Kitabı oxu: «Le secret professionnel des notaires»
Lucien Recullet
Le secret professionnel des notaires

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066328405
Table des matières
INTRODUCTION
TITRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
APPENDICE AU TITRE I er
SECTION I
SECTION II
SECTION III
SECTION IV
TITRE II
CHAPITRE I
§ I. — Actes communicables.
§ II
CHAPITRE II
CHAPITRE III
A
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
TITRE III
CHAPITRE I
SECTION I
SECTION II
CHAPITRE II
SECTION I.
SECTION II
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION
Table des matières
A l’heure même où nous donnions à cette étude sa forme définitive, une voix écoutée s’élevait au Palais de Justice qui en formulait l’idée directrice, celle de M. le bâtonnier Bourdillon.
Qu’il nous soit permis de placer notre œuvre sous la protection de cette haute autorité et d’inscrire au frontispice d’un essai sur le secret professionnel des notaires, les paroles prononcées par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats, le 3 décembre 1904, à l’ouverture de la Conférence:
«Celui à qui vous dites votre secret devient maître de votre liberté », écrivait dans ses mémoires, l’auteur des Maximes. Aussi de tout temps, la réprobation a-t-elle frappé les personnes qui, par inadvertance ou par malignité, révélaient les confidences dont elles étaient dépositaires .
«Commise par un particulier, cette indiscrétion constitue suivant les cas, un péché véniel, ou une faute contre l’honneur; elle ne saurait intéresser l’ordre public. Le législateur a jugé inutile de la réprimer, ne donnant à la victime que la ressource souvent illusoire de l’article 1382 du Code civil.
«Commise au contraire par ces «confidents nécessaires» dont l’existence est consacrée au relèvement des âmes, à la guérison des corps ou à la défense des personnes et de leurs biens les plus chers, la trahison revêt un caractère redoutable.
«La société a le droit de s’émouvoir et l’obligation d’intervenir, car elle constate la méconnaissance d’un principe essentiel à son repos: c’est-à-dire une atteinte dangereuse portée à cette confiance dans les «confidents nécessaires», confiance salutaire à la seule condition d’être inébranlable dans l’esprit de tous ceux là, — et ils sont légion, — qui ne peuvent obtenir qu’aux prix d’aveux sans réserves ou de confessions sans réticences, les soins ou les conseils, l’aide ou le secours, quelquefois même les consolations dont ils ont l’impérieux besoin».
Me Bourdillon s’adressait aux avocats, mais, si l’on pèse ses paroles, on se convaincra que le bénéfice peut en être revendiqué par les notaires; — l’éminent avocat donnait d’ailleurs à sa pensée une forme générale qui permet de comprendre dans ceux auxquels elle s’adresse, tous les hommes que leur profession constitue dépositaires des secrets d’autrui.
Le secret professionnel envisagé sous son aspect le plus général, est une nécessité sociale de tous les temps. Mais si à toutes les époques il a été admis , à toutes les époques aussi, il a provoqué des controverses entre les juristes qui ne le croient pas incompatible avec certaines transactions, et ceux qui soutiennent qu’aucune considération n’en peut atténuer la rigueur.
La doctrine du secret professionnel a eu, elle a encore aujourd’hui, ses «opportunistes» et ses «radicaux» soit parmi les magistrats, soit parmi les auteurs.
D’aucuns ont établi, entre les dépositaires des secrets d’autrui, une certaine gradation au sommet de laquelle ils plaçaient les ministres du culte, et qui en passant par les avocats, venait aboutir, au degré inférieur, au notaire, le plus discuté, sans être pour cela le plus discutable des confidents.
Nous pouvons, comme dit M. le bâtonnier Bourdillon, «laisser dormir dans la poussière des archives les conciles de l’Eglise» ; mais, la jurisprudence et la doctrine, qu’elles appartiennent au passé ou au présent, ouvrent un large champ à nos investigations.
Cependant, nous sortirions des limites de notre œuvre, si ces investigations s’égaraient dans l’examen des questions générales qui n’intéressent pas spécialement la profession notariale. Ces questions dominent notre matière, et les solutions qu’elles ont reçues projettent une vive lueur sur la partie du débat qui nous occupe. On nous pardonnera donc d’y faire quelquefois allusion, mais, comme elles sont extérieures à cette matière, on nous pardonnera aussi de ne pas nous attarder à les discuter.
«Les notaires, leur caractère, leur devoir essentiel », ainsi se précise l’objet de notre étude. La discrétion professionnelle se rattachant au caractère du notaire comme l’effet à la cause, c’est sur ce caractère que nous allons, à titre de préface, nous expliquer en quelques mots.
Deux théories se partagent les auteurs. L’une d’elles considère le notaire comme un simple rédacteur d’actes, chargé de revêtir de l’authenticité les conventions des parties; l’autre, lui attribue des fonctions autrement élevées: elle le tient pour le conseil de ceux qui recourent à son ministère, le dépositaire fidèle de leurs confidences, le juge autant que le défenseur de leurs intérêts, et, pour caractériser la haute mission qui lui est dévolue, on n’a pas trouvé trop ambitieux le titre de «Magistrat domestique» que les auteurs anciens et modernes lui ont bien souvent décerné.
Si nous remontons à l’ancien droit, nous rencontrons l’expression de la première de ces théories dans Denizart: «Il serait, dit-il, bien extraordinaire que les notaires, simples rédacteurs de la volonté des parties fussent dispensés.... de déposer comme témoins» .
Mais l’immense majorité des auteurs se fait déjà une idée autrement large de la profession notariale: «Les notaires, écrit Ferrière, sont dépositaires de la fortune des particuliers et des secrets des familles qui assurent tout à la fois la possession des biens, et la tranquillité de ceux à qui ils appartiennent » .
Domat apprécie, lui aussi, le rôle des notaires à un point de vue élevé, mais pour ne pas tomber dans des redites, nous ne donnons pas ici des citations que l’on rencontrera plus loin au titre du «Secret des confidences».
Les formules qui caractérisent le plus énergiquement ce rôle appartiennent à Loyseau, soit qu’il dise: «Les parties sont comparues devant le notaire, comme en droit et en jugement», soit qu’il proclame que les contractants qui ont arrêté leurs conventions devant l’officier public «sont jugés et condamnés de leur consentement».
(Et de fait, à regarder les choses de près, aperçoit-on beaucoup de différence entre un acte authentique et ce que la procédure appelle un jugement d’expédient ou un jugement d’accord?).
La controverse de nos anciens jurisconsultes s’est renouvelée de notre temps.
Legraverend, un peu plus tard Chauveau et Faustin-Hélie, ont fait revivre plus ou moins complètement la doctrine du notaire simple rédacteur d’actes.
Il va sans dire que cette doctrine est aussi celle des novateurs, qui se proposent, soit de supprimer le notariat sans le remplacer, soit de confisquer au profit d’agents de l’Etat, de fonctionnaires salariés, la profession notariale.
Si le notariat est métier de scribe, pourquoi, en effet, ses attributions ne seraient-elles pas livrées au premier venu qui sait écrire? C’est la thèse révolutionnaire.
Quant aux étatistes, il faut bien qu’ils ne voient dans le notaire qu’un simple rédacteur d’actes; sans cela, ils se trouveraient dans l’impossibilité de lui substituer l’Etat représenté par un de ses fonctionnaires. L’Etat authentiquant les volontés des parties, cela est tout naturel; l’Etat revêtant les actes du caractère exécutoire est parfaitement dans son rôle, et nous dirons même que le notaire, qui exerce aujourd’hui ce pouvoir, ne l’exerce que par délégation de l’Etat. Dans ces conditions, la substitution est facile et logique.
Mais si vous vous représentez le notaire sous son aspect de conseil, la transformation n’est plus aussi simple. L’Etat rédacteur d’actes? C’est parfait. Mais l’Etat confident et conseil? Cela tourne un peu au paradoxe. Investir l’Etat d’une mission si peu d’accord avec son rôle, c’est comme si l’on invitait les parties à faire la confidence de leurs préoccupations financières, de leurs projets, de leurs secrets de famille... au commissaire de police du quartier.
Le parti que l’on prendra dans ce débat est donc de grande importance; et, pour ne pas le prendre à la légère, il convient d’interroger les traditions, la législation, les contemporains, — car une société ne vit pas de souvenirs, mais de réalités présentes, — la logique surtout, qui est de tous les temps. — Mais, quelle que soit la part que l’on fait à cette dernière, il ne faut pas perdre de vue qu’ «hier» est l’instituteur de «demain», et négliger cette leçon du passé qui s’appelle l’expérience.
