande considération les observations qui précèdent dans l’intérêt bien entendu des inventeurs. Nous avons d’autant plus lieu d’espérer que ces observations seront accueillies par lui, que, dans sa circulaire du 31 octobre 1844, il se réserve l’examen et la solution des difficultés qui pourraient se produire à l’occasion de l’enregistrement des actes de cession ou de mutation, dans les préfectures ou dans son ministère.
Il est une vérité, qui sera sans doute reconnue par tous: c’est que, si notre industrie se trouve dans un état prospère, on le doit en général aux avances faites aux inventeurs par les capitalistes. Ce sont cependant de tels hommes qui pour prix des services rendus sont traités d’usuriers, et pour les intérêts desquels on n’a jugé convenable jusqu’à ce moment de prescrire aucune garantie pour la conservation de leurs droits. Nous croyons que cet oubli pourrait porter un grand préjudice au développement des inventions nouvelles qui exigent des capitaux considérables pour leur exploitation, si des mesures administratives ne sont pas prises dans l’intérêt de ceux qui contribuent si efficacement à la prospérité du pays.
Suivant M. Renouard, l’administration ne doit pas avoir égard à des faits placés hors de sa compétence; rien ne doit retarder l’inscription de la cession sur le registre spécial des mutations tenu au ministère, pas même une instance judiciaire déjà commencée.
Nous ne partageons pas son opinion à cet égard; nous croyons, au contraire, que M. le ministre de l’agriculture et du commerce aura toujours la faculté d’arrêter la consommation d’une fraude qui pourrait être commise par un breveté au préjudice d’un capitaliste qui lui aurait fait connaître préalablement ses droits de créancier, au moyen d’une opposition régulière. C’est là un acte de justice que l’administration s’empressera de rendre, en suspendant la régularisation du transfert jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur le mérite de l’opposition.
Toute rétrocession de brevet ordonnée par justice sera soumise à la formalité de l’enregistrement dans les préfectures et au ministère de l’agriculture et du commerce.
Nous croyons qu’il y a dans la circulaire du 31 octobre dernier des lacunes qui nous semblent devoir être comblées par un acte additionnel de l’administration.
Par exemple, nous supposons qu’un brevet a été demandé et délivré pour quinze années. Le titulaire aura-t-il le droit de réduire la durée de son brevet en cas de cession ou autrement, afin de n’avoir à payer qu’une somme moindre que celle fixée par l’article 4, pour un titre de cette durée? Nous le croyons, parce que la société n’a pas intérêt à la longue durée du privilége.
Si l’administration partage cette opinion, elle devra nécessairement faire un travail supplémentaire puisque la durée primitive du brevet aura été portée à la connaissance du public par l’insertion de l’ordonnance du roi dans le bulletin des lois.
Des instructions devront aussi être données aux agens du trésor, par lesquelles on leur ferait connaître la réduction de durée, et la somme à recevoir pour le complement de la taxe à payer.
L’article 29 autorise les inventeurs étrangers à prendre des brevets en France; mais la durée de ces brevets ne peut excéder celle des brevets antérieurement pris à l’étranger. Tout le monde sait qu’en Angleterre et en Amérique les patentes sont, en général, délivrées pour quatorze ans. L’inventeur étranger demande en France un brevet de quinze ans; il est évident qu’il ne peut pas jouir de son privilége pendant ce laps de temps, puisque son titre étranger n’a que quatorze années de durée. Dans ce cas, il nous parait aussi évident qu’il n’aura à payer la taxe du brevet français que pour le temps qui reste à courir de la jouissance de sa patente étrangère; et, en cas de cession de ses droits à un tiers, il nous semble que le trésor n’aura pas le droit d’exiger le paiement de la totalité de la taxe d’un brevet de quinze ans, puisque la jouissance privative en France sera d’une durée moindre.
Nous appelons l’attention de M. le ministre de l’agriculture et du commerce sur les deux points que nous venons de signaler, afin qu’il veuille bien tracer la marche que les inventeurs français et étrangers auront à suivre dans les deux circonstances que nous venons d’indiquer.
ART. 21.
Il sera tenu, au ministère de l’agriculture et du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée par l’article 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.
Ces dispositions sont générales. Elles s’appliquent à toute mutation; mais elles ne sont accompagnées de la sanction royale que quant aux cessions seulement.
«L’intérêt de toute personne qui acquiert, par succession ou autrement, un droit dans un brevet, lui conseille de ne pas négliger cette formalité d’enregistrement; ses droits seront mieux protégés et plus faciles à défendre lorsqu’ils seront parfaitement connus; il est même un cas où l’absence de cet enregistrement pourrait causer un préjudice grave. L’article 38 impose l’obligation de mettre en cause tous les ayant-droit dont les titres auront été enregistrés, dans les cas où le ministère public viendrait à réclamer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. Cette mise en cause cesse d’être nécessaire à l’égard de ceux qui auraient négligé de faire enregistrer la mutation qui les rend propriétaires. » (M. Renouard.)
L’enregistrement au ministère de l’agriculture et du commerce et l’ordonnance royale de proclamation de la cession s’accomplissent à la diligence de l’administration. Cette circonstance ne nous paraît pas un obstacle à ce que le ministre suspende la régularisation de la mutation, si des oppositions au transfert sont formées en ses mains. Quoiqu’il soit hors de sa compétence d’apprécier la valeur de telles oppositions, nous pensons que le retard que l’administration apporterait à l’inscription de la cession sur le registre spécial des mutations tenu au ministère, serait dans l’intérêt de tous les inventeurs honnêtes, qui auraient besoin du secours des capitaux étrangers pour exploiter leur découverte. D’ailleurs, de la part de ceux-là, il n’est pas à craindre que des cessions aient lieu en fraude des droits de leurs créanciers. Ce ne serait donc que contre les brevetés mal intentionnés que la mesure serait prise; suivant nous, ce serait justice.
Les annulations de cessions, ou les rétrocessions volontaires devront aussi subir toutes les formalités prescrites pour les cessions et être enregistrées sur le registre du ministère et proclamées par ordonnance royale.
ART. 22.
Les cessionnaires d’un brevet, et ceux qui auront acquis d’un breveté ou de ses ayant-droit la faculté d’exploiter la découverte ou l’invention, profiteront, de plein droit, des certificats d’addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayant-droit. Réciproquement le breveté ou ses ayant-droit profiteront des certificats d’addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires.
Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d’addition pourront en lever une expédition au ministère de l’agriculture et du commerce, moyennant un droit de vingt francs.
Le premier paragraphe de cet article forme le complément de l’article 16, en ce qui concerne les certificats d’addition, soit qu’ils aient été délivrés au titulaire originaire du brevet, soit à l’un de ses cessionnaires.
La loi établit une distinction entre un brevet qui serait délivré pour des perfectionnemens ajoutés à une invention existante, et les certificats d’addition. Ces derniers profiteront de plein droit aux cessionnaires du breveté.
A l’égard des brevets de perfectionnement, ils seront délivrés à quiconque les demandera, à la charge de remplir les formalités prescrites par la loi pour l’une des durées déterminées par l’article 4.
Dans la discussion qui a eu lieu à la Chambre des Députés, il a été demandé que les brevets de perfectionnement appartinssent de droit aux cessionnaires du brevet, si le perfectionnement était fait par l’inventeur originaire et réciproquement à l’inventeur si le perfectionnement était fait par le cessionnaire. Cette demande n’a pas été accueillie, par le motif qu’un certificat d’addition ne nécessitait qu’une dépense de 20 francs, tandis que le brevet de perfectionnement exigeait le paiement de la taxe de 100 fr. par année.
Quoi qu’il en soit, la distinction qui a été faite entre un certificat d’addition et un brevet de perfectionnement donnera probablement lieu à des actions devant les tribunaux sur la question de savoir si l’invention qui fait l’objet du brevet de perfectionnement n’est pas une dépendance du brevet originaire, alors surtout qu’elle ne pourra pas s’exécuter sans faire usage des procédés énoncés dans le brevet primitif.
C’est peut-être un malheur de ne pas avoir étendu la mesure aux brevets de perfectionnement, lorsque ceux-ci ont de l’analogie avec le brevet primitif; car c’est fournir à l’une ou à l’autre des parties le moyen de faire indirectement ce qu’on défend de faire directement.
Quant au droit de lever une expédition des brevets ou des additions au ministère de l’agriculture et du commerce moyennant 20 francs, il appartenait déjà, d’après les lois de 1791, à tous ceux qui justifiaient avoir acquis de l’inventeur le droit de faire usage des procédés brevetés. Le droit à payer au trésor a été sensiblement réduit; une seconde expédition du brevet exigeait précédemment une dépense de 50 fr.
Pulsuz fraqment bitdi.