Kitabı oxu: «Le droit international codifié et sa sanction juridique»
Pasquale Fiore
Le droit international codifié et sa sanction juridique
Avec un résumé historique des principaux traités internationaux

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066337810
Table des matières
A L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR
INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
§ 1 er
§ 2.
§ 3.
§ 4.
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
PRINCIPES FONDAMENTAUX
LIVRE PREMIER
TITRE PREMIER
TITRE II
TITRE III
TITRE IV
TITRE V
LIVRE II
TITRE PREMIER
TITRE II
TITRE III
LIVRE III
TITRE PREMIER
TITRE Il
TITRE III
TITRE IV
TITRE V
LIVRE IV
TITRE PREMIER
TITRE II
LIVRE Y
TITRE PREMIER
TITRE II
TITRE III
TITRE IV
TITRE V
TITRE VI
TITRE VII
TITRE VIII
TITRE IX
TITRE X
TITRE XI
TITRE XII
CONCLUSION
APPENDICE
RÉSUMÉ HISTORIQUE
TRAITÉS CONCLUS
TRAITÉS
TRAITÉS POSTÉRIEURS
TRAITÉS
TRAITÉS
ACTES CONCLUS
DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE
DEUXIÈME APPENDICE
OUVRAGES

A L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Table des matières
ILLUSTRES COLLÈGUES,
C’est à vous que je dédie ces Études de Droit international. En les entreprenant, j’ai voulu coopérer, dans la limite de mes forces, à la poursuite du but indiqué par les Statuts de l’Association à laquelle j’ai le grand honneur d’appartenir: formuler les principes généraux de la science et les règles qui en découlent pour en répandre la connaissance.
Arrivé au terme de mon travail, je le livre à votre examen, je le soumets à votre critique indépendante et éclairée, désireux de donner un témoignage public d’estime et de respect à vous tous qui pour suivez avec tant de zèle et de sollicitude l’œuvre entreprise par les fondateurs de notre Institut, c’est-à-dire la préparation en commun de la réforme tant désirée du droit des gens, en mettant à profit, pour y arriver, les efforts et travaux personnels de chacun des membres de l’Association.
Naples, décembre 1889.
Prof. Pasquale FIORE.
AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR
Table des matières
C’est au moment où l’Europe se trouvait engagée dans des guerres qui semblaient ne devoir jamais prendre fin, aux débuts mêmes du dix-septième siècle, que Grotius jeta les fondements du droit international moderne. Hantée par la crainte d’une nouvelle conflagration européenne, fatiguée par le régime des grands armements et du militarisme à outrance, notre fin de siècle se reprend d’un amour et d’un culte nouveau pour le droit international, dont elle cherche à formuler les règles avec d’autant plus de précision qu’elle les voit plus souvent méconnues. Les traités et les exposés de principes se succèdent plus nombreux que jamais. Dans tous les pays, un vaste mouvement se dessine: Heffter, de Holtzendorff, Bluntschli, Geffcken en Allemagne; de Neumann en Autriche; de Martens, Kamarowski en Russie; sir Travers-Twyss et sir Robert Phillimore en Angleterre; Hautefeuille, Cauchy, Massé, Pradier-Fodéré en France; Rivier, de Laveleye en Belgique; Fiore, Mancini, Esperson, Pierantoni en Italie; Carlos Testa en Portugal, et bien d’autres encore dont la liste serait ici trop longue, tracent, formulent et développent les desiderata du droit rationnel appelé à régir les relations internationales. L’accord se fait entre les docteurs sur la plupart des points. La science prépare ainsi le terrain à la diplomatie, qui, volens nolens, est contrainte à suivre pede tardo. La vérité est assez nettement dégagée pour que des esprits hardis osent songer à une codification du droit international.
En 1863, le docteur Lieber rédige les Instructions pour le gouvernement des armées des États-Unis en campagne. Quelques années après, Bluntschli nous donne son Droit international codifié. En 1872, Dudley-Field, en Amérique, présente un Projet de Code international plus vaste que le travail similaire du professeur allemand, puisqu’il renferme, sous forme de règles concrètes, la solution des questions soulevées par les conflits de lois en matière de droit privé.
Mais les principes les mieux établis du droit des gens seront condamnés à demeurer lettre morte tant que leur inobservation sera dépourvue de sanction, ou tout au moins n’aura d’autre sanction que le recours arbitraire à l’emploi de la force par la partie qui se prétend lésée. Il ne suffit pas de promulguer la loi, de la faire accepter par ceux qu’elle doit régir; il faut encore, et surtout, en assurer le respect par l’application possible de mesures juridiques de coercition. C’est là, il faut bien le reconnaître, le point le plus délicat de la matière, étant admis le principe primordial de la complète indépendance et souveraineté des individualités que le droit international est appelé à gouverner.
La solution de ce problème ne semble pas avoir beaucoup préoccupé Bluntschli. Le rédacteur des Codes de l’État de New-York l’a moins négligé que le jurisconsulte allemand. Sous la rubrique: Dispositions pour le maintien de la paix, il essaye d’assurer le respect des règles qu’il propose à l’agrément des puissances, grâce à un certain nombre de mesures dont la principale est l’institution d’un tribunal suprême d’arbitrage (art. 535).
Cette idée de la constitution d’un tribunal international chargé de déclarer le droit a été, à une époque plus récente, développée avec plus d’ampleur par M. le comte Kamarowsky . Sans doute, le tribunal réclamé par M. Dudley-Field n’est pas identique avec celui rêvé par le professeur russe. Mais si l’on ne s’arrête pas aux détails de la constitution et du fonctionnement, on reconnaît que chez l’un et chez l’autre l’idée maîtresse est la même: établissement d’une haute juridiction internationale dominant tous les États et tirant son autorité du consentement donné par les justiciables à son institution. L’idée est simple. Est-elle aussi pratique? C’est ce dont il est permis de douter.
En tout cas, chez M. Dudley-Field, aussi bien que chez M. Kamarowsky, la solution du problème est encore incomplète. Ils nous offrent bien une haute juridiction chargée de déclarer le droit, mais incapable, hélas! d’assurer l’exécution de ses décisions. La sanction cherchée manque encore ici. Elle ne se trouve que dans l’emploi de la force par la partie lésée, autorisée à se faire justice elle-même — lorsqu’elle le pourra!
L’ouvrage que j’ai entrepris de mettre à la portée du public français présente ce caractère particulier et vraiment saisissant que le problème de la sanction à donner au droit international est abordé de front par l’auteur. Cette idée d’une sanction possible et régulière domine toute l’œuvre; on la retrouve partout; c’est elle incontestablement qui a inspiré M. Fiore: c’est elle aussi qui donne au présent travail toute son originalité.
M. Fiore part de ce principe incontestable que le droit applicable aux relations qu’entretiennent les nations entre elles est un. Sa source première n’est autre que ces convictions juridiques innées dans la conscience des peuples, convictions plus ou moins développées dans les différentes sociétés humaines à raison du degré de culture et de civilisation atteint par chacune d’elles, mais dont les éléments primordiaux se retrouvent partout identiques. De l’unité même du droit international se déduit son universalité ; et cette universalité va permettre la formation d’une Association ou Union juridique des États, venant remplacer un jour la Société de fait que forment entre eux tous ceux qui entretiennent des rapports réciproques.
«La Société juridique des nations civilisées! Une Union
« des États! Mais c’est l’utopie à la base même du sys-
« tème!» vont s’écrier en chœur tous ceux qui ne reconnaissent à une solution un caractère pratique qu’autant qu’elle ne tient aucun compte du développement non seulement possible et probable, mais incessant et actuel des idées de concorde et de civilisation. Pour qui a gardé la foi en un avenir meilleur de l’humanité, ce rêve d’une union juridique des peuples n’offre rien d’irréalisable. Oh! sans doute, cette union ne s’établira pas subitement par un coup de la baguette d’une fée bienfaisante et sur toutes les parties du droit à la fois. La concevoir ainsi serait se laisser bercer par une illusion décevante. Elle se réalisera peu à peu, sur des points limités d’abord, pour s’étendre ensuite à d’autres et finir par englober l’ensemble du droit. N’en déplaise aux pessimistes, c’est ainsi qu’elle se fait aujourd’hui sous leurs propres yeux. On ne peut en vérité en dénier la progressive réalisation sans se refuser à confesser l’évidence même. Toutes les grandes conventions internationales passées dans ces derniers temps et relatives à des objets si divers: assistance des blessés et malades en temps de guerre; service postal et télégraphique; protection des câbles sous-marins, de la propriété industrielle, de la propriété littéraire; occupation des territoires africains; neutralisation du canal de Suez; répression de la traite des noirs, etc..., ne sont-elles rien? Ne sont-elles pas plutôt les jalons d’une communauté juridique qui va s’étendant chaque jour à des objets nouveaux? N’est-il pas déjà question de l’adoption de règles uniformes en matière de droit maritime et de lettres de change? Ce droit commercial universel semble-t-il donc quelque chose de si monstrueux? A Dieu ne plaise qu’il en soit ainsi! En vérité, il n’en est rien; et ce dont s’étonneront ceux qui viendront après nous sera non pas qu’on ait pu aboutir à son adoption, mais bien plutôt qu’on ait mis si longtemps à y arriver.
Non, l’union juridique des peuples civilisés n’est pas impossible. A la supposer réalisée progressivement, on ne cède rien à l’utopie. On déduit logiquement l’avenir du présent, et l’on ouvre les yeux à la lumière.
Encore n’ai-je invoqué, à l’appui de la thèse que je soutiens, que les résultats patents et publics du travail de la diplomatie, sans rien dire de ceux auxquels aboutit nécessairement la transformation des conditions matérielles, économiques et morales du monde moderne. Au point de vue matériel, la facilité des communications; au point de vue économique, les rapports incessants établis entre les peuples par le grand commerce, les nécessités et les exigences du crédit international; au point de vue moral, la pénétration réciproque des idées grâce à l’action d’une presse toute-puissante, l’influence de plus en plus grande accordée dans la direction des affaires de l’État aux classes principalement intéressées au maintien de la paix, l’autorité toujours croissante acquise par l’opinion publique, l’exagération même de ce fléau nouveau de la paix armée et du militarisme à outrance, qui pèsent aujourd’hui si lourdement sur le monde, seront peut-être les facteurs les plus actifs de l’Union future.
En toute matière où cette Union juridique sera établie, il va être désormais facile en cas de contestation ou de conflit:
1° De faire déclarer le droit par une assemblée composée des mandataires des États-Unis (Conférence ou Congrès);
2° D’assurer la sanction de la décision prise.