Nous ne voulons point abuser ici, de notions historiques que l’on retrouve en maints endroits. Dans les renseignements que nous a légués le passé, nous ne retiendrons que ceux qui jettent quelque jour sur le caractère que nos pères attribuaient aux notaires et que la législation contemporaine ne semble pas avoir amoindri.
Il nous importe fort peu de savoir ce qu’étaient les fonctions de tabellion au temps d’Arcadius et d’Honorius et de savoir quel rapport les scribœ, cursores, logographi, tabelliones, actuarii de Rome pouvaient avoir avec les notaires de l’an de grâce 1905 . Nous remonterons seulement à Charlemagne et c’est déjà beau. Ce fut Charlemagne qui, le premier, investit les notaires du pouvoir d’imprimer à leurs actes le caractère de l’autorité publique. Il les nomme dans les capitulaires, judices charlularii. «Cette dénomination précise et énergique, dit Merlin, semble annoncer que ce grand prince avait conçu l’idée des notaires, tels qu’ils existent aujourd’hui .»
Au XVIe siècle (nous franchissons sept siècles d’un bond), les officiers publics qui attachent l’authenticité à leurs actes, sont les tabellions et les notaires. Ces deux expressions ne sont pas synonymes.
La fonction de tabellion, plus modeste que celle dont Charlemagne avait conçu l’importance, n’était originairement, avec celle de greffier, qu’un seul et même emploi, exercé par les clercs ou commis des juges ordinaires: l’une et l’autre fonction furent ensuite incorporées au domaine de la couronne et données à ferme. Plus tard elles furent érigées en titre d’office, et c’est, à notre sens, à partir de ce moment que grandit la dignité et l’importance du tabellionat.
Les tabellions ne furent d’abord établis que dans les villes chef-lieux de baillages ou sénéchaussées. Mais, comme un homme ne pouvait faire seul tous les actes volontaires d’une juridiction, il fut permis aux tabellions de commettre des substituts pour recevoir les actes à leur place et ensuite les leur apporter à signer, garder et expédier «Ces clercs, dit Loyseau, étaient proprement ce qu’on appelait alors notaires, par ce qu’ils prenaient note des conventions, pour les porter aux tabellions qui les inséraient dans leurs registres, les attestaient par leur signature et en délivraient l’expédition aux parties». Les inconvénients qui pouvaient résulter de cette interposition de personnes déterminèrent la royauté à ériger en titre d’office des notaires pour la campagne.
Les notaires ne pouvaient cependant pas expédier les grosses des actes qu’ils recevaient; ils étaient assujettis à porter leurs minutes aux tabellions; mais, Henri IV, par un édit de 1597 supprima les tabellions et garde-notes, réunit leurs fonctions à celles des notaires royaux et voulut que tous les notaires royaux fussent égaux en qualité, quoiqu’inégaux en territoire.
A la suite de cette réforme, le notariat, en même temps qu’il conquiert son unité, parvient au maximum d’une considération qui déjà, sous Louis XI, ne lui était pas marchandée.
Détruite comme les autres par la Révolution (loi du 9 octobre 1791), remplacée rudimentairement par l’organisation d’un corps de notaires publics qui ne fonctionna point, l’institution du notariat se rétablit sur des bases solides lorsque la France se ressaisit, et reçut sa forme actuelle de la loi du 25 ventôse an XI. La création du notariat tel qu’il existe aujourd’hui est attribuée par M. Valler, avocat général à la Cour de Besançon, «aux grands hommes de la Révolution, qui ont anéanti les anciens privilèges et fondé la société nouvelle» . Il est incontestable que les législateurs de ventôse étaient d’anciens révolutionnaires, mais est-il bien sûr qu’en l’an XI, trois ans après le coup d’Etat de brumaire, un an avant l’Empire, ils pouvaient encore se dire les «législateurs de la Révolution» alors que les matériaux dont ils se servirent étaient surtout et presque exclusivement empruntés à l’ancien régime»?
Ce qui est certain, c’est que, souvenir du passé ou conception nouvelle, l’idée qu’ils se firent du notariat était grande et belle. Nous en avons le témoignage dans l’exposé par Réal des motifs de la loi de ventôse.
Après avoir parlé de l’organisation des tribunaux civils, des justices de paix et du culte, il ajoute: «Une quatrième institution est nécessaire; et, à côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle d’autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur faisant connaître toute l’étendue des obligations qu’elles contractent... conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides, avec l’espoir du succès, l’envie d’exercer une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent volontairement les parties contractantes sont les notaires. Cette institution est le notariat».
Et peu de temps après la loi de ventôse, sur cette juridiction volontaire, à l’occasion de laquelle le conseiller d’Etat de Bonaparte semblait s’être souvenu des judices chartularii de Charlemagne, Loret s’exprimait en ces termes:
«Sans doute, le ministère du notaire est de rédi
«ger les conventions des parties qui se présentent
«devant lui et qui réclament ses fonctions; mais ce
«serait une erreur de regarder cet officier public
«comme purement passif dans cette rédaction. La
«loi, en l’instituant pour donner le caractère d’au
«thenticité à l’acte qu’il reçoit, lui a, en même temps,
«confié l’honorable ministère d’éclairer les contrac
«tants sur leurs droits et leurs intérêts. Le notaire
«est donc établi pour indiquer aux contractants
«les moyens légaux d’assurer l’exécution de leur
«convention, de prévoir pour eux ce que leur igno
«rance ne leur permet pas même de soupçonner,
«de leur faire voir quelles sont les conventions,
«auxquelles la loi n’a mis aucune limite, quelles
«sont celles, au contraire, ou la liberté de l’homme «a été restreinte par la volonté du législateur.
«Le ministère des membres de la juridiction con
«tentieuse ne s’exerce que sur des contestations qui
«existent déjà entre les citoyens. Les esprits sont
«échauffés, les cœurs aigris, les passions agitées,
«quand on invoque le secours des tribunaux conten
«tieux. Le langage de la raison ne peut le plus sou
«vent être entendu par des hommes qui sont dominés
«par le sentiment de l’injustice qu’ils croient éprou
«ver et le désir d’en obtenir la réparation éclatante.
«Ce n’est donc qu’au milieu des discordes et du
«déchaînement de toutes les passions, des subtilités,
«de la mauvaise foi de l’un, des prétentions exagé
«rées de l’autre, que les magistrats de ces tribunaux
«peuvent rendre leurs oracles; de là les formalités
«qu’on a établies pour cette juridiction et l’appareil
«dont on a été obligé de revêtir ses décisions.
«Bien plus heureux, le ministre de la juridiction
«volontaire, ne voit que la concorde et la paix. Lors
«que les parties ont recours à lui, c’est pour cimenter,
«par un acte authentique la convention dont elles ont
«déjà arrêté entre elles les bases. Les conseils que le
«notaire leur doit, ne peuvent avoir pour but que de
«donner à la convention déjà faite le développement
«nécessaire pour en assurer la parfaite exécution et
«empêcher toutes les contestations qui pourraient
«s’élever à son sujet. C’est donc à lui à rédiger l’acte
«avec une clarté telle qu’il ne reste aucun doute,
«aucune ambiguïté sur les volontés de ceux qui y con
«tractent. Malheur à lui, si le contrat qu’il a rédigé,
«au lieu d’être un monument de paix et de bonne foi, «devient un brandon de troubles et de discordes.
«— En vain, il dira qu’il a dû se conformer religieu
«sement aux volontés qui lui ont été exprimées par
«les parties, qu’il n’a pas dû leur suggérer des clau
«ses qui n’avaient pas été convenues entre elles, ni
«étendre sa prévoyance plus loin que ceux qui récla
«maient son ministère: on lui répondrait que la con
«vention des parties contractantes une fois faite sur
«la substance de l’acte, c’était au ministre de la loi
«dont elles invoquaient le secours, à donner à l’acte
«tous les appuis dont il avait besoin pour produire
«l’effet qu’on en attendait; que, si une clause de
«prévoyance était nécessaire pour assurer l’exécu
«tion de la convention, il devait la proposer aux
«parties contractantes, et leur expliquer les motifs
«de son utilité » .
La doctrine qui ne veut voir dans les notaires que de simples rédacteurs d’actes a donc trouvé peu d’adhérents. Ceux qui la font revivre aujourd’hui pour les besoins de leur cause sont les hommes qui se proposent de détruire l’institution notariale. La théorie contraire, celle qui fait du notaire un «magistrat », de sa profession une «juridiction domestique » , est la pierre angulaire de notre œuvre et une prémisse nécessaire de notre conclusion. Faites du notaire un simple scribe, et vous n’aurez pas besoin de lui demander d’autres qualités ou de lui imposer d’autres devoirs que les qualités ou les devoirs d’un écrivain public. Reconnaissez dans ses fonctions la haute mission qui a été définie par les membres les plus éminents des tribunaux et vous devrez peser les obligations qui lui incombent, défendre les droits qui leur sont corrélatifs.
Si le notaire n’était qu’une sorte de machine à écrire moins perfectionnée que celles qu’ont inventées les mécaniciens de notre époque, son secret professionnel ne vaudrait pas les honneurs d’un plaidoyer. Mais il n’en sera pas de même si vous apercevez en lui la raison qui éclaire, la doctrine qui conseille, la justice qui s’impose; on pensera avec nous que l’étude est une sorte de «chambre du conseil» dont les discussions ne doivent pas transpirer au dehors.
Le notaire est un greffier, si l’on veut, mais c’est un greffier qui dresse la minute de ses propres jugements; et ce n’est pas tout encore: en lui se confondent, le juge des intérêts en contact et le conseil des parties, — cette triple attribution s’exerçant d’ailleurs dans des conditions modestes, familières même, de sorte que l’homme qui cumule tant de rôles importants ne se croit ni le supérieur du greffier, ni le rival de l’avocat, ni l’égal du magistrat.
Il est «le notaire» ; et le titre suffit à satisfaire l’amour-propre d’un homme d’honneur, si toutefois on veut bien ne pas dépouiller les fonctions auxquelles il s’applique du lustre qu’elles méritent et que pendant quelques siècles on n’a pas songé à leur refuser.
Comme le ministère du notaire lui-même, le secret professionnel se présente sous un triple aspect. Puisque l’étude est une sorte de greffe où sont déposés les jugements du magistrat domestique, elle doit être fermée aux investigations du public; le notaire doit défendre contre toute curiosité indiscrète les minutes dont il est le dépositaire et le gardien. Pour la même raison les livres de l’étude, les registres ne doivent, pouvoir être consultés que par ceux qui en ont reçu l’autorisation de la loi. Puisque, d’autre part, le notaire nous apparaît comme le conseil des parties qui recourent à son office, ce qui le rapproche de l’avocat, on doit lui reconnaître les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’aux membres du barreau.
De là un triple secret à garder par le notaire: 1° le secret des minutes (auquel s’ajoute comme un complément nécessaire le secret des documents privés qui ont pu lui être confiés), le secret des livres et registres de l’étude, le secret des confidences. De là aussi la division toute naturelle de cet essai dans lequel nous traiterons d’abord du secret des minutes, puis du secret des livres, et enfin, du secret des confidences reçues par l’officier public dans l’exercice de ses fonctions, ou à raison de sa qualité .
TITRE PREMIER
Table des matières
LE SECRET DES MINUTES
CHAPITRE PREMIER
Table des matières
Historique de l’institution des minutes.
L’institution des minutes n’est pas à beaucoup près aussi ancienne que celle des notaires. Jusqu’en 1304 les notaires, même les soixante notaires de Paris créés en titre d’office par saint Louis, remettaient aux parties, après y avoir fait apposer le sceau de la juridiction du Châtelet, les actes qu’ils avaient rédigés. Nous dirions aujourd’hui que ces actes étaient dressés en brevet.
Par une ordonnance du mois de juillet 1304, Philippe le Bel obligea les notaires à transcrire les actes qu’ils recevaient sur des registres ou protocoles tenus à cet effet. C’est évidemment là l’origine des minutes, bien que nous ne soyons nullement convaincu que l’on considérât à cette époque l’acte transcrit sur le protocole comme constituant le titre même; nous serions plutôt porté à croire que l’original consistait dans le titre remis aux parties intéressées, tandis que les actes reportés sur le protocole ne constituaient que des copies.
Dans tous les cas, l’ordonnance de 1304 n’était pas applicable aux notaires de Paris. Ces derniers continuèrent à délivrer aux parties des «briefs», ou «cédules», jusqu’en 1437. Par une ordonnance du 1er décembre 1437, Charles VII enjoignit aux notaires de Paris de prendre pour leurs actes les mêmes précautions qui étaient imposées aux autres notaires du royaume: de tenir et garder des registres ou protocoles, d’y transcrire et enregistrer leurs actes, et d’annoter en marge de chaque acte l’époque de la délivrance de la grosse .
Il est probable, et il a été parfois affirmé que les notaires avaient pris d’eux-mêmes, à cause des pertes que les parties pouvaient faire de leurs actes, l’habitude de les inscrire sur des registres, et que l’ordonnance de 1304, ainsi que les lettres patentes de 1437, se bornèrent à rendre obligatoire une pratique usuelle qui, jusque-là, n’avait été que facultative .
En 1539, les dispositions de l’ordonnance de 1437 n’ayant pas été pleinement exécutées, François Ier crut devoir les renouveler. L’article 137 de l’ordonnance de Villers-Cotterets obligea tous les notaires du royaume, sans aucune distinction, «de faire fidèles registres et protocoles de tous les contrats qu’ils recevaient pour y avoir recours en cas de perte des brevets, ou minutes» .
Les notaires, dans le principe, étaient obligés d’écrire de leur main et l’acte remis aux parties (brief ou cédule), et l’acte porté sur le protocole. Des lettres patentes de François Ier (1541), postérieures de deux ans seulement à l’ordonnance de Villers-Cotterets dispensèrent les notaires de Paris d’écrire de leurs propres mains les grosses de leurs actes, et leur permit de les faire écrire par leurs clercs.
Evidemment, il s’est produit une transformation. L’acte important, l’acte essentiel, c’est celui qui demeure en la possession du notaire. L’idée de la «minute» s’est précisée, sans que l’on puisse dire au juste à quelle époque.
En tous cas, elle apparaît distinctement dans les lettres patentes de 1541.
Et à cette idée de l’importance essentielle, supérieure de la minute se rattache une autre idée: celle d’un devoir qui pèse sur le notaire, le devoir de conserver ces documents précieux, de les garder avec un soin jaloux; le notaire, à ses fonctions de rédacteur va joindre, avec les obligations nouvelles qu’il comporte, le rôle de dépositaire.
Entendons-nous: les deux fonctions, ainsi que nous avons pu le voir dans l’introduction, n’ont pas été, dans le principe, cumulées, si ce n’est au profit des notaires de Paris. C’était le notaire, sorte de substitut du tabellion, qui recevait les actes, c’était le tabellion qui les reportait sur ses registres et en délivrait les expéditions.
Le rôle de rédacteur des actes, ailleurs qu’à Paris, appartenait donc aux notaires; le rôle de dépositaire et gardien des minutes, aux tabellions.
Nous avons dit plus haut comment les deux fonctions furent réunies en 1597 par un édit d’Henri IV. En conséquence, toutes les obligations qui découlent des fonctions de dépositaire, pesèrent, à partir de ce moment, sur les notaires royaux, et parmi ces obligations, celle qui fait spécialement l’objet de ce titre, l’obligation de veiller au secret des minutes .
Nous placerons ici deux observations: la première, c’est qu’aux termes des édits de 1304, de 1437, de 1539, les actes doivent être transcrits sur des registres ou protocoles. Cette pratique, alors imposée par le législateur, est absolument opposée à notre pratique actuelle. Les minutes doivent être dressées non sur des registres (comme aujourd’hui les actes de l’état civil), mais bien sur des feuilles volantes: ce qui rend beaucoup plus facile l’observation du secret des minutes.
Cependant, il est d’usage, dans certaines parties de la France, de faire relier toutes les minutes à la fin de chaque année. On peut se demander si le procédé est bien légal? Sans doute, aucun texte ne le défend: mais, le fait n’est-il pas contraire à l’esprit même de la loi? M. Génébrier signale cet usage comme une bonne précaution qui devrait être généralisée.
«Nous pensons, au contraire, dit M. Amiaud , qu’elle ne doit point être suivie; et, pour ne signaler qu’un des inconvénients de ce mode de procéder, nous demanderons comment fera le notaire qui devra se dessaisir d’une de ses minutes reliées, soit qu’il s’agisse d’une poursuite en faux, ou qu’elle soit réclamée par le tribunal pour servir de pièce de comparaison » .
La seconde observation sur la législation ancienne du notariat est ainsi formulée par MM. Rutgeerts et Amiaud: «Avant la nouvelle législation, le dépôt des minutes n’était pas ordonné d’une manière générale, mais seulement dans quelques cas spéciaux. Les actes pouvaient donc être délivrés en brevet, à l’exception de ceux dont la loi ordonnait de garder minute. C’est aujourd’hui la règle inverse qui est adoptée par l’article 20 de la loi organique» .
Lorsque nous nous attachons à l’examen de la déclaration du 7 décembre 1723 et que nous étudions d’autre part l’article 20 de la loi de l’an XI, nous nous demandons si l’antithèse formulée par MM. Rutgeerts et Amiaud est bien aussi caractérisée que l’affirment les éminents auteurs. Encore aujourd’hui, pour déterminer les actes mentionnés par la loi de l’an XI sous cette dénomination générale «autres actes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en brevet» les jurisconsultes se reportent à la déclaration de 1723.
Nous croyons, pour notre part, que les actes qui peuvent être rédigés en brevet, sans contravention à l’article 20 de la loi de ventôse, sont plus nombreux qu’on ne pense . Ce qui, sans infirmer la doctrine de MM. Rutgeerts et Amiaud, en restreint la portée.
Et si maintenant, nous jetons un coup d’œil d’ensemble sur l’évolution de la profession notariale, non seulement dans le passé, mais dans toute son étendue, nous nous représenterons la loi de ventôse, non pas comme le point de départ d’un état de choses nouveau, mais comme la continuation de traditions que la Révolution avait pu voiler, mais non effacer. Si nous admettons, avec M. Planiol et la plupart des maîtres contemporains, que nos doctrines procèdent d’autant plus naturellement des doctrines anciennes, que les législateurs auxquels nous devons nos institutions juridiques actuelles, étaient tous des praticiens formés sous l’ancien régime, et qui, incapables parfois de se détacher de théories bien surannées et peu dignes d’être conservées, ne pouvaient pas à fortiori s’empêcher de conserver l’empreinte d’une formation dont leur expérience leur avait démontré les bons côtés, nous demeurerons persuadé que la méthode la plus efficace pour étudier avec fruit le secret des minutes, c’est de le suivre à travers les âges depuis les premières dispositions qui l’ont consacré.
CHAPITRE II
Table des matières
Le secret des minutes dans l’ancien droit.
Le texte fondamental consacrant le secret professionnel des notaires, et plus spécialement le secret de leurs minutes, est l’article 177 de l’ordonnance de Villers-Cotterets. Cet article, après avoir enjoint aux notaires de garder le secret sur les actes qu’ils passent, — ce qui, soit dit par parenthèse, précise nettement l’intention du législateur et la raison des dispositions qu’il va édicter, — défend à ces mêmes notaires de communiquer les minutes des actes reçus par eux et d’en délivrer des expéditions «à toutes
«autres personnes qu’aux parties contractantes,
«leurs héritiers, successeurs ou autres, auxquels le
«droit desdits contrats appartiendrait notoirement,
«ou qu’il en soit ordonné par justice».
L’interdiction formulée par l’ordonnance de 1539 est triple: 1° Défense au notaire de trahir par des paroles le secret des actes reçus par lui; 2° Défense de communiquer ses registres ou protocoles; 3° Défense de délivrer expédition des actes à tous autres qu’aux parties contractantes ou à certaines personnes substituées aux droits des parties contractantes.
Et la sanction de ces prohibitions est édictée par l’article 179 de l’ordonnance qui veut que «les contrevenants qui auront délinqué par dol évident soient privés de leurs offices et punis comme faussaires.
Un arrêt du 8 mars 1557, rapporté par Dufail, nous présente l’application de cette législation.
«La cour fait défense à tous notaires de ce ressort de délivrer les contrats à autres qu’aux parties contrahantes; leur enjoignant très expressément d’écrire et parapher de leurs mains en la marge desdits contracts le nom de la partie à laquelle ils auront été délivrés avec le jour de la délivrance» .
Lorsqu’une personne qui n’est pas partie dans un acte veut obtenir une expédition de cet acte, il est nécessaire qu’elle demande un compulsoire.
Le compulsoire est, à proprement parler, la recherche d’une pièce pour en tirer copie: ainsi, quand on demande à compulser un ou plusieurs titres, c’est demander à être autorisé d’en faire la perquisition par un officier public
Le mot vient du latin compellere, obliger, contraindre.
Quelques praticiens avaient soutenu que des lettres de chancellerie étaient indispensables pour auto-riser les compulsions; mais cette opinion ne prévalut pas. Dans tous les cas, les compulsoires ne peuvent se faire que par autorité de justice; il faut qu’ils soient permis par un arrêt, une sentence, ou tout au moins par une ordonnance d’un juge compétent; et il y est procédé par le ministère d’un huissier.
Les notaires de Paris avaient soutenu que, quand l’officier dépositaire d’une minute qu’on veut compulser offrait de délivrer sur le champ l’expédition de la pièce, l’huissier n’avait pas le droit de la transcrire dans son procès verbal. De là, un conflit entre la communauté des notaires et la communauté des huissiers. Ce conflit soulevé par un notaire, Me Gilet, que soutenait d’ailleurs tout le notariat parisien, fut tranché au profit des huissiers par un arrêt au Parlement du 19 mars 1740.
Le Parlement ordonna que «nonobstant l’offre faite par le notaire Gilet de délivrer au nommé Pasquier l’expédition d’une transaction qu’il voulait faire compulser, la dite transaction lui serait délivrée par copie collationnée et vidimée par l’huissier porteur des lettres de compulsoire».
Cet arrêt se fondait sur ce que l’état de la pièce consultée se constate beaucoup mieux par un procès-verbal de compulsoire, relativement aux ratures aux interlignes, aux renvois, etc., que par une expédition dans laquelle on ne fait point ordinairement mention de ces détails qui, cependant, ont parfois leur importance.
Ce n’était au fond qu’une «querelle de boutique» qui ne pourrait plus se présenter aujourd’hui en présence des précautions prises, pour éviter tout conflit, par l’article 849 du Code de procédure civile.
Particularité intéressante à noter: lorsqu’un tiers qui n’avait point été partie dans un acte obtenait un compulsoire, il devait payer non seulement l’expédition de l’acte, mais encore le coût de l’acte quand le notaire soutenait qu’il ne lui avait pas été payé originairement (Arrêt du Parlement du 19 octobre 1764).
CHAPITRE III
Table des matières
Le secret des minutes d’après la loi de ventôse an XI
Dans notre droit contemporain les dispositions qui protègent le secret des minutes sont les articles 22 et 23 de la loi du 25 ventôse an XI, ainsi conçus:
«Article 22: Les notaires ne pourront se dessai
«sir d’aucune minute, si ce n’est dans les cas prévus
«par la loi et en vertu d’un jugement.
«Avant de s’en dessaisir, ils en dresseront et
«signeront une copie figurée qui, après avoir été
«certifiée par le président et le commissaire du
«tribunal civil (procureur de la République) de leur
«résidence, sera substituée à la minute dont elle tien
«dra lieu jusqu’à réintégration».
«Article 23: Les notaires ne pourront également,
«sans l’ordonnance du président du tribunal de
«première instance, délivrer expédition, ni donner
«connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes
«intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit,
«à peine de dommages-intérêts, d’une amende de
«100 francs, et d’être, en cas de récidive, suspen
«dus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf
«néanmoins l’exécution des lois et règlements sur
«le droit de l’enregistrement, et de celles relatives
«aux actes qui doivent être publiés dans les tribu
«naux».
Ces deux articles de la loi de ventôse prévoient et réglementent trois modes de divulgation des minutes:
La divulgation très exceptionnelle par la voie de déplacement de minutes;
La divulgation orale, par voie de lecture de la pièce en présence des parties qui en veulent avoir connaissance;
La divulgation par voie de délivrance d’une expédition.
D’autre part, les dispositions de la loi de ventôse, mettent en dehors de la protection du secret professionnel «les actes qui sont destinés à être publiés devant les tribunaux».
Dans le but de limiter le champ de notre étude, nous allons tout d’abord nous demander quels sont ces actes dont l’article 23 entend parler, et quels sont, au regard des actes en question, les droits et les devoirs du notaire.
Actes auxquels ne s’applique pas le secret des
minutes.
Quels actes a voulu viser l’article 23 de la loi de l’an XI? Il est assez difficile de le dire. Les auteurs répondent bien en nommant le contrat de mariage des commerçants. On peut mentionner encore d’autres actes qui ne sont pas secrets, mais qui ne doivent pas être «publiés devant les tribunaux», tels les inscriptions d’hypothèques, les transcriptions de mutations immobilières; les actes de société sont également astreints à une publicité qui répondrait mieux à la définition de la loi de ventôse, puisqu’elle consiste dans un dépôt au greffe du tribunal de commerce et au greffe de la justice de paix.
Mais, ces mesures de publicité édictées au regard de certains actes sont en général postérieures à la loi de ventôse an XI.
Certes, elle a pu songer aux inscriptions d’hypothèques et aux transcriptions de mutations immobilières, parce que l’on vivait alors sous le régime de la loi du 11 brumaire an VII, et cependant cette loi n’organisait pas une publicité devant les tribunaux. Le Code de commerce n’existait pas, le Code civil n’était qu’en préparation.
On parle encore des dispositions entre vifs ou testamentaires en laveur des hospices, et des établissements de bienfaisance ou d’utilité publique, car le notaire rédacteur ou dépositaire de l’acte, doit aviser les administrateurs de l’établissement avantagé ; mais cette mesure n’a été prescrite que par un arrêté du 4 pluviôse an XII, confirmé par des décrets de 1807 et de 1809.
Nous croyons pour notre part que l’article 23 s’est fait l’écho d’idées qui flottaient dans l’air, sans qu’on pût prévoir la forme définitive qui leur serait donnée, et qu’il a posé le principe d’une dérogation au secret des minutes en vue de dispositions qui pourraient être édictées ultérieurement.
Il y a aujourd’hui incontestablement un certain nombre d’actes, qui doivent être portés de façon ou d’autre, à la connaissance du public. Contrats de mariage des commerçants, séparations de biens, rétablissements de communauté, actes de constitution, de modification, de prorogation, de dissolution de sociétés.
Quelles sont, au regard de ces actes, la portée et les conséquences de la réserve formulée dans l’art. 23?
On peut se poser deux questions: 10 Le notaire a-t-il le devoir de délivrer une expédition de ces actes au premier venu qui la lui demande, ou de lui donner lecture de la minute?
2° Si l’on admet que le notaire n’est pas astreint à cette obligation, en délivrant expédition ou en donnant lecture de la minute, encourt-il une responsabilité quelconque, pénale, civile, ou disciplinaire?
A la première question, nous nous croyons autorisé à répondre que le notaire n’est nullement obligé à délivrer une expédition ou à donner lecture de la minute. La loi a organisé un système de publicité. Ce n’est pas pour que les notaires demeurent assiégés de demandes de renseignements qui, pour n’être plus indiscrètes, ne cesseraient pas d’être importunes.
Et nous admettons sans scrupule que le notaire renvoie le curieux ou l’intéressé, à la conservation des hypothèques, au greffe du tribunal de commerce ou de la justice de paix, au siège d’une société dont il veut consulter les statuts. Il n’est pas un des renseignements dont il s’agit ici qu’on ne puisse obtenir sans le secours du notaire.
Mais si le notaire délivrait bénévolement une expédition, où s’il consentait à lire l’acte, nous estimons qu’il ne saurait encourir aucune responsabilité d’aucune sorte.
Où se place en effet le principe de la responsabilité ? Dans la divulgation d’un secret confié ; or, il ne peut être question de secret en ce qui concerne des actes dont la loi ordonne la publication.
Remarquons que la prescription de la loi du 10 juillet 1850, qui oblige les époux à déclarer en se mariant, à l’officier de l’état civil, s’ils ont fait un contrat de mariage, et à lui remettre, en cas d’affirmative, le certificat du notaire qui a rédigé le contrat, n’est point une règle de publicité.
Le contrat de mariage demeure parfaitement secret au regard de tous autres que les parties contractantes, mais la mention portée à l’acte de mariage, en avertissant les tiers, permet aux personnes qui auraient à contracter avec les époux de les mettre en demeure de leur faire connaître leurs conventions matrimoniales. Il ne résulte pas du tout de la loi de 1850 que les tiers puissent se mettre en rapport direct avec le notaire. Et celui-ci ne pourrait, sans tomber sous l’application, soit de l’article 23 de la loi de ventôse, soit même sous l’application de l’article 378 du Code pénal, délivrer expédition, donner lecture de la minute, ou faire connaître les clauses du contrat, à moins d’y être invité par les époux eux-mêmes.
Il va sans dire que la responsabilité disciplinaire et civile de l’officier public se trouverait en outre engagée.
M. Planiol, au sujet de la loi du 10 juillet 1850, écrit: «Grâce à ces déclarations inscrites sur des «registres que chacun peut consulter (les registres
«de l’état civil), la loi établit une publicité plus com-
«plète et plus durable que les affiches ordonnées
«pour le contrat de mariage des commerçants. Les
«tiers sont ainsi avertis de l’existence du contrat et «de la résidence du notaire qui l’a reçu, et chez qui
«ils peuvent en prendre connaissance» .
Ils peuvent en prendre connaissance? soit; mais pas sans l’autorisation des contractants. Nous pensons bien que c’est avec cette restriction qu’il faut entendre les expressions du savant professeur. Sans cela, le premier venu, sous prétexte qu’il a quelque affaire à traiter avec les époux, pourrait surprendre des renseignements qui ne regardent personne.
Ce système n’est pas admis par tout le monde. Nous lisons en effet dans le Répertoire de Me Labori: «Le tiers qui traitera avec une femme mariée, s’il est prudent, s’informera auprès d’elle, du lieu et de la date de son mariage, et se fera remettre par l’officier de l’état civil de la commune où il aura été célébré, un extrait de l’acte de mariage (art. 45 C. civil). Il y verra ce qu’il a intérêt à savoir: s’il y est dit que les époux ont fait un contrat de mariage, il refusera de traiter, tant que l’expédition ne lui aura pas été communiquée. Il pourra se la procurer lui-même, puisque le nom et la résidence du notaire seront indiqués dans l’acte de mariage ».
Si le rédacteur de l’article veut dire par là, que le tiers pourra obtenir une expédition avec l’autorisation des époux, nous sommes d’accord avec lui; s’il admet, au contraire, qu’un tiers puisse obtenir cette expédition, sans l’autorisation des époux, nous repoussons nettement sa solution.
Et toute cette question est dominée par une considération de bon sens. La loi n’a point voulu, qu’avant d’engager des pourparlers avec les conjoints, peut-être même sans intention d’en engager, un indiscret pût se mettre au courant des secrets d’une famille.
Nous croyons donc que le notaire qui, sans l’ordre de ses clients, délivrerait une expédition de leur contrat de mariage s’exposerait aux peines de l’article 23, sans préjudice des condamnations disciplinaires et civiles qu’il pourrait encourir.
CHAPITRE IV
Table des matières
Interdiction des communications globales.
Nous avons à fixer un point dont la solution nous parait préliminaire à toute étude de détails. Il y a des cas où la communication des minutes s’impose, soit parce qu’elle a été demandée par une partie contractante ou par des ayants droit, soit que des minutes doivent être produites à titre de pièces de comparaison dans une procédure de faux incident civil (art. 236, C. pr. c.), ou même de vérification d’écriture (art. 200 ibid), soit encore qu’un compulsoire ait été ordonné par un juge compétent (art. 846 et 852 ibid); dans ces divers cas il peut y avoir lieu à communication sous une forme quelconque, d’une minute ou de quelques minutes du notaire, mais jamais à une recherche dans les minutes d’une étude.
Non seulement c’est le droit du notaire de se refuser à toute communication générale, mais c’est son devoir absolu.
Nous avons vu, dans un précédent chapitre, comment les choses se passaient dans notre ancien droit, alors que l’inscription des actes sur un registre ou protocole en rendait l’isolement matériel plus difficile; un huissier prenait copie de la pièce Aujourd’hui, aux termes de l’article 849, c’est d’ordinaire le notaire qui procède lui-même et seul , soit qu’il délivre expédition, soit qu’il donne lecture ou communication de l’acte, soit enfin qu’il s’en dessaisisse dans les cas exceptionnels, en vue desquels l’article 22 de la loi de ventôse a admis le principe du déplacement de la minute; mais, quoiqu’il arrive, la communication ne peut dégénérer en communication globale. C’est un point qui a été résolu à maintes reprises par les tribunaux .
Le compulsoire, que les articles 22 et 23 de la loi du 25 ventôse an XI et les articles 846 et suivants du Code de procédure civile autorisent les tribunaux d’ordonner à l’égard des minutes d’un notaire, ne peut s’appliquer qu’à des actes déterminés . Voilà le principe; et il ne comporte à notre sens aucune restriction.
Il avait été méconnu cependant par le tribunal de première instance de Lure, dans des conditions assez curieuses. Il s’agissait d’un acte obligatoire qu’une plaideuse prétendait avoir été signé à Ronchamps, en l’étude d’un notaire de cette localité, et non à Héricourt en l’étude d’un autre notaire; — la demanderesse avait obtenu du tribunal de Lure le compulsoire de toutes les minutes signées dans les deux études dix jours avant, et dix jours après la date de l’acte incriminé ; cela dans le but de comparer les encres dont on s’était servi pour rédiger et signer ces divers actes, avec celle qui avait été employée pour la signature de l’acte incriminé.
La Cour de Besançon remit les choses au point, en réformant la décision des juges de Lure.
La Cour de Besançon ne faisait d’ailleurs que se conformer à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, jurisprudence dont la décision la plus caractéristique est ainsi résumée par les arrêtistes:
«L’arrêt qui autorise, dans un intérêt privé, la communication de tous les actes, livres, registres et papiers d’un notaire, sans prendre aucune précaution pour assurer le secret des opérations faites par le notaire au cours de son exercice, doit être annulé comme contraire au principe du secret professionnel et aux règles établies en matière de compulsoire par la loi du 25 ventôse an XI.
«Il en est spécialement ainsi, ajoute l’arrêt de la décision qui ordonne que tous les actes et papiers d’une étude seront déposés au greffe d’une justice de paix pour y être laissés pendant un temps indéterminé à la disposition d’un tiers qui pourra y faire des recherches pour qui bon lui semblera» .
Nulle espèce d’ailleurs n’était mieux faite pour poser la question que celle qui donna à la Cour suprême l’occasion d’affirmer sa jurisprudence. Il s’agissait de la veuve d’un notaire qui émettait la prétention de faire déposer au greffe, par le successeur de son mari, toutes les minutes de l’exercice de celui-ci, afin qu’elle pût y puiser les renseignements dont elle avait besoin.
Cette prétention avait été admise par le tribunal de Charolles, et, pour des raisons sur lesquelles nous n’avons pas à nous expliquer ici, n’avait pas subi l’épreuve de la Cour d’appel .
Cette jurisprudence peut être tenue pour constante; car, aux solutions que nous venons de relever, et dont l’importance nous paraît décisive, on pourrait encore ajouter:
1° Un arrêt de la Cour de cassation (ch. civile) du 19 janvier 1870, suivi, après renvoi d’un arrêt de la Cour d’Agen du 16 avril 1872 , dont le sens est que les tribunaux ne peuvent ni autoriser ni ordonner la communication générale des minutes d’un notaire en faveur d’un intérêt privé.
Le prédécesseur du notaire avait assez mal tenu sa comptabilité — négligence qu’il faisait d’ailleurs retomber sur son clerc — et il demandait seulement la communication des notes écrites en marge ou au pied des actes afin de constater le paiement des honoraires et frais par lui reçus... La modestie de cette réclamation ne parvint pas à désarmer la rigueur de la Cour .
2° Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 28 janvier 1874 qui pose en principe que «les textes prescrivant ou permettant, dans certains cas, la communication générale des minutes d’un notaire, ne peuvent être étendus par voie d’analogie à d’autres cas; spécialement cette communication ne peut être ordonnée à l’appui d’une demande de réduction de prix d’un office et à l’effet de constater la nature, l’importance, l’utilité et la légitimité des actes reçus et la légitimité des honoraires perçus par le vendeur .»
Un arrêt de Cour d’appel rendu dans le courant de 1886 faisait surgir et résolvait une question que nous avons effleurée dans un précédent chapitre. Il s’agissait encore du déplacement des minutes, mais cette fois dans un cas où la loi l’autorise spécialement, dans le cas où elles doivent servir de pièces de comparaison au cours d’une procédure de vérification d’écritures. Il fut décidé que:
«Lorsqu’un arrêt a ordonné que les minutes d’actes notariés seraient déposés au greffe de la Cour pour y servir de pièces de comparaison dans une vérification d’écritures l’exécution de cet arrêt ne saurait être suspendu du fait du notaire, détenteur des dites minutes, sous le prétexte que celles-ci auraient été reliées avec d’autres en divers volumes. Toutefois les parties dans l’intérêt desquelles le déplacement est ordonné doivent indemniser le notaire des frais qu’entraîneraient la destruction et la remise en état des reliures» .
La question qui se posait incidemment dans l’affaire est celle de la reliure des minutes.
Cette pratique est assez usuelle en Belgique. La preuve c’est que M. Rutgeerts se demande «si un notaire peut faire relier ses minutes hors de chez lui» , et il reconnaît qu’on admet assez généralement qu’un notaire peut faire relier ses minutes dans sa propre demeure, car il peut veiller dans ce cas à ce que le secret ne soit pas violé. S’il les faisait relier ailleurs il manquerait à son devoir tant au point de vue du secret que du dessaisissement.
Mais si Rutgeerts constate cette pratique il est loin d’en reconnaître la légalité : «En effet, dit-il, bien que la loi de ventôse ne se prononce pas expressément à cet égard, elle a cependant toujours été interprétée en ce sens qu’elle ne prescrit plus l’inscription des actes comme autrefois sur des registres ou protocoles. Chaque acte doit être, aux termes mêmes de la loi, écrit sur des feuilles isolées.
«Cette interprétation consacrée par une lettre circulaire du Grand Juge, Ministre de la Justice du 15 février 1809, résulte implicitement de la disposition de l’article 22 de la loi de ventôse. Par suite il y a lieu de décider qu’il n’est pas permis aux notaires de réunir parla reliure tous les actes de chaque année. Comment, en effet, sans violer le secret dû aux conventions des parties, les notaires pourraient-ils se dessaisir d’un acte dans les cas autorisés par la loi, si tous les actes d’une année étaient reliés en commun? »
L’arrêt précité d’Alger souligne d’un trait pratique cette théorie de M. Rutgeerts. Remarquons toutefois que la Cour n’admet point l’illégalité de la reliure des minutes puisqu’elle condamne la partie dans l’intérêt de laquelle le déplacement est ordonné à indemniser le notaire des frais qu’entraînent la destruction et la remise en état des reliures.
Nous croyons avec la Cour d’Agen, et contrairement à M. Rutgeerts, que la reliure des minutes constitue seulement un inconvénient, mais non une illégalité : nous ferons d’ailleurs cette réserve que les minutes doivent être reliées chez le notaire.
CHAPITRE V
Table des matières
Personnes auxquelles la loi concède le droit de requérir expédition ou communication des minutes.
Les personnes auxquelles il peut être délivré expédition ou donné connaissance des minutes sont, aux termes de l’article 23 de la loi de ventôse «les personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droit. »
Il importe de préciser le sens de ces expressions. Le projet de l’article 23 portait «personnes intéressées », ce fut sur les observations du Tribunat que ces mots furent remplacés dans le texte définitif par les mots «personnes intéressées en nom direct» dont le sens est plus restreint bien qu’il soit plus compréhensif que le mot «parties contractantes» .
«Parties contractantes» c’était trop étroit. «Parties intéressées», c’était trop large. On a pris un moyen terme «Parties intéressées en nom direct» très bien, mais qu’est-ce que cela veut dire au juste?
Comme personnes intéressées en nom direct nous citerons d’après M. Amiaud:
1° Ceux pour qui on s’est porté fort; ils peuvent donc demander communication de l’acte avant de le ratifier;
2° Les légataires. Ils peuvent demander l’expédition du testament (ou plutôt un extrait, comme nous le verrons plus loin) à cause de l’intérêt direct qu’ils ont à l’obtenir, car le testateur seul y est partie;
3° Le donataire qui n’a pas accepté la donation faite en sa faveur peut demander communication de l’acte avant de l’accepter, car il doit en retirer un avantage direct par la volonté du donateur;
4° Ceux en faveur de qui le donateur a imposé une charge au donataire et ceux en faveur de qui un testateur a imposé une charge à un légataire ne sont parties ni dans l’acte de donation ni dans le testament, mais ils peuvent demander communication ou expédition (extrait?) de ces actes comme y étant personnes intéressées en nom direct;
5° Les enfants à naître du mariage en faveur desquels des avantages ont été stipulés dans un contrat de mariage, peuvent, dans la suite, en demander des expéditions quoiqu’ils n’existassent pas encore au moment du contrat, car ils doivent en retirer un avantage direct d’après la volonté de ceux qui ont fait le contrat.
6° Les créanciers au profit desquels on a fait une délégation sur le prix d’une vente ou sur le montant d’une obligation, sont des personnes intéressées en nom direct, qui peuvent demander communication ou expédition de l’acte;
7°La femme peut, après la dissolution de la communauté et avant de l’accepter, demander copie des actes faits par son mari pendant la communauté, car la loi la considère comme personne intéressée en nom direct;
8° Les créanciers en cas d’expropriation forcée sont aussi considérés comme personnes intéressées en nom direct aux termes de l’article 10 de la loi Belge du 15 août 1845 sur l’expropriation forcée ; aucune disposition législative analogue n’existant dans notre pays nous ne pensons pas qu’une décision semblable puisse être donnée en France.
On vient de voir que seuls les intéressés en nom direct peuvent pénétrer le contenu des actes et en lever des expéditions.
Un individu qui se présenterait chez un notaire prétextant un intérêt quelconque, serait évincé s’il n’appartenait pas à la catégorie des personnes intéressées en nom direct . Rutgeerts donne une nomenclature de gens simplement intéressés et n’ayant aucun droit à prendre communication:
1° Les créanciers dont les créances sont mentionnées dans un inventaire ne peuvent pas demander une expédition de cet inventaire, car cette mention est purement énonciative, et elle n’est pas faite dans l’intention de leur reconnaître un droit; ils ne sont donc pas intéressés en nom direct. Il en serait autrement si les héritiers avaient formellement reconnu leurs créances dans l’inventaire;
2° Les créanciers n’ont pas le droit non plus de se faire donner communication ni de se faire délivrer des expéditions des actes d’obligation ou autres, passés par leurs débiteurs sous prétexte qu’ils ont intérêt à connaître l’état de leurs affaires; ils peuvent avoir intérêt à connaître la situation pécuniaire de leurs débiteurs, mais ils ne sont pas personnes intéressées en nom direct dans les actes qu’ils ont passés;
3° Le propriétaire d’une maison qui apprend que son voisin a fait un bail dans lequel il a fait insérer la clause que le locataire doit respecter telle servitude de la maison de son voisin ne peut pas se faire délivrer une expédition de ce bail sous prétexte qu’il y a intérêt, car le bailleur n’a pas fait insérer cette clause dans l’intention de reconnaître un droit de servitude au voisin, mais pour ne pas avoir dans la suite des difficultés avec son locataire;
4° Ceux qui ne sont appelés à une succession, ni par la loi, ni par le testament, n’ont pas le droit de se faire communiquer le testament ou d’en demander des expéditions.
Cette matière soulève bien des problèmes délicats; ainsi l’on peut se demander si un héritier évincé par un testament aurait le droit de demander communication et expédition du titre qui l’évincé, et dont certainement il a grand intérêt à connaître la teneur.
Est-il possible de considérer cet héritier évincé comme un «intéressé en nom direct» ?
Il y a sur ce point un arrêt de Paris du 29 avril 1864 qui, confirmant par adoption de motifs un jugement du Tribunal de la Seine, repousse la demande d’un parent qui requérait de Me Meignen, notaire dépositaire, communication ou expédition du testament d’un sieur Lambin. Mais cet arrêt n’est pas concluant parce que dans l’espèce la Vve Perleau demanderesse, ainsi que le jugement et l’arrêt ont soin de le constater, n’était pas appelée ab intestat à la succession du de cujus (On peut se demander si la décision de la Cour eût été la même dans le cas où la demanderesse eût été l’héritière évincée? M. Amiaud estime que dans cette hypothèse, il serait juridique et équitable d’admettre la communication . Et, si faible que soit la valeur d’un argument a contrario, on peut soutenir que la Cour a implicitement adopté cette solution par cela seul qu’elle a pris la peine de constater, dans les motifs de l’arrêt, que la dame Perleau n’était appelée à l’hérédité ni par le testament, ni par son degré de parenté, et que, par conséquent, elle n’était point partie intéressée dans le sens de l’article 23).
Dans le même ordre d’idées, toute communication devrait être refusée à un individu qui se prétendrait héritier, mais qui ne pourrait ou ne voudrait pas justifier de sa qualité . C’est ce qui résulte d’un arrêt de cassation du 28 janvier 1835 qui repousse une demande de compulsoire formée par de prétendus héritiers d’une dame Fontaine qui ne fournissaient aucune justification de leurs droits à la succession.
Autre question: Doit-on considérer comme partie intéressée en nom direct dans le contrat de mariage de son fils mineur un père qui s’est borné à assister à ce contrat pour valider les conventions et donations qui y étaient contenues?
La Cour de Gand a décidé la négative par un arrêt du 11 mai 1871 et a déclaré en conséquence que le notaire ne pouvait, sans une ordonnance de justice, lui délivrer une expédition du contrat.
En revanche, il est incontestable que, si un testament authentique contenait une reconnaissance de dette, le créancier devrait être considéré comme une «partie intéressée en nom direct».
Mais s’ensuit-il que ce créancier puisse demander la délivrance d’une expédition, ou même un compulsoire du vivant du testateur?
La négative ne saurait faire de doute; un testament qui peut être révoqué, devenir caduc aux termes de l’article 1039 du Code civil, n’acquiert la valeur d’un titre qu’au décès du disposant; et nous n’aurions pas posé cette question si un créancier n’avait eu l’idée singulière de la porter devant le tribunal de Bourgoing, qui d’ailleurs repoussa sa prétention par un jugement très bien motivé du 24 novembre 1897 .
Un sieur Drivon, créancier de la succession d’un sieur Jean Jouffroy, s’était avisé de demander la communication du testament par acte public du père encore vivant de son débiteur, sous prétexte que ce testament devait contenir une reconnaissance de la dette.
Le tribunal rappela au demandeur «que les légataires, ou les personnes désignées dans un testament ne peuvent en aucun cas en obtenir la communication du vivant du testateur: que la nécessité de protéger l’expression des dernières volontés contre toute divulgation prématurée dans l’intérêt de la sécurité du testateur et de la paix des familles explique et justifie amplement cette interdiction».
Par application des mêmes principes nous déciderions que le tuteur d’un interdit ne peut obtenir communication d’un testament fait par son pupille avant l’interdiction.
Ici pourtant il se présente une objection. Le testateur lui-même, s’il était integri status, aurait le droit incontestable de se faire donner connaissance de son propre testament; or, le tuteur exerce les droits de son pupille. Il semblerait donc qu’il peut exercer, au même titre que tous les autres, le droit de se faire communiquer le testament en question.
La raison que donne M. Amiaud en faveur de la négative: «que le testament est un acte exclusivement personnel, et que le tuteur ne saurait être, dans la circonstance, considéré comme mandataire légal, puisqu’il n’a pas agi dans l’acte, et qu’il n’est pas davantage un ayant-droit, car il n’a aucun intérêt direct à ce testament ». Cette raison, dirons-nous, ne nous suffit pas.
Si le tuteur de l’interdit pouvait demander la communication du testament de son pupille ce ne serait pas en qualité de mandataire, ni en qualité d’ayant-droit, c’est parce qu’il serait considéré comme l’interdit lui-même.
Mais on peut justifier la solution dé M. Amiaud par un autre argument.
Le droit de tester est du nombre de ceux dont l’exercice ne peut être délégué. Et l’espèce d’identification qui se produit entre la personne de l’interdit et de son mandataire légal (le tuteur) laisse en dehors d’elle trois actes essentiellement personnels: le mariage, la reconnaissance d’un enfant naturel, le testament . Quel que soit le parti que l’on prenne dans la controverse sur la validité de ces actes, il est un point sur lequel tout le monde est d’accord: c’est que le tuteur ne peut pas les faire pour l’interdit.
Il est donc, quant à ces actes, un étranger et doit être traité comme tel. Voilà, à notre sens, la vraie raison pour laquelle il n’est pas admis à se faire donner communication du testament de l’interdit.
Que l’on considère d’ailleurs que l’interdit pourra, avant sa mort, obtenir mainlevée de l’interdiction, et faire des dispositions nouvelles. Le testament qu’il a fait doit donc bénéficier de ce secret qui enveloppe les dispositions de dernière volonté, tant que le décès du disposant ne leur a pas imprimé un caractère définitif.
Que faudrait-il décider en ce qui concerne un testament authentique révoqué par un testament postérieur, ou par un acte de révocation reçu conformément à l’article 1035 du Code civil, ou un testament devenu caduc aux termes des articles 1039-1043 dont l’expédition ou la communication serait demandée après le décès du testateur?
Si des dispositions de ce testament, il ne reste rien, le testament n’a plus à nos yeux d’autre valeur que celle d’une confidence, ou du projet d’un acte auquel il n’a pas été donné suite, et la solution à donner est celle qui sera exposée plus loin au sujet de cette sorte de documents .
Mais la question devient délicate, si le testament révoqué ou caduc contient quelque disposition destinée à lui survivre, la discussion s’élève spécialement à l’occasion:
1° Des reconnaissances d’enfant naturel;
2° Des reconnaissances de dettes.
Reconnaissance d’un enfant naturel dans un testament authentique révoqué ou caduc. — Dans l’opinion de ceux qui prétendent que la reconnaissance d’un enfant naturel par un testament révoqué ou caduc ne produit aucun effet, la difficulté se trouve écartée par une sorte de question préalable. Et il faut dire que c’est là une opinion très soutenue .
Mais, l’opinion contraire compte aussi de nombreux défenseurs: pour ces jurisconsultes la reconnaissance d’un enfant naturel dans un testament authentique survit à la révocation ou à la caducité du testament dans lequel elle est contenue . Et cette doctrine a été admise par des arrêts déjà anciens ; il n’en existe pas de récents sur la matière.
Elle est également formulée avec quelques réserves, par Demolombe, t. V, no 455. Laurent, t. IV, n° 85. Mourlon, t. I, no 952 et ss., pour le cas où l’acte est avant tout une reconnaissance d’enfant naturel, contenant accessoirement une disposition testamentaire, comme par exemple l’acte ainsi conçu: «J’institue X... mon fils pour légataire universel». La survivance de la reconnaissance à la révocation du testament a été admise dans ces conditions par un jugement du tribunal civil de Villefranche du 27 juillet 1881 .
C’est donc une question avec laquelle il faut compter, et pour notre part, nous n’hésitons pas à dire que les parties intéressées en nom direct (l’enfant reconnu, ses héritiers, ses ayants-droit) ont le droit d’obtenir une expédition ou une communication de la minute du testament révoqué ou caduc.
Nous admettons au contraire très bien avec un arrêt d’Amiens du 9 février 1826 , que du vivant du testateur, on ne peut se prévaloir de la reconnaissance par lui consignée dans un testament authentique qu’il a révoqué depuis, à l’effet d’obtenir des aliments.
Le testament doit, pendant toute la vie du testateur, être enveloppé, quelles que soit les dispositions accessoires qu’il peut contenir, d’un mystère impénétrable.
Reconnaissance de dette consignée dans un testament révoqué ou caduc. — Nous nous heurtons encore cette fois à une question controversée.
Il y a trois systèmes sur ce point: Le premier, pose en principe que lorsque le testament est révoqué ou caduc, il ne subsiste rien de la reconnaissance de dette qui y a été insérée.
Le second, très peu soutenu, conserve à la reconnaissance de dette toute sa valeur.
Enfin, un troisième système attribue à la reconnaissance de dette contenue dans un testament révoqué ou caduc, la valeur d’un commencement de preuve par écrit. Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour de Nîmes du 9 décembre 1822 .
Pour les partisans du second et du troisième système, la nécessité s’impose de décider qu’après le décès du testateur, le créancier aura le droit de requérir la communication de la minute ou la délivrance d’une expédition du testament, malgré la révocation, ou la caducité qui en a atteint les dispositions principales .
Pouvons-nous, en nous inspirant de la doctrine et de la jurisprudence, donner maintenant une définition des personnes intéressées en nom direct?
Ce seraient, d’après MM. Rutgeerts et Amiaud, les personnes qui, bien qu’elles ne figurent pas à l’acte, doivent en retirer un avantage direct par la volonté des contractants, du testateur et de la loi même .
Nous acceptons cette définition, un peu faute de pouvoir en trouver une autre, et surtout à raison de la grande autorité des auteurs qui l’ont formulée. Mais nous regrettons de ne trouver dans aucun arrêt un critérium satisfaisant.
Peut-être, pourrions-nous dire, en nous écartant très peu de la définition de MM. Rutgeerts et Amiaud, «les parties intéressées en nom direct sont les personnes qui peuvent fonder un droit sur un acte, et auxquelles cet acte, ou partie de cet acte, servirait de titre pour faire valoir leur droit en justice».
De là cette conséquence que nous avons cru apercevoir dans les arrêts précités de 1835 et de 1864, que le notaire ne doit pas délivrer expédition ou donner communication d’une minute à une personne non partie à l’acte qui ne demande à en avoir connaissance que dans le but de l’attaquer.
Mais, si c’est ainsi qu’il faut entendre l’expression «partie intéressée en nom direct», il n’y a pas lieu d’admettre, en ce qui concerne l’arrêt de Paris du 28 avril 1864 précité, la distinction de M. Amiaud que nous avons placée entre parenthèses . La personne appelée à la succession ab intestat qui demande la communication ou l’expédition d’un testament qui l’évincé, n’est ni une personne «qui doive retirer de ce testament un avantage», comme le dit M. Rutgeerts, ni comme nous le disons nous-mêmes «une personne à laquelle le testament (dans son ensemble ou dans une de ses parties) pourrait servir de titre». Qu’elle vienne ou non en ordre utile à l’hérédité ab intestat, elle n’a, pas plus dans un cas que dans l’autre, droit à la délivrance d’une expédition.
L’expression «parties intéressées en nom direct» est si peu claire, son sens est si peu défini et cette matière est hérissée de tant de difficultés, que l’on ne saurait recommander aux notaires trop de prudence.
Les peines sévères édictées par le législateur contre les officiers publics qui donneraient communication de leurs minutes à toutes autres personnes que les «intéressés en nom direct» prouvent toute l’importance qu’il a attaché au secret.
Au moindre doute, le notaire, d’après MM. Rutgeerts et Amiaud, ferait bien d’exiger une ordonnance du président du Tribunal.
Cela suffirait-il pour le couvrir? Et jusqu’à quel point le président pourrait-il consentir à abriter le notaire de son autorité ? Le problème ainsi posé revient à la question de savoir si un compulsoire peut être autorisé par une simple ordonnance de référé. C’est une question qui sera traitée au chapitre suivant.
Nous venons de voir ce qu’on entend par «intéressé en nom direct».
Que faut-il décider à l’égard de ceux qui ne sont intéressés qu’à une partie de l’acte?
Les notaires en général (et nous sommes de cet avis) pensent qu’il ne doit être remis qu’un extrait à ceux qui ne sont intéressés qu’à une partie de l’acte.
Mais on nous répond: «que lorsque la loi organique a dit: qu’elle donnait aux personnes intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayants-droit la faculté de demander une expédition de l’acte, le mot extrait n’a pas été prononcé (art. 23 de la loi organique et art. 839 C. pr. civ.)».
On nous dit encore (Rutgeerts et Amiaud): «que dans un acte, toutes les dispositions se lient au point qu’une clause, qui semble à première vue inutile et sans intérêts pour la partie extraite, peut modifier tout à fait la position des parties intéressées, ainsi que leurs droits respectifs.
Qu’aucune disposition légale n’autorise le notaire à se constituer juge de la question de savoir si les clauses qui précèdent ou qui suivent n’ont aucune influence sur celles qu’il veut bien extraire».
Ces auteurs concluent que ceux qui ne sont intéressés qu’à une partie de l’acte peuvent demander une expédition entière.
Ils s’appuient sur un arrêt de Dijon du 21 janvier 1847. Aux termes de cet arrêt, un notaire ne peut refuser la délivrance d’une expédition entière d’un contrat de mariage au cessionnaire d’une rente viagère constituée dans ce contrat.
Ils invoquent aussi, quoiqu’un peu timidement, une circulaire du Garde des Sceaux du 7 juin 1882 qui prescrit aux notaires de délivrer non pas un extrait, mais une copie entière des testaments aux légataires lorsqu’il s’agit de legs faits aux pauvres, aux hospices, aux établissements d’utilité publique .
Il y a même une seconde circulaire dans ce même sens du 3 novembre 1888 .
Un jugement de Brignoles du 13 août 1856 a adopté cette doctrine , elle est enseignée par un certain nombre d’auteurs .
Nous ne croyons point devoir nous y rallier: «Il y a dans l’espèce, dit Dalloz, deux choses à concilier: le secret des actes et le droit pour les intéressés de connaître les clauses qui les concernent; la faculté reconnue aux notaires de délivrer des expéditions partielles contenant toute la partie de l’acte qui intéresse le demandeur est le seul moyen d’opérer cette conciliation. D’une part, le réclamant obtient tout ce qu’il a intérêt à connaître et, d’autre part, les dispositions de l’acte restent inconnues à tous ceux auxquelles elles sont étrangères».
Les circulaires du Garde des Sceaux nous touchent peu, d’abord parce qu’elles n’ont que l’autorité relative qui s’attache à cette sorte de documents, ensuite parce qu’elles se réfèrent à un cas particulier (legs à des hospices ou établissements de bienfaisance) et que les ministres eux-mêmes n’ont peut-être pas entendu leur attribuer une portée générale.
La Cour de cassation a rendu, le 11 février 1868, un arrêt très net sur la question :
«Attendu, dit l’arrêt, que la demande formée par
«la veuve Riant en qualité de tutrice de ses enfants
«mineurs, avait uniquement pour objet la délivrance
«d’une expédition entière du testament de Désiré
Pulsuz fraqment bitdi.