Cette sanction (sérieuse désormais et pratique), on la trouvera dans la garantie collective des États associés qui, régis tous par les mêmes règles, éprouveront tous un véritable tort à la suite de la violation commise par l’un d’entre eux et seront tous, par là même, autorisés à la réprimer en restaurant l’autorité du droit.
Je n’ai pas à entrer ici dans plus de détails sur les moyens imaginés par M. Fiore pour assurer la mise en action de la garantie collective des puissances unies. Sans doute le recours à la force armée et la guerre ne disparaissent pas de la scène du monde! Mais quoi d’étonnant à cela? Qu’il s’agisse de droit international ou de droit privé, toute sanction aboutira toujours et nécessairement, en dernière analyse, à l’emploi de la force. Quand trop souvent, hélas! le criminel poursuivi engage la lutte avec la force publique chargée d’assurer la répression, c’est une guerre en miniature à laquelle nous assistons. Si l’on accepte les solutions proposées par le savant professeur de Naples, la guerre, lorsqu’il faudra encore y recourir, changera tout au moins de nature. Son unique objet sera désormais la restauration du droit violé, l’un des belligérants étant le violateur et les autres représentant la société intéressée à la répression. N’est-elle pas acceptable ainsi, nous présentant le tableau de la force mise au service du droit?
Dans ces considérations sur la sanction possible du droit international, pas un mot n’a été dit de l’arbitrage et des tribunaux arbitraux. Cela peut paraître d’autant plus singulier que, dans ces derniers temps, l’idée du recours à l’arbitrage comme moyen d’apaiser tous les conflits et d’assurer le respect du droit semble avoir obtenu grande faveur auprès des législateurs des pays civilisés. Il y a environ un an, M. Marcoartu faisait acclamer l’arbitrage par le Sénat espagnol; cette année même, au Parlement italien, l’arbitrage recueillait une adhésion unanime; à la même époque, les États des deux Amériques, réunis en congrès panaméricain à Washington, mettent toutes leurs espérances en la conservation de la paix par des arbitrages auxquels ils s’engagent à recourir en cas de confit; la conférence interparlementaire pour le maintien de la paix proposait (il y a quelques jours à peine) le recours à des arbitres comme panacée universelle en matière internationale.
J’avoue avoir une foi beaucoup moins robuste en l’avenir et en l’efficacité des arbitrages. Publicistes, jurisconsultes et législateurs éprouvent aujourd’hui un engouement exagéré pour l’arbitrage. On réclame l’insertion de la clause compromissoire dans tous les traités et en toute matière. Les gouvernements, il est vrai, font souvent la sourde oreille; peut-être n’ont-ils pas toujours tort. Car s’il est des questions qui peuvent être soumises à l’arbitrage, il en est d’autres que des arbitres ne seront jamais et ne pourront jamais être appelés à trancher. Qu’on recoure à eux lorsqu’un conflit met en jeu les intérêts particuliers et secondaires des États: rien de mieux. Les contestations de ce genre sont assez fréquentes pour que l’arbitrage ait encore devant lui une vaste carrière. Il s’agit, par exemple, d’une question de délimitation des frontières, de priorité d’occupation d’un territoire vacant, d’interprétation d’une clause d’un traité douanier, etc... Tout cela constitue matière à arbitrage. S’agit-il, au contraire, d’un conflit mettant en question les intérêts vitaux, essentiels, l’honneur même ou l’existence d’une nation, il n’est plus d’arbitrage possible; il n’en peut plus être question. Un État, pas plus qu’un homme, ne peut s’en remettre à autrui du soin de sauvegarder son honneur et sa vie. Ce sentiment est si naturel, que les clauses compromissoires les plus générales et les plus expresses demeureront lettre morte quand des conflits de ce genre se présenteront. Faut-il ajouter que des arbitres, simples particuliers, ne peuvent être considérés comme ayant autorité pour statuer sur des difficultés concernant les intérêts généraux des États? Pour les trancher, encore faut-il des représentants attitrés des autres membres de la société internationale. Un État n’aurait-il pas le droit d’être jugé par ses pairs?
En résumé, si l’arbitrage est un des rouages importants de la machine qui doit donner la paix au monde, il n’en est ni l’organe unique, ni même l’organe essentiel. Que l’on conçoive telle organisation que l’on voudra de la société des États, il n’en pourra jamais constituer la base primordiale.
J’ai cherché dans ces quelques lignes à bien mettre en lumière les idées maîtresses que l’on trouvera développées et appliquées dans le présent ouvrage. Elles s’inspirent d’une foi profonde en un avenir meilleur pour l’humanité. Nombreux sont encore (du moins je l’espère) ceux qui la partagent et demeurent persuadés que l’homme, qui a su créer de toutes pièces la famille et l’État, ne demeurera pas impuissant en face du problème de l’organisation de la société juridique des peuples civilisés.
A. CHRÉTIEN.
J’ai cru devoir, dans la traduction d’un ouvrage tel que celui-ci, sacrifier beaucoup plus à l’exactitude et à la précision qu’à l’élégance et à la forme.
Si le lecteur rencontre des phrases décelant encore leur origine italienne. qu’il veuille bien se consoler en songeant que je l’ai laissé ainsi en communication plus intime avec la pensée de l’auteur. L’ambition du traducteur fidèle ne doit-elle pas être de mettre le moins possible du sien dans son œuvre? Je l’ai cru. Si je me suis trompé, il se trouvera bien quelqu’un pour savoir me le dire.
A. C.
INTRODUCTION
Table des matières
CHAPITRE PREMIER
Table des matières
La société des États. — Nécessité du droit international.
1. L’existence de règles juridiques constantes est indispensable pour le maintien de la société des États. — 2. Justification rationnelle de ce principe. — 3. Les règles de conduite applicables entre États ne se trouvent consignées dans aucune législation positive. — 4. Objet de nos recherches.
1. La loi de la sociabilité est une loi naturelle et nécessaire non seulement pour les individus, mais encore pour les États. Incapable de se suffire à lui-même, l’homme est instinctivement poussé à s’associer à ses semblales, et la nature veut que la société ainsi créée soit protégée et se conserve. Les États, eux aussi, sont par le même instinct naturel conduits à se constituer en société. Force est pour chacun d’eux d’unir son action et ses efforts à ceux des autres pour arriver plus facilement au plein épanouissement du bien-être et de la prospérité économique.
Mais pour que cette société, vers laquelle les États tendent naturellement, puisse subsister, il faut de toute nécessité un ensemble de règles servant à déterminer la sphère juridique dans laquelle pourront se développer la liberté et l’activité-de chacun, non moins qu’à établir une certaine loi de proportion venant limiter l’action et l’inaction des uns et des autres, règles qui leur permettront de vivre en rapports mutuels. Pareille loi de proportion a son fondement dans la nature même des choses et dans les nécessités sociales, telles que les ont faites l’histoire et la constitution morale des nations. Elle est proprement la loi naturelle de la société ! des États. J’entends désigner par là la loi qui, basée sur la nature des choses et les rapports établis entre États à la suite de leur coexistence, doit présider à leur conduite dans la société de fait qu’ils forment.
2. Qu’une certaine loi de proportion soit indispensable pour le maintien et la conservation de la société de fait entre les États, on se l’explique aisément par la nature des choses. Grotius a fait observer qu’aucune communauté ne pouvait subsister sans être soumise à un droit et à des lois; ainsi doit-il en être de la communauté formée par les peuples dans l’humanité.
3. C’est, d’autre part, un fait indiscutable que les règles en question ne se trouvent consignées dans aucune législation écrite. Elles sont le résultat d’un lent et progressif développement de la science et de la civilisation qui, mettant en lumière les conditions absolument nécessaires à la sécurité de cette communauté d’États vivant les uns près des autres en rapports constants, ont fait naître des sentiments et pensées uniformes sur les principes les plus propres à rendre possible cette coexistence et à assurer et accroître la prospérité de chacun.
Mais comment les États, après avoir vécu isolés et séparés, se sont-ils trouvés former une société de fait?
Comment, chez les divers peuples, a pu naître une certaine communion d’idées juridiques sur les principes qui devaient présider à leurs rapports?
Quelles ont été les causes qui ont empêché ou retardé, et qui aujourd’hui encore empêchent ou tout au moins retardent l’adoption et la reconnaissance par les États d’une loi générale établissant entre eux une communauté de droit et transformant leur société de fait en une véritable société juridique?
Graves problèmes, assurément! Pour les résoudre, il faudrait étudier le présent dans le passé ; scruter l’histoire publique et secrète de la diplomatie; fouiller les dessous cachés de bien des actes; contempler le développement des événements historiques; refaire attentivement la route sinueuse que chaque peuple a été contraint de suivre sous la pression des circonstances, des résistances et des obstacles qu’ont trop souvent créés des intérêts contingents et passagers ou une politique imprudente. Tout cela, d’ailleurs, appartient à l’histoire, et ce n’est pas ici le lieu d’en interroger les pages et d’en pénétrer les secrets .
4. Reconnaissant donc que la société des États ne peut subsister et se conserver sans un ensemble de règles juridiques qui la régisse; sachant, d’autre part, que ces règles n’ont pas leur source dans une autorité législative supérieure, il me faut, dès maintenant et avant tout, rechercher quel est leur fondement et comment elles sont nées.
CHAPITRE II
Table des matières
Sources du droit international.
5. Le droit international considéré dans son objet. — 6. Le droit international au point de vue subjectif. — 7. De la science du droit international. — 8. Plan de cette étude.
5. Le droit international peut être considéré au point de vue objectif, c’est-à-dire en tant que règle souveraine et extérieure de l’existence et de l’activité des individualités qui composent la Magna civitas et s’y trouvent en relation. Ces mots Droit international, employés en ce sens, servent à désigner la règle juridique de conduite et d’action des États: Regula agendi.
Cette règle peut avoir sa source dans les conditions et les nécessités que l’état des choses et la nature des personnes imposent pour le maintien de la société et la bonne organisation de la communauté. Elle peut aussi avoir été créée de toutes pièces et adoptée en pratique par les États eux-mêmes comme loi concrète des rapports juridiques établis entre eux. Dans le premier cas, on se trouve en présence de la Regula agendi selon le droit rationnel. Dans le second, on reconnaît un véritable Jus positum, c’est-à-dire une réglementation des rapports juridiques internationaux, œuvre des États eux-mêmes, résultat de leur adhésion solennelle et de leur consentement réciproque. Or, pour qui veut déterminer les sources du droit international au sens objectif de ce mot, il importe de ne pas confondre sa partie purement rationnelle avec sa partie positive. L’une et l’autre auront en effet des origines différentes, puisqu’elles diffèrent dans leur fondement même, leur caractère, leur nature et leur degré de force obligatoire dans les relations internationales des États.
6. Le droit international peut être aussi considéré au point de vue subjectif. C’est alors le droit qui appartient aux personnes qui composent la Magna civitas.
En ce sens, il n’est autre chose que la facultas agendi, c’est-à-dire la faculté, appartenant à chacune des invidualités formant la société internationale, d’exiger de ses semblables, avec lesquelles elle vit et entretient des rapports, le respect et l’inviolabilité de sa personne, ainsi que de tout ce qui lui appartient.
En ce sens, l’expression Droit international désigne un attribut de la personne. Il a pour corrélatif nécessaire le devoir. Car il ne peut être question pour nous de la faculté d’exiger qu’autant qu’il y a pour les autres devoir de nous donner ce qui nous appartient et de faire ou fournir tout ce qu’ils se sont obligés à fournir et à faire.
A ce point de vue encore, il convient de distinguer nettement la faculté qu’a la personne d’exiger et d’avoir tout ce qui est sien en vertu des principes rationnels, des droits qui peuvent lui appartenir en vertu du Jus positum.
Dans l’étude des sources du droit international au sens subjectif du mot, il faudra se placer successivement à l’un et l’autre point de vue.
7. Les mots Droit international peuvent encore servir à désigner la science qui en fait son objet, et étudiant les rapports naturels dérivant de la coexistence des nations, tenant également compte de ceux établis à la suite d’une manifestation expresse ou tacite de consentement, recherche et formule les règles applicables à la société des États juridiquement organisée. On comprend facilement combien les sources de cette science doivent être variées et, par suite, comment elles doivent faire chacune l’objet d’une étude particulière.
8. Pour procéder avec méthode, envisageant successivement le droit international sous les trois aspects indiqués ci-dessus, j’en rechercherai les sources dans autant de paragraphes distincts.
§ 1er
Table des matières
Sources du droit international considéré objectivement.
(Regula agendi, d’après le droit rationnel.)
9. Aperçu général des sources du droit international objectif.
9. La loi de l’existence et de l’action des États, c’est-à-dire l’ensemble des règles juridiques qui, selon le droit rationnel, président à leur coexistence et à l’exercice de leur activité, peut se voir attribuer les origines suivantes:
a) Convictions juridiques populaires.
b) Droit scientifique.
c) Législations modernes, traités particuliers et documents diplomatiques.
Examinons-les successivement.
(A)
Convictions juridiques populaires.
10. Comment les principes juridiques sont allés se développant dans la conscience des peuples. — 11. Comment les États ont été naturellement disposés à les observer. — 12. Les gouvernements ont reconnu leur autorité. — 13. Influence de l’opinion publique sur la conduite des gouvernements. — 14. Les visées politiques de ceux-ci retardent la reconnaissance et l’adoption des principes exacts. — 15. Comment le présent état des choses peut être changé. — 16. Importance des résultats obtenus malgré tous les obstacles rencontrés. — 17. Substitution de la doctrine de l’autonomie particulière des peuples à l’ancienne théorie du pouvoir absolu des princes. — 18. Conséquences importantes de ces nouveaux principes. — 19. L’esclavage devant la conscience publique. — 20. Les droits de la personne humaine. — 21. Le droit de guerre. Idées juridiques reçues. — 22. Importance des idées juridiques populaires.
10. Les règles juridiques de tout rapport humain trouvent leur fondement immédiat dans la raison et la conscience populaires. Je n’entends pas dire par là que les individus isolés dont l’ensemble forme le peuple peuvent à leur volonté les créer de toutes pièces. Je reconnais, au contraire, que tout principe de droit est une règle de mesure et d’équilibre nécessaire, fondée sur la nature des choses et sur les nécessités sociales, résultat du passé historique et des évolutions morales des nations.
Comme tel, il s’épanouit peu à peu dans la conscience populaire éclairée par la raison. Ne procédant en rien du hasard ou du caprice, révélé naturellement et nécessairement à l’intelligence des peuples, il doit suivre le mouvement incessant du progrès et de l’histoire. Si la civilisation et la science font sentir leur influence sur la formation et le développement du droit dans chaque nation considérée isolément, elles n’ont pas moins d’action pour l’établissement d’un droit commun entre les différents États. Il est tout naturellement arrivé que la similitude de civilisation et de culture intellectuelle chez des peuples divers a fait naître chez chacun d’eux des idées et des sentiments semblables à ceux des autres sur les règles juridiques applicables à leurs rapports réciproques et sur les conditions nécessaires pour le maintien de leur coexistence, pour le développement méthodique de leurs forces et pour l’obtention des plus grands avantages réciproques. Ces règles n’ont pas été le résultat du hasard ou du caprice. Elles ont leur source dans la reconnaissance générale et uniforme par les nations de certaines nécessités morales qui leur ont apparu comme indispensables au maintien de cette grande société qu’a créée entre elles la communauté des intérêts, des rapports et des besoins économiques ou intellectuels.
11. Tout en n’admettant aucune autorité supérieure commune, malgré leur complète indépendance et autonomie dans l’accomplissement de leur fin et le choix des moyens pour y arriver, les États ont cependant été tout naturellement portés à observer peu à peu dans leurs relations réciproques les principes de la justice naturelle, conditions nécessaires pour leur maintien dans la grande société que l’on appelle l’humanité.
Ces principes n’ont, à vrai dire, eu jusqu’alors aucune sanction humaine analogue à celle attachée aux lois promulguées par un souverain pour assurer l’existence et la conservation de l’État ou le respect des droits des personnes qui le composent. Une sanction naturelle ne leur a toutefois pas manqué : c’est ce sentiment supérieur et intime éprouvé par chacun, sentiment qui trouve sa plus haute expression dans la conscience populaire et dans l’opinion publique, et qui fait réprouver et blâmer tous ceux qui transgressent les préceptes de la justice naturelle, qu’ils soient individus ou gouvernements.
Ce sentiment intime auquel nous faisons allusion est un reflet de la raison et de la conscience universelle. Il va se développant au fur et à mesure que celle-ci s’éclaire et que celle-là s’épanouit sous l’influence de la civilisation et de la science.
12. C’est un fait constant que les gouvernements reconnaissent certaines règles juridiques comme devant présider à leurs relations. Ces règles n’ont pas été proclamées par une autorité supérieure ayant le pouvoir d’en imposer à tous le respect et l’observation, et cependant elles ont force impérative vis-à-vis de tout État qui veut agir selon le droit et la justice.
Nous lisons dans une note adressée par le gouvernement de la Grande-Bretagne à la Russie en 1780: «Sa Majesté a
«agi vis-à-vis des puissances amies de la même façon qu’elles
«procèdent vis-à-vis de la Grande-Bretagne et conformément
«aux principes les plus incontestablement reconnus comme
«formant le droit des nations, seul droit applicable entre puissances
« qui ne sont pas liées par des traités.»
Fort remarquable également à ce point de vue est la note-circulaire qui suit, adressée pas le gouvernement russe aux puissances alliées pour attirer leur attention sur les atrocités commises par les Turcs en Serbie et exposer la nécessité de mettre un terme à tant d’iniquités: «Il existe en Europe un
«Code du droit des gens qui a force de loi en temps de paix
«comme en temps de guerre. Ce palladium de l’ordre politique
«est sans contredit le fruit le plus précieux de l’état de
«civilisation. En vertu de ce droit universellement adopté,
«l’individu pris les armes à la main ne devient pas pour toute
«sa vie la propriété de son vainqueur; les droits de conquête
«sont mitigés; les nations se respectent l’une l’autre; toute
«cruauté gratuite et arbitraire est bannie des rapports entre
«les peuples.
«C’est en vertu de ce Code auguste qu’une parité de droits
«est reconnue à toutes les races d’hommes. C’est en se fondant
«sur ce qu’il statue pour le bien de l’espèce humaine que la
«cause des nègres a été portée au tribunal des souverains;
«c’est en invoquant les mêmes principes que les chefs de la
«famille européenne ont le droit d’exiger de la Porte la ces-
« sation de tant d’atrocités.»
15. Une autre considération non moins importante à laquelle je dois m’arrêter, est celle tirée de l’influence de l’opinion publique. Non seulement l’opinion publique va se formant, comme il a été dit précédemment, et reflétant les principes et les lois de conduite des États tels que les conçoit la conscience universelle, mais elle a aussi une influence mystérieuse sur la conduite des gouvernements. Sans avoir à sa disposition une force organisée, sans moyens d’action légaux, elle exerce un pouvoir invisible et pourtant reconnu de tous. Le prouver est facile. Un gouvernement a-t-il violé les préceptes de la justice naturelle, et l’opinion publique lui a-t-elle infligé un blâme, a-t-elle stigmatisé ses actes? vous voyez immédiatement le gouvernement, auteur de l’offense, chercher à se défendre, nier les faits ou tout au moins les excuser.
N’est-ce pas là la preuve la plus manifeste que les principes de justice naturelle révélés à la conscience universelle des peuples civilisés ont une autorité effective lorsqu’il s’agit de la conduite des États et de leurs rapports réciproques? Cet hommage rendu à l’autorité supérieure de l’opinion publique n’est-il pas la confession la plus éclatante de l’importance et de l’efficacité de ces idées juridiques qui se retrouvent dans la conscience universelle des peuples et dont cette opinion n’est qu’un reflet?
14. Ce qui aujourd’hui encore empêche l’opinion publique d’exercer toute son influence bienfaisante sur les rapports internationaux, c’est l’antagonisme qui existe entre l’intérêt politique, tel que l’entendent les gouvernements, et les intérêts des peuples. En séparant la politique de la justice, en donnant pour but principal à l’art de gouverner la satisfaction des besoins actuels et passagers du pays, on fait faire fausse route aux gouvernements et l’on égare l’opinion publique sur laquelle on cherche à influer pas tous moyens. Un jour viendra où, sans détourner l’art politique de son but, savoir, la réalisation et l’accroissement de la prospérité de chaque société, les gouvernements comprendront que, pour donner plus de stabilité et de garantie au bien-être des peuples, il convient de concilier les divers intérêts nationaux avec l’intérêt international, en mettant au-dessus des intérêts égoïstes et passagers de chaque pays les intérêts permanents de l’humanité. Alors la politique tendra principalement à vaincre les résistances et les obstacles nés des circonstances et des événements, facilitant ainsi les voies à l’humanité, et resserrant toujours davantage les liens de solidarité qui doivent unir entre eux les différents États. Son objet essentiel sera de conduire chaque société à la prospérité sans sortir des limites imposées par le respect dû au droit d’autrui, sans fouler aux pieds les principes de la justice naturelle et de la morale publique. Ainsi la politique interne et externe des États civilisés parvenus à un même degré de culture aura pour règle suprême: respecter autrui, se faire respecter de lui, accroître sans cesse la prospérité du pays, sans provoquer pour y arriver la ruine des autres.
15. Pour réaliser une pareille révolution il faudra non seulement que l’opinion publique soit éclairée, que les idées juridiques dégagées en pleine lumière se soient généralisées, mais surtout que cette même opinion ait un champ d’action plus vaste et une plus grande liberté pour se manifester.
Il est avant tout désirable que la bourgeoisie industrielle, les agriculteurs et les autres classes sociales dont le commerce et la division internationale du travail font la prospérité, aient une action et une influence plus considérables dans l’administration de la République. Ces classes forceront alors les représentants de la nation à mettre les intérêts de l’humanité au-dessus de ces intérêts factices et trompeurs, résultats de la politique étroite des gouvernements. Alors les conducteurs des peuples comprendront que la prospérité doit être le résultat d’une politique honnête et large, que le mauvais usage de la liberté et du pouvoir constitue un danger pour les autres et pour nous-mêmes.
16. Mais ne devançons pas l’humanité, ne jetons pas les regards sur un avenir si lointain. L’état international que nous rêvons ne pourra certes être facilement établi. L’antagonisme des intérêts contingents et passagers des gouvernements et des principes immuables du droit individuel et international continuera à retarder le développement des idées juridiques dans la conscience universelle et les empêchera, par suite, de se refléter clairement dans l’opinion publique. Malgré cela et malgré les mille obstacles qui, sous des formes toujours nouvelles, s’opposent et s’opposeront toujours à ce que les principes juridiques de conduite des États civilisés entre eux soient tous mis en lumière, réduits en articles de loi définitifs et respectés, puis rendus uniformément familiers à la conscience des peuples, il faut bien reconnaître que sur certains points les convictions juridiques sont déjà faites, qu’elles ont aujourd’hui une véritable force impérative, et que sur d’autres la science contemporaine tend à les dégager et à les former. Pour s’en convaincre il suffit de jeter un coup d’œil sur l’histoire. Nous la verrons enregistrer successivement l’établissement des grands principes qui sont un hommage rendu au droit des peuples et de l’humanité.
17. Au siècle passé, et jusqu’au début du siècle présent, on considérait un royaume comme le patrimoine du prince, et ses habitants comme un accessoire du territoire qui lui appartenait et dont il pouvait à son gré disposer. C’est encore cette idée qui prévaut dans cette assemblée de dictateurs formée par les puissances coalisées contre Bonaparte, réunie d’abord à Paris, puis à Vienne en 1815, et qui s’était donné pour objet de tracer définitivement la carte de l’Europe et de rendre aux princes leurs possessions territoriales telles qu’elles étaient avant la Révolution française.
Qu’on lise les actes du congrès de Vienne de 1815, qu’on examine attentivement les principes qui forment la base du traité auquel il aboutit, et l’on reconnaîtra facilement que les potentats réunis à Vienne ont élevé à la hauteur d’une règle internationale le droit absolu, pour les souverains régnants, de diviser et de céder États ou provinces en vertu d’accords ou pactes consentis entre eux au mieux de leurs propres intérêts, sans consulter les habitants et sans oroire nécessaire une adhésion de leur part.
Ainsi fut-il établi que le pouvoir des rois était absolu; que l’intérêt des peuples se confondait avec celui des princes; que les partages de territoires pouvaient se justifier par la nécessité du maintien de l’équilibre politique; que les souverains avaient le droit d’intervenir et d’employer la force pour empêcher toute rupture de l’équilibre établi par eux et toute atteinte aux possessions territoriales qu’ils s’étaient réciproquement garanties.
Aujourd’hui, au contraire, il est généralement admis que chaque peuple est autonome, et qu’il peut, avec la plus entière liberté, déterminer, changer, modifier sa propre constitution politique; que cette faculté souveraine ne peut rencontrer de limites dans l’intérêt du prince; que les gouvernements étrangers n’ont jamais le droit d’intervenir et de s’entremettre de force dans les affaires intérieures d’un autre pays. Ainsi, sans être consignés dans aucun code, sans avoir été promulgués par aucune autorité supérieure légitimement établie, ces principes sont généralement acceptés comme constituant la règle juridique des rapports internationaux et entourés d’un respect jaloux par tous les États civilisés de l’Europe et de l’Amérique. Chacun d’eux peut ainsi, avec la plus complète indépendance, s’occuper de sa propre organisation politique sous l’égide du principe de la non-intervention des gouvernements étrangers, principe que ceux-ci durent accepter sous la pression de l’opinion publique et qu’aucun d’eux n’oserait violer.
18. Nombre de faits politiques d’une indéniable importance, accomplis en Europe et en Amérique, sont un véritable hommage rendu à ces idées. Qu’il me suffise de rappeler que, grâce à elles, l’Italie a pu se constituer en État indépendant et, faisant droit aux vœux des Romains, établir sa capitale à Rome. Tous les autres États ont compris qu’ils n’avaient pas à intervenir dans les questions d’organisation politique du royaume d’Italie, qu’ils n’étaient nullement autorisés à soutenir les intérêts temporels de la papauté, alors que la plus complète liberté dans l’exercice de sa puissance religieuse lui avait été laissée et garantie.
Sous l’égide du même principe de non-intervention s’est réalisée la constitution de l’Empire germanique, et ont été reconnues les graves modifications politiques survenues en France, en Espagne et en Amérique. La règle qui prohibe toute immixtion armée dans les affaires intérieures d’un pays étranger est aujourd’hui une vérité acceptée par la conscience des peuples civilisés, et, comme telle, possède une autorité en vertu de laquelle elle s’impose à leurs gouvernements.
Les souverains ont eux-mêmes, dans la suite, compris la nécessité de proclamer et de confirmer par leur adhésion le principe de non-intervention devant la représentation nationale. Je me bornerai à rappeler que le roi de Prusse qui, en 1815, avait signé le traité de la Sainte-Alliance consacrant au. profit des princes le droit d’intervenir et de se prêter un mutuel secours pour le maintien de l’ordre politique établi par eux, s’exprimait ainsi, le 4 février 1860, en ouvrant la session du Parlement.
«Une conviction fait des progrès triomphants parmi les
«gouvernements aussi bien que parmi les peuples: c’est
«que toute communauté politique a le droit et le devoir de
«pourvoir chez elle, d’une manière indépendante, à ce
«qu’exigent la prospérité, la liberté, la justice, et que la
«force militaire de chaque pays n’est destinée qu’à protéger
«sa propre indépendance, et non à empiéter sur celle des
«autres nations .»
19. On peut enregistrer l’admission de bien d’autres vérités juridiques et leur diffusion progressive dans la conscience des peuples civilisés chez lesquels elles ont été élevées à la hauteur de véritables lois internationales. Ainsi est-il advenu du principe qui condamne l’esclavage comme contraire à la loi naturelle et aux droits de l’humanité. C’est à notre époque un sentiment unanime chez toutes les nations civilisées que l’on ne saurait admettre la possession d’un homme par un autre.
Pour y satisfaire, non seulement l’esclavage a été aboli par la législation interne de la plupart des pays où il était légalement reconnu, mais tous les Codes criminels des États civilisés ont frappé de peines sévères ceux qui feraient la traite dans les régions où elle est encore tolérée. Pour rendre en pratique la prohibition plus efficace et la punition plus assurée, les gouvernements combinent leurs efforts et prennent les mesures les plus propres à empêcher la continuation d’un pareil commerce. Ainsi est né un nouveau principe de droit international assurant protection à la liberté native de l’homme et respect à sa personnalité.
Est-il assez considérable le chemin parcouru en ce point par l’humanité ! En d’autres temps, la liberté du commerce des nègres était reconnue dans des traités solennels, et les gouvernements des nations chrétiennes n’étaient en désaccord que sur la question de savoir qui d’entre eux en aurait le monopole. Dans le traité d’Utrecht, signé en 1713, un des avantages que l’Angleterre cherche avec un soin jaloux à procurer à ses nationaux, est consigné dans une clause qui leur garantit pour trente années le monopole du commerce des nègres dans les colonies américaines .
Grotius n’en est pas encore à considérer l’esclavage comme contraire au droit naturel; il se borne à condamner les injustices et les abus commis envers les esclaves. Aujourd’hui, c’est une règle communément reçue en droit international que l’esclavage est illicite et que la traite est un attentat aux droits de l’humanité.
20. Relativement aux droits de la personne humaine, bien des notions juridiques se sont fait jour dans la conscience des peuples et ont acquis à leurs yeux autorité et force de loi.
Cela est vrai de nombre de facultés qu’on reconnaît aujourd’hui constituer chez l’homme des attributs essentiels de sa personnalité et par suite de véritables droits naturels.
Au début de notre siècle, à la suite de la grande révolution faite pour l’émancipation de la personnalité humaine, les droits naturels de l’homme furent déclarés intangibles pour le législateur interne. De nos jours on admet que le champ ouvert à l’activité humaine n’est pas limité au territoire national, mais comprend le monde tout entier. Par suite, on dut en venir peu à peu à reconnaître que les droits de cette personnalité (autrement dit les Droits de l’homme) sont inviolables non seulement pour le législateur interne, celui du pays dont nous sommes citoyens, mais encore pour les pouvoirs établis dans tout État de l’univers qui prétend respecter les principes de la justice naturelle. A la notion juridique des droits imprescriptibles de l’homme vis-à-vis du législateur national s’est dès lors ajoutée une notion semblable donnant les mêmes garanties à la personne en droit public international.
Ainsi tendent à disparaître les différences entre nationaux et étrangers en ce qui concerne les droits de la personne humaine. Pour certains d’entre eux, des notions juridiques communes sont déjà formées, répandues, généralisées dans la conscience publique et ont acquis autorité et force impérative vis-à-vis des gouvernements et des pouvoirs constitués. Qui oserait à cette heure nier que le droit à une propriété inviolable n’est pas un privilège du national, mais doit appartenir également à l’étranger, sauf les restrictions nécessaires pour la sauvegarde des droits et des intérêts de l’État?
L’Angleterre même, qui considérait le régime de la propriété foncière comme étroitement uni à son organisation politique, avait longtemps refusé aux étrangers le droit de posséder des immeubles, puis ensuite autorisé à leur profit la seule possession temporaire, a dû réformer sa législation et consacrer en principe l’assimilation de l’étranger au national pour tout ce qui concerne l’acquisition par les modes légaux de la propriété mobilière et immobilière .
De la même façon est née de nos jours cette règle du droit international qui veut que toute propriété privée, tant sur terre que sur mer, soit réputée inviolable, sauf dans les cas et circonstances déterminées par la loi du pays où se trouve l’objet et dans les hypothèses exceptionnelles prévues par le droit des gens.
Un autre principe juridique non moins répandu est celui de la liberté de conscience, garantissant à chacun, national ou étranger, le droit d’adopter librement, de conserver une confession religieuse ou d’en changer, sans en devoir compte à qui que ce soit.
21. En tout ce qui touche à l’état de guerre on constate moins de notions juridiques précises, définitives et bien assises dans la conscience publique. Cela tient surtout à la divergence de vues des savants eux-mêmes sur la façon dont la guerre doit être considérée, sur le but auquel elle doit tendre, sur les moyens dont on peut user pour la faire. Il faut reconnaître cependant que sur certains points des convictions se sont formées qui, bien établies dans l’esprit des peuples civilisés, sont aujourd’hui en voie d’acquérir force impérative.
Qui de nos jours voudrait affirmer que tout est permis contre l’ennemi pour assurer la victoire? Qui oserait, comme en d’autres temps, empoisonner les fontaines et justifier l’assassinat? Aujourd’hui, l’usage de certaines armes a été d’un commun accord prohibé ; il est généralement admis que les particuliers ne prenant pas part aux opérations de guerre demeurent sous la garantie du droit de la paix; que les combattants eux-mêmes qui déposent les armes et se rendent doivent être respectés et protégés dans leur personne et dans leurs biens; qu’ils peuvent seulement être faits prisonniers de guerre: et nous passons sous silence bien d’autres règles qui, sans être écrites dans aucun code, proclamées par aucune autorité supérieure reconnue, ou stipulées dans des traités, n’en ont pas moins autorité auprès de tous les gouvernements des nations civilisées.
22. De tout ce qui précède résulte bien la preuve de l’existence dans la conscience générale des peuples civilisés d’un certain nombre de notions juridiques servant à déterminer les règles applicables à leurs relations mutuelles. Ces règles n’ont certainement ni l’autorité d’un droit positif, ni celle qui peut résulter d’un accord de volontés réalisé dans un traité. Elles s’imposent cependant à tous les gouvernements qui dans leur conduite ne voudraient pas fouler aux pieds les principes que la vox communis répute nécessaires à l’organisation de la société des États.
Ces notions populaires sont la source la plus pure du droit international. Des principes, que l’on trouve innés dans la conscience générale des nations qui entretiennent des rapports réciproques, ne doivent-ils pas être considérés comme l’expression la plus exacte de certaines nécessités morales et du droit en général?
(B)
Droit scientifique.
23. But de la science. — 24. Résultat utile du travail scientifique. — 25. — Importance du droit scientifique. — 26. Comment son autorité peut s’accroître. — 27. L’effet utile de la science se fera toujours sentir. — 28. Les savants ont à tenir compte des besoins actuels et réels de l’humanité.
23. L’objet de la science en général est ici d’examiner attentivement les faits dont l’homme est l’auteur, puis, après s’en être rendu un compte exact, de rechercher, grâce aux ressources naturelles de l’intelligence, la loi qui préside à ces mêmes faits en s’aidant de l’induction, de l’observation, de la réflexion et de la déduction pour découvrir et formuler les règles de tous les rapports auxquels ils peuvent donner naissance.
Poursuivre ce but est la tâche d’une catégorie spéciale de personnes, possédant et accroissant sans cesse certaines facultés de l’esprit, ayant par suite acquis ainsi l’habitude et la force intellectuelle nécessaires pour étudier les rapports des faits entre eux et comprendre la loi de leur existence et de leur développement progressif.
24. Les convictions juridiques populaires dont il a été parlé au paragraphe précédent constituent, il faut le reconnaître, la base fondamentale du droit international. Elles ne sont que le résumé des principes essentiels et supérieurs qui doivent présider à l’organisation de la société des États. Mais leur élaboration est lente, et cela s’explique: car, dans la-lutte entre les intérêts passagers et particuliers d’un peuple et les intérêts permanents et généraux de l’humanité, la formation d’une conviction uniforme touchant les obligations et avantages réciproques des nations rencontre et doit rencontrer nécessairement bien des obstacles. Il faut ajouter qu’une fois les principes fondamentaux dégagés, le peuple tout seul est incapable de leur donner une formule, de les spécialiser et d’en faire une application aux diverses espèces particulières. C’est ici la tâche des savants, juristes ou publicistes, s’adonnant à l’étude du droit international. A eux de les développer, de les mettre en pleine lumière pour en faciliter le progrès; à eux d’en faire application aux rapports variés nés de la complication des relations entretenues par les États; à eux d’élaborer ainsi peu à peu un système complet de règles juridiques conforme aux besoins actuels et réels des peuples.
25. Le droit scientifique ainsi travaillé par les hommes d’étude acquiert en pratique une réelle importance et une véritable efficacité. Son autorité s’accroît à raison de l’absence d’un système de règles positives et concrètes admises et proclamées à la suite d’un accord intervenu entre les États. Par là on s’explique qu’il s’impose aux gouvernements eux-mêmes, qui ne peuvent se refuser à considérer les règles formulées par les juristes comme l’expression et la manifestation du sentiment juridique des temps, non plus qu’à reconnaître l’obligation morale de s’y conformer dans leur conduite.
26. L’autorité du droit scientifique est d’autant plus grande que l’opinion des principaux publicistes sur un point donné est plus concordante. Est-il possible, lorsqu’il s’agit de la légitimité d’un principe, de méconnaître l’importance capitale de l’accord des jurisconsultes les plus écoutés des diverses nations, alors qu’ils se réunissent pour le soutenir dans leurs études et travaux sur les lois des rapports internationaux, et cela en dehors de toute considération des intérêts politiques des gouvernements ?
27. L’efficacité pratique de la science considérée comme un des facteurs spéciaux du droit international ne disparaîtra jamais. Il n’existe pas, au-dessus des États, de législateur qui puisse enfermer dans des lois concrètes la réglementation des intérêts nombreux et variés d’où dépendent la vie et la prospérité des peuples, et qui vont se transformant et se modifiant sous l’influence de causes si diverses. Que sur certains points on arrive par un accord entre États à un système de règles juridiques, cela est possible. Mais ces règles ne pourront jamais prévoir toutes les éventualités qu’on ne saurait englober d’avance dans une formule unique.
De là cette conséquence nécessaire: le mouvement incessant de la vie des peuples modifiant le côté moral et juridique de leurs rapports, et les nouvelles règles qui doivent les régir n’étant pas formulées d’une façon concrète par le consensus gentium, la loi précise à leur appliquer fera défaut, et il faudra bien recourir au droit scientifique, en cherchant dans le sentiment uniforme des principaux publicistes l’indication de la conduite à tenir en des circonstances nouvelles.
De là résulte encore que le travail d’élaboration progressive des notions juridiques accompli par les jurisconsultes et les publicistes, et dont nous avons désigné le résultat sous le nom de droit scientifique, est bien une des bases sur lesquelles on peut induire et déduire les lois d’existence et d’action des États qui se trouvent en rapports réciproques.
28. Pour que l’œuvre des savants soit profitable, pour que le droit scientifique élaboré par eux puisse acquérir une autorité sérieuse et durable, il est avant tout nécessaire qu’ils s’accordent à étudier la situation réelle de l’humanité, et qu’en recherchant les lois de la société des États ils s’attachent à l’examen des rapports qui, en fait, ont existé ou existent. Ils ne doivent pas se proposer de faire table rase du passé historique, d’élaborer des règles idéales applicables à l’humanité telle qu’elle devrait être. Il leur faut avant tout tenir compte des exigences de la vie pratique et des besoins de l’époque. A ce point de vue l’on peut se féliciter de voir substituer au travail scientifique individuel le travail scientifique collectif dans ces congrès où les publicistes des pays les plus divers sont appelés à discuter et à élaborer les règles des rapports internationaux. C’est au droit résultant d’un travail de ce genre que nous attribuons la plus grande importance. Car nous considérons (cela a déjà été dit) l’opinion unanime des principaux jurisconsultes sur un point quelconque comme l’expression de la communauté d’idées et de sentiments des peuples sur les principes appelés à prévaloir à une époque donnée.
(C)
Législations modernes. Conventions particulières. Documents diplomatiques.
29. Comment les législations particulières des États peuvent être une source du droit international. — 30. Exemples tirés des législations en vigueur. — 31. En quels cas elles doivent être considérées comme l’expression des notions juridiques universelles. — 32. Idée des traités particuliers: à quel point de vue ils peuvent devenir une source du droit commun. — 33. Éclaircissement par des exemples. — 34. Des actes diplomatiques, des documents d’Etat, des protocoles, des congrès en tant que sources du droit international. — 35. Des sentences des tribunaux d’arbitrage-et des prises.
29. A mon avis, les législations particulières des États civilisés constituent une des sources du droit international. Cela doit être entendu en ce sens que, dans les cas où il n’est pas pour les États de principes de conduite établis et transformés en règles positives et obligatoires par le consensus gentium, on peut encore en trouver dans les législations modernes, alors qu’elles s’accordent à réglementer d’une façon identique certains rapports internationaux.
Mais ce point demande à être bien compris pour éviter toute équivoque. La loi, promulguée par le souverain revêtu de l’autorité et du pouvoir vis-à-vis du peuple auquel cette loi est destinée, constitue toujours pour ce peuple son droit positif. Son objet peut être soit de droit public, soit de droit privé. Il peut s’agir de rapports territoriaux ou de rapports extraterritoriaux, c’est-à-dire formés et destinés à se développer hors du territoire de l’État, mais tombant cependant à certains égards sous l’empire de la loi territoriale. En ce qui concerne ces derniers, la législation de chaque pays, en proclamant et sanctionnant des principes de droit international, ne perd pas pour cela son caractère propre, celui de droit particulier de l’État ou de droit civil, ces expressions entendues dans le sens que leur attribuaient les Romains, c’est-à-dire «jus quod quisque populus ipse sibi constituit et proprium ipsius civitatis est, quod vocatur JUS CIVILE, quia quasi jus proprium ipsius civitatis .
50. Dans la législation italienne, par exemple, nous possédons un règlement pour le service des armées en temps de guerre, où se trouvent formulées nombre de règles de droit international entre belligérants .
D’autres dispositions analogues se rencontrent dans le Code pénal militaire et dans le Code de la marine marchande, qui contient un titre sur le droit maritime en temps de guerre déterminant les actes d’hostilité licites, le traitement des navires et des marchandises neutres, les devoirs de la neutralité, l’énumération des objets de contrebande de guerre, etc.
Dans les législations des autres pays civilisés, on remarque des parties réglementant des rapports de droit international. Aux États-Unis d’Amérique, les instructions pour les armées en campagne publiées en 1863 contiennent une théorie complète du droit de la guerre, théorie dont l’application est rendue obligatoire pour l’armée américaine par l’autorité fédérale. On pourrait citer encore les lois particulières publiées en France, le règlement promulgué en Russie, etc.
Mais il ne faut pas perdre de vue que ces lois particulières des différents États, même lorsqu’elles proclament des principes et des règles de droit international, ne peuvent avoir autorité que sur le territoire soumis à chaque souverain, ou sur les personnes qui leur doivent encore obéissance lorsqu’elles sont en pays étranger, parce qu’elles constituent le jus proprium ipsius civitatis. Aucun législateur n’aura jamais l’étrange prétention de dicter la loi au monde et de sanctionner des règles internationales auxquelles il entendrait attribuer force impérative même au regard des États étrangers se trouvant en relation avec lui.
51. On reconnaîtra toutefois que si une communauté d’idées et de sentiments juridiques entre jurisconsultes suffit à donner l’autorité du droit aux principes sur lesquels l’accord s’est réalisé, les règles internationales reçues et sanctionnées par la majorité des législations des pays civilisés doivent, elles aussi, jouir d’une autorité considérable vis-à-vis de ces États et même au regard des autres. On ne peut nier que les lois positives soient la plus haute expression des notions juridiques qui constituent le patrimoine d’une époque donnée. Dès lors il faut bien admettre que l’accord de plusieurs législations sur certains points de droit international suffit pour qu’on puisse attribuer à ces lois (qui en elles-mêmes et considérées isolément ne sont que des dispositions particulières à certains États) la valeur de règles de droit commun international. Elles doivent, à ce point de vue, être réputées l’expression de ces notions juridiques, patrimoine commun des nations civilisées de l’époque.
Il sera plus facile de comprendre ce que j’avance, si l’on reporte un instant sa pensée sur la règle qui proclame l’inviolabilité de la propriété privée en temps de guerre maritime, inviolabilité depuis longtemps acquise dans lès guerres terrestres. Cette règle n’a pas reçu l’adhésion définitive d’un certain nombre de pays civilisés et ne peut encore être regardée aujourd’hui comme une loi positive et concrète en matière de droit international.
L’accord de tous les savants à affirmer la nécessité de l’admission de ce principe de justice internationale était déjà un argument considérable en faveur de sa légitimité ; mais il faut attribuer une valeur bien plus grande encore à la reconnaissance faite par les gouvernements, lors des dernières guerres, de l’insaisissabilité de la propriété privée ennemie, ainsi qu’aux lois, décrets et règlements qui dans les guerres postérieures à 1860 l’ont consacrée, notamment en Autriche, en Italie, en Prusse et en France.
Nous pourrons en dire autant des dispositions de droit international relatives à la condition civile des étrangers dans l’État. La question de savoir jusqu’où va la compétence législative des différentes souverainetés au regard des étrangers n’est pas encore tranchée. Les règles devant servir à en tracer les limites n’ont pas encore obtenu la reconnaissance définitive de tous les gouvernements; et cependant, de ce fait que la majorité des législations modernes proclame l’assimilation de l’étranger au national quant à la jouissance des droits naturels dans le champ des rapports privés, on peut conclure que le droit international actuel des États civilisés dénie au législateur le pouvoir discrétionnaire de refuser à l’étranger la jouissance de tous les droits civils.
32. Les traités particuliers conclus entre deux ou plusieurs États donnent en général naissance à des dispositions obligatoires seulement entre les cocontractants. Hâtons-nous toutefois d’ajouter que de ces conventions on peut quelquefois tirer de véritables règles de droit international obligatoires pour tous les États, bien qu’ils n’y aient pas encore donné leur adhésion, et qu’un accord général ne les ait pas élevées au rang de lois concrètes et positives.
Les traités particuliers servent en fait à mettre le droit international en harmonie avec les lois en vigueur dans les pays contractants. Ils réalisent une combinaison de ce droit avec le droit territorial public et privé. C’est précisément pour cela qu’on ne peut leur attribuer l’autorité acquise aux traités généraux. Cependant je ferai remarquer que, principalement dans les traités de ce genre postérieurs à 1856, on constate une certaine uniformité de principes sur quantité de points d’intérêt international, et que cette uniformité doit être prise en sérieuse considération pour attribuer à ces principes l’autorité même du droit général et permettre de les considérer comme obligatoires vis-à-vis de tous les autres pays se trouvant au même niveau de culture et de civilisation.
33. Je citerai à titre d’exemples certaines règles que l’on trouve dans des conventions particulières, notamment celles relatives aux droits des consuls, à l’extradition des malfaiteurs, à la protection des marques de fabrique et de commerce, etc. Mais il me faut éviter ici une équivoque et bien faire comprendre ma pensée. Je n’entends certes pas soutenir que les principes de droit consignés dans quelques traités particuliers puissent avoir, aux regards des États non contractants, la même autorité qu’ils ont vis-à-vis des signataires. Cela serait inadmissible. Car le traité est au regard des parties une loi positive et concrète faite par elles, loi qui donne naissance à de véritables obligations légales réciproques, conséquences de l’échange des consentements et de l’engagement pris d’en observer et d’en exécuter les clauses. C’est un titre juridique se suffisant à lui-même, conférant à l’un la faculté d’exiger, imposant à l’autre l’obligation d’accomplir tout ce qui a été stipulé.
Ces principes juridiques que nous avons cru pouvoir trouver dans les traités particuliers, en tant qu’ils renferment des clauses uniformes sur certains points, ne sont pas encore des règles de droit positif et concret, mais des notions de droit rationnel réputées fondées sur les exigences de la justice naturelle. Ils doivent d’autant plus sûrement être considérés comme formant le droit commun des États civilisés, qu’ils ont été plus souvent confessés et affirmés.
En disant qu’ils deviennent obligatoires, même pour les États non signataires, je fais allusion à l’obligation morale incombant à tous les gouvernements qui ont à cœur d’agir honnêtement et de conformer leur conduite aux exigences de la morale sociale et de la justice, de reconnaître et d’observer, même en dehors de tout traité, ces règles que, dans les circonstances actuelles, la généralité des États considèrent comme imposées par les nécessités de leur coexistence.
34. Les actes diplomatiques et les documents d’État sont également une des sources du droit international. Parmi les actes diplomatiques, le premier rang appartient aux notes qui, sous forme de manifestes ou sous forme de circulaires, destinées à faciliter la solution de questions pendantes entre deux ou plusieurs États, renferment la reconnaissance, l’affirmation de principes généraux admis sans conteste par les divers gouvernements auxquels elles ont été communiquées par voie diplomatique. Ces principes, hautement affirmés par l’une des parties, tacitement admis par l’autre, doivent évidemment jouir d’une grande autorité au regard de chacune d’elles. L’accord qui s’est tacitement réalisé quant à eux équivaut à une solennelle reconnaissance de leur exactitude et suffit à leur attribuer la valeur et l’autorité du droit.
Ainsi ont été dégagées les règles applicables à la question dite romaine, c’est-à-dire à la détermination de la condition juridique internationale du Souverain Pontife comme chef de l’Église catholique. En 1870, après le plébiscite à la suite duquel les provinces romaines, jadis soumises au Pape, furent annexées au royaume d’Italie, une note circulaire, émanée du gouvernement italien, affirma le principe admis aujourd’hui par la majorité des États, savoir: que les gouvernements étrangers n’ont pas à intervenir dans le règlement des questions d’organisation constitutionnelle d’un autre pays, ou à propos de l’exercice des droits de souveraineté interne. La note revendiquait pour les Romains le droit d’user, ainsi qu’ils l’avaient fait, de leur liberté naturelle en demandant leur annexion au royaume d’Italie; elle maintenait que leur volonté solennellement exprimée par un plébiscite devait être respectée.
En présence de l’assentiment tacite de tous les gouvernements, on doit considérer ces règles comme constituant aujourd’hui une véritable loi de droit international. Il faut, par suite, rejeter comme contraire au droit public moderne le sophisme cher aux partisans de la papauté, qui s’en vont soutenant qu’afin de sauvegarder les intérêts prétendus et l’indépendance du Souverain Pontife, les Romains doivent être mis hors du droit commun, et leur liberté politique confisquée au profit de ce dernier pour le maintien d’un pouvoir temporel réclamé comme nécessaire.
On peut en dire autant de la note diplomatique émanée du gouvernement italien, à l’occasion des difficultés soulevées par les mesures prises à Massaouah. L’acte en question contient une affirmation des principes internationaux relatifs à la valeur et à la suppression du régime des Capitulations dans les pays d’Orient.
Les protocoles dans lesquels les représentants des différentes puissances, avant de trancher une difficulté, s’entendent sur une ou plusieurs maximes générales de droit, peuvent être également consultés avec grand profit, lorsqu’on veut connaître les principes servant de base aux résolutions adoptées par le congrès.
35. Il faudra en dire autant des règles juridiques appliquées par les tribunaux arbitraux ou par les tribunaux des prises, du moins lorsqu’ils ne présenteront plus le caractère qu’ils ont actuellement, savoir: celui de juridictions purement territoriales, instituées par le souverain de l’État pour le compte duquel la prise a été faite; lorsqu’ils seront ce qu’ils devraient être, des tribunaux mixtes internationaux, appelés à trancher, conformément aux principes généraux du droit, les controverses entre belligérants à raison des prises faites durant les hostilités.
Toutes les fois qu’on trouve dans un document d’État ou dans une sentence des tribunaux internationaux l’affirmation d’un principe général de droit, on peut invoquer l’autorité de ces actes, non pour soutenir qu’ils ont créé une règle nouvelle de droit positif, mais pour en tirer un argument sérieux en faveur de l’admission d’une règle de droit rationnel, argument qui aura d’autant plus de valeur que l’affirmation dans les actes en question aura été plus solennelle et plus souvent répétée.
§ 2.
Table des matières
Sources du droit international positif.
36. Idée du droit positif et conditions de son existence. — 37. Comment il peut être établi entre États, — 38. Ses sources.
36. Le droit positif est un ensemble de préceptes impératifs ayant été en fait formulés comme règles applicables à l’activité des personnes, par un pouvoir doué de l’auctoritas, de la jurisdictio et de l’imperium nécessaires pour promulguer la loi et en imposer l’observation.
Pour qu’un principe juridique, ayant sa base dans le droit rationnel ou dans le droit naturel, devienne une loi positive et concrète, il faut qu’il ait revêtu une forme extérieure et objective, et qu’il puisse ainsi être opposé aux individus comme limite à l’exercice de leur liberté par le pouvoir qui possède la force nécessaire pour vaincre la résistance de quiconque en méconnaît l’autorité et la viole manifestement.
Tout cela suppose l’existence d’une société régulièrement organisée, reconnaissant un pouvoir souverain auquel est attribuée la faculté de faire la loi et de veiller à son observation, grâce à un système complet de mesures garantissant à chacun le respect de son droit et lui assurant sa réintégration en cas de violation. Cette société, c’est l’État, dont la fonction principale et même essentielle est de proclamer le droit et de lui donner force impérative pour le règlement de tous les rapports qu’engendre la vie sociale.
57. Les États qui coexistent dans la Magna civitas forment une société de fait. Cette société n’a pas et ne peut avoir la même forme organique que la société civile qui constitue chaque État envisagé isolément. Soit que l’on considère sa nature même, soit que l’on considère son but, il est impossible d’admettre l’existence d’une autorité supérieure ayant, vis-à-vis de tous les États, le pouvoir souverain d’édicter des préceptes impératifs et de contraindre à leur observation en employant la coercition nécessaire pour en assurer le respect et en réprimer les violations. Tout cela est un obstacle insurmontable à l’établissement d’un système quelconque de droit positif entre États, analogue à celui par lequel on est arrivé à faire régir les individus vivant dans une société civile régulièrement organisée. Cependant, bien qu’on ne rencontre pas ici ce qui constitue la véritable base du droit positif pour les individus formant une même communauté politique, c’est-à-dire le pouvoir souverain de l’État et ses attributions essentielles, il faut reconnaître l’existence d’un droit positif international. Il n’est autre que l’ensemble des règles juridiques concrètes qui, de fait, ont été reconnues par les États eux-mêmes comme devant servir aux relations que la coexistence et les rapports de commerce inévitables établissent entre eux.
58. Le droit positif international a, je dois le reconnaître, une forme juridique incomplète. La raison en est que ses limites sont encore mal tracées, les principes de droit rationnel qui lui servent de base n’étant encore ni assez fixés, ni assez bien définis, et la source normale de toute législation concrète, c’est-à-dire le pouvoir souverain de l’État, lui faisant défaut. Quelques esprits ont rêvé une organisation des différents États de l’Europe sous forme de Confédération avec un pouvoir central exerçant les fonctions dévolues normalement à l’État dans chaque communauté politique. Je ne puis espérer la réalisation de cette conception dans un avenir plus ou moins rapproché. Car, pour ce faire, il faudrait d’abord qu’il s’établît entre les diverses nations d’Europe cette unité morale qui est l’élément organique de l’existence et de la vie de tout État.
Sans doute, si l’on voit jamais se réaliser le rêve de quelques publicistes, en particulier de Lorimer, et se créer cette Confédération des États avec une autorité centrale exerçant le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, alors on possédera un droit positif véritable et spécial aux États confédérés. Il se trouvera dans la loi élaborée et promulguée par le pouvoir souverain de la Confédération. Mais je demeure persuadé que l’organisation de l’humanité en un seul grand État est une chimère comme la république de Platon, les conceptions de Thomas Morus. Il est bien inutile de s’en occuper plus longuement .
Revenant donc à la considération de ce qui existe de nos jours, j’affirme qu’il y a entre les États un droit positif, jus positum; que ce droit a une nature et des caractères spéciaux, parce que sa formation juridique est incomplète.
Ses sources principales sont:
a) Le consentement réciproque;
b) Les actes des congrès;
c) La coutume;
d) Les lois positives.
(A)
Du consentement réciproque des États comme source du droit positif.
39. Le droit positif international dérive du consentement réciproque des États. — 40. Il n’est donc pas arbitraire. — 41. Raisons de son imperfection. — 42. On distingue le droit positif particulier du droit positif général. — 43. Exemples de règles positives de droit international établies par des traités généraux. — 44. Autorité des traités généraux. — 45. Leur importance au point de vue de la codification. — 46. Observations sur la codification du droit international. — 47. Les règles de droit positif peuvent avoir autorité vis-à-vis de tous les Etats.
59. Par suite de l’absence d’une autorité légitime supérieure aux États pouvant assumer vis-à-vis de tous le rôle de législateur, formuler et édicter les règles positives et concrètes applicables à leurs rapports mutuels, le droit positif international ne peut avoir la forme extérieure et sensible de la loi. A cette absence vient suppléer l’accord libre et spontané des gouvernements, consentant et s’obligeant à observer et respecter certains principes dont ils jugent l’application à leurs rapports réciproques nécessaire ou avantageuse. De la sorte, ces règles juridiques conventionnelles ont entre eux l’autorité du droit positif et leur tiennent lieu de loi. Quum enim gentes nullo superiore in terris contineantur, sunt illis pro legibus, quœ ipsi sibi dicere; vel scriptis tabulis, vel moribus introductis, quœ sœpe scripturis istis comprobantur .
40. Il ne faudrait pas en inférer que le droit positif international ayant pour source principale le consentement des États est une création du hasard et de l’arbitraire. En affirmant que les règles juridiques revêtent au regard de ceux-ci l’autorité de la loi par suite du consensus gentium, je n’ai pas entendu dire que le droit positif puisse être arbitrairement établi par les gouvernements. N’oublions pas, en effet, que le fonds du droit conventionnel est et doit être préconstitué par le droit rationnel dont nous avons traité au paragraphe précédent. Il appartient aux gouvernements de reconnaître certaines règles juridiques préexistantes consacrées par la tradition et de leur conférer, comme conséquence d’un accord mutuel, l’autorité même de la loi; mais il ne leur appartient pas d’établir, à la suite d’un semblable accord, une loi qui soit en opposition directe avec les principes de ce droit rationnel ou naturel, qu’on rencontre préexistants dans la conscience de l’humanité à une époque donnée.
41. Il a pu arriver et il est en fait arrivé qu’en raison de l’indétermination du droit rationnel on a, en les convertissant conventionnellement en droit positif, faussé et altéré des principes uniformément acceptés par les gouvernements. Cela prouve seulement qu’aux différentes époques les peuples n’ont pas eu un sentiment identique et uniforme de ce qui pouvait être nécessaire ou utile à la bonne organisation de leur société dans la Magna civitas, et que les convictions juridiques populaires se sont formées lentement et successivement, suivant le degré plus ou moins élevé de culture et de civilisation des sociétés, suivant la plus ou moins grande uniformité du sentiment des exigences et des besoins de la vie sociale, le savoir plus ou moins développé des publicistes et bien d’autres circonstances que nous n’avons pas à envisager ici. Il n’en est pas moins certain que les règles conventionnelles établies par les gouvernements à la suite d’un accord réciproque ont leur raison d’être dans les conditions sociales, historiques et morales des peuples à chaque époque de leur existence, et qu’elles ont subi l’influence du progrès incessant de la culture, de la civilisation, de la communauté des sentiments et des idées juridiques relatives à l’organisation des rapports internationaux.
Je crois inutile de m’étendre plus longuement sur ce sujet. Ce n’est pas ici le lieu de disserter sur l’évolution du droit international conventionnel, ou d’examiner les causes qui ont influé sur son développement. Ce que j’ai dit suffit à faire comprendre comment l’origine du droit positif international doit être recherchée dans la reconnaissance consensuelle par les États de certaines règles juridiques déterminées; comment cette reconnaissance n’est pas le fait du hasard ou du pur arbitraire; comment enfin ces règles positives ont pu être plus ou moins conformes au droit rationnel, sans se trouver toutefois en contradiction formelle avec les convictions juridiques des peuples à une époque donnée.
Voyons maintenant comment en fait, grâce au consensus gentium, s’est fondé un droit international positif.
42. Il faut à ce point de vue distinguer le droit positif particulier du droit positif général ou commun. Le premier est le résultat des traités particuliers conclus entre deux ou plusieurs États, en considération de leurs intérêts individuels et de leurs rapports accidentels ou contingents. Telles sont les conventions intervenues entre un gouvernement et les États étrangers dans divers buts, par exemple, pour assurer et faciliter l’exercice du commerce, l’extradition des malfaiteurs, réglementer l’institution des consulats, etc.
Toutes ces conventions doivent être considérées comme formant une loi particulière aux États qui les ont conclues, de même que les contrats entre particuliers forment une petite loi spéciale aux parties qui les ont signés. Il en résulte clairement qu’un traité particulier est entre les États signataires un titre juridique en vertu duquel l’un a le droit d’exiger de l’autre tout ce qui a été formellement promis, et en outre tout ce qui, selon l’équité, l’usage et les règles du droit international, est réputé virtuellement compris dans les stipulations.
Le droit positif commun est celui que les États se trouvant à un même degré de culture et de civilisation ont, dans un traité général, solennellement reconnu comme règle de leurs rapports et de leurs intérêts internationaux.
45. Un exemple frappant de règles positives de droit international établies et promulguées à la suite d’un accord conventionnel est fourni par la déclaration signée à Paris le 16 avril 1856, établissant une législation uniforme sur certains points controversés du droit maritime en temps de guerre. Cet acte, originairement signé par l’Autriche, la France, la Russie, la Sardaigne et la Porte Ottomane, déjà signataires du traité de Paris du 30 mars précédent, déclare désormais obligatoires, pour les États ci-dessus et pour ceux qui dans la suite donneraient leur adhésion, les règles suivantes:
1° La course est et demeure abolie;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre;
3° La marchandise neutre, autre que la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi;
4° Le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c’est-à-dire maintenu par une force suffisante pour rendre réellement impossible l’accès de la côte ennemie.
Les plénipotentiaires eurent soin de déclarer que les règles en question ne seraient réputées obligatoires qu’entre les parties ayant signé la convention ou y ayant donné leur adhésion dans la suite. Aussi ces principes ne constituent-ils un droit positif qu’au regard des États qui ont expressément consenti à les reconnaître et se sont engagés à les observer en temps de guerre. L’Espagne et le Mexique y ont dans la suite partiellement adhéré, réservant seulement leur liberté en ce qui concerne la course. Il n’en faut pas moins admettre qu’au regard de ces deux puissances, les trois autres principes formulés dans la convention constituent des règles de droit positif.
Quant aux États-Unis d’Amérique, ils déclarèrent expressément qu’ils auraient donné leur signature si l’inviolabilité de la propriété privée en temps de guerre avait été admise d’une façon générale. Les règles formulées dans la déclaration n’ont donc pas à leur égard l’autorité du droit positif. Il en est de même au regard de tous les autres États qui n’ont pas encore fourni leur adhésion.
Une autre tentative d’établissement d’un droit positif commun est digne d’attention. C’est celle faite dans la conférence assemblée à Bruxelles, le 27 août 1874, pour déterminer et fixer les lois et usages de la guerre.
La conférence s’était réunie sur une proposition émanée de la Russie. Le projet qui lui était présenté fut discuté et modifié ; des difficultés imprévues empêchèrent son adoption et sa transformation en loi obligatoire pour tous les États représentés. Néanmoins, on trouve là un précédent très significatif, montrant bien que les gouvernements éprouvent le besoin d’établir, à la suite d’un accord général, des règles juridiques concrètes et positives, déterminant nettement leurs rapports dans l’état de guerre et tendant à diminuer et restreindre dans les limites du possible les dommages causés aux États neutres et aux nationaux des parties belligérantes qui ne prennent pas une part active aux opérations militaires.
Nous trouvons dans la déclaration émanée des représentants de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, de la Russie et de la Turquie, réunis en conférence à Londres en 1871, pour la solution des difficultés relatives à la navigation de la mer Noire et du Danube, un autre principe de droit positif reconnu et rendu obligatoire pour les États signataires. Le 17 janvier, les plénipotentiaires apposaient leur signature à l’acte proclamant comme principe essentiel du droit international l’obligation, pour toute partie signataire d’un traité, d’en exécuter les clauses et de tenir ses engagements, ainsi que l’impossibilité d’y apporter aucune modification sans le consentement formel de toutes les autres parties ou en dehors d’une entente amicale établie avec elles.
Des traités généraux ont encore été la source d’autres principes de droit positif touchant la navigation des fleuves, la répression de la traite des nègres et autres points d’intérêt commun. Ainsi furent déterminées les conditions rigoureusement requises pour que l’occupation des côtes et en général des territoires de l’Afrique puisse être considérée comme régulière et effective. Je fais allusion au traité de Berlin du 26 février 1885, signé par l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie, réglementant le droit de commerce et le droit d’occupation dans les régions africaines.
Il ne manque pas d’exemples de traités généraux constituant un droit uniforme entre un certain nombre d’États sur des matières d’intérêt commercial ou industriel commun. Je citerai le traité concernant l’unification du système métrique (20 mai 1876); la convention télégraphique internationale (10-22 juillet 1875); la convention créant une Union postale universelle (1er juin 1878); celle qui, mise en vigueur le 1er septembre 1880, impose aux navigateurs l’observation de certaines règles destinées à éviter les abordages en mer; la convention pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883; la convention de Genève, du 22 août 1864 (traitement des blessés en temps de guerre). On pourrait en ajouter bien d’autres.
44. Il est vrai que les articles de ces traités généraux ne constituent un droit positif commun que pour les États qui les ont signés. Mais dans presque tous on rencontre une clause réservant aux gouvernements qui n’y ont pas été partie le droit d’en réclamer pour eux l’application moyennant une déclaration d’adhésion. En fait, aujourd’hui, vu le nombre des États signataires ou ayant adhéré ex post facto, ils constituent la loi internationale de l’Europe presque entière, et d’un certain nombre de pays d’Amérique. Ce n’est donc pas sans raison qu’on les considérerait comme la source la plus abondante du droit positif international commun.
45. Ces traités généraux, nous en avons l’assurance, faciliteront grandement l’élaboration progressive du droit international positif. Les objets de ces conventions vont se multipliant chaque jour, au fur et à mesure que les points de contact et les rapports entre nationaux et étrangers deviennent plus fréquents, et que les intérêts internationaux en mainte matière prennent le pas sur les intérêts particuliers de chaque pays et les priment. Il deviendra, par suite, toujours plus facile de créer un droit général, sous forme de Code international, se bornant à la réglementation des intérêts communs que les traités en question ont en vue.
Cette codification spéciale et limitée sera plus facilement réalisable que l’unification rêvée par ceux qui vont déjà proposant un Code général appliquable à l’humanité tout entière, désir fort louable sans doute, mais irréalisable au temps présent. Une codification générale serait certes la forme la plus parfaite de la transformation du droit international théorique et rationnel en un système complet de droit positif. Mais arriver à l’accord nécessaire pour la réussite d’une pareille entreprise est beaucoup moins facile que l’élaboration d’un projet de Code par le jurisconsulte rêvant dans son cabinet.
En tout cas et sans hésitation, on peut affirmer qu’une communauté de droit parfaite entre tous les peuples est une chimère. Pour chaque nation, la civilisation et le progrès ont leurs voies tracées qu’il lui faut suivre, leur orbite qu’il lui faut parcourir. L’égalité dans le développement des convictions ét sentiments juridiques n’existera jamais entre civilisés et barbares.
46. La codification du droit international, même limitée à la réglementation des rapports entre États civilisés, est une entreprise intempestive. C’est aller trop loin que de vouloir faire adopter un Code général commun par les gouvernements de ces mêmes États. Si l’on veut faire quelque chose de sérieux et de pratique, il faut procéder graduellement, en préparant l’adoption d’un droit commun par la conclusion de traités généraux, et n’essayer que la codification des parties du droit sur lesquelles l’accord se trouve déjà établi par ces mêmes traités .
Les parties sur lesquelles il sera le plus facile d’établir une communauté de droits entre États civilisés à l’aide de traités internationaux sont, avant tout, celles qui ne touchent ni directement ni indirectement aux intérêts politiques de ces États, où il s’agit simplement de déterminer les droits et devoirs des souverainetés lorsque les seuls intérêts civils et commerciaux des particuliers sont en jeu. A bien des points de vue ces intérêts particuliers invoquent et réclament avec insistance l’établissement d’un droit général, applicable aux relations nombreuses que les points de contact de plus en plus fréquents et les rapports aujourd’hui multiples vont développant chaque jour entre les nations. Ainsi en est-il de l’adoption de solutions uniformes dans les conflits entre les législations civiles et criminelles des différents Etats, de la détermination de l’autorité extraterritoriale des jugements et de leur exécution, de l’établissement de règles de compétence internationale, de la réglementation des transports par chemin de fer, de la circulation des effets de commerce, de la condition à faire aux sociétés étrangères, et autres matières analogues concernant l’activité des personnes dans la Magna civilas et l’exercice des droits internationaux de l’homme.
Sans m’attarder davantage, je confesserai, en terminant, ma ferme conviction de voir sur bien des points d’intérêt commun s’établir un système régulier de droit international positif, grâce à un concours de consentements réalisé sous forme de traités généraux entre les États qui se trouvent au même niveau de culture et de civilisation. C’est ainsi que je considère le consensus gentium comme la source principale du droit international positif, et la conclusion de conventions générales comme la préparation nécessaire d’une codification graduelle et progressive .
47. J’ai déjà dit, mais je crois utile de le répéter encore, que les règles juridiques abstraites, converties en règles concrètes et positives sous la forme de conventions internationales, n’ont de caractère obligatoire qu’au regard des États signataires ou adhérents. Au regard des autres, elles n’ont pas en vérité l’autorité propre de la loi, du jus positum, et pourtant elles doivent être réputées l’expression la plus parfaite des principes applicables à tous les États. qui se trouvent en société de fait.
(B)
Actes des congrès.
48 Comment les actes des congrès peuvent être une source du droit international positif. — 49. Observations touchant la meilleure organisation des congrès. — 50. Autorité des actes des Congrès vis-à-vis de tous les États.
48. Pour que les actes des congrès puissent devenir une source profitable du droit international positif, il faudrait avant tout que l’organisation de ceux-ci fût mise en harmonie avec leur objet et leur but. On augmenterait ainsi leur autorité. Aujourd’hui domine sans contradicteurs cette idée fausse que seules les grandes puissances jouissent de la prérogative de se réunir en congrès pour traiter et trancher les questions d’intérêt général, comme si elles étaient les supérieures légitimes des petits États. Pareille prétention renferme une violation évidente du principe de l’égalité juridique de tous les États qui forment une société de fait. A ces congrès on attribue ensuite comme principale mission le soin de veiller au maintien d’un prétendu équilibre politique, toutes les fois qu’à la suite d’une guerre ou autre événement important les limites territoriales des États se trouvent modifiées. Comme dans ces réunions le service des aspirations politiques a toujours joué le rôle capital, il en est résulté que leur but principal a été la satisfaction des intérêts légitimes et illégitimes des dynasties et la conclusion de transactions solennelles destinées à mettre les faits accomplis d’accord avec les besoins actuels de chaque gouvernement. On comprend que dans ces conditions les principes adoptés ne soient pas la juste expression du droit et de la justice internationale. Pour le prouver il suffit de renvoyer au congrès tenu à Berlin en 1878.
Ce n’est pas le lieu de discuter la meilleure organisation des congrès et les réformes nécessaires que doit subir cette institution. Disons seulement que leur but tout à fait essentiel devrait être d’établir les règles de la coexistence des États, de les formuler et de les promulguer en leur donnant l’autorité même de la loi.
49. J’ai dit précédemment que les principes juridiques de la coexistence des États dans la Magna civitas se transformaient en règles de droit, grâce au travail assidu des savants, des hommes d’État, et grâce aussi à leur diffusion dans la conscience populaire; mais pour qu’ainsi transformés ils revêtent l’autorité même des lois vis-à-vis de tous, le mieux est qu’ils soient reconnus, formulés et solennellement promulgués comme préceptes impératifs. Telle devrait être la mission des congrès.
En donnant aux congrès généraux cette tâche élevée, on est conduit à admettre à leur sujet une plus large application du principe de la représentation, et à donner à tout État constitué le droit d’y figurer avec voix délibérative, d’y discuter et d’y voter, sous la garantie d’une parfaite égalité juridique, les règles de droit international qui pour tous devront avoir force impérative, d’interpréter enfin les lois antérieurement votées et promulgées.
50. Lorsque cette réforme dans l’organisation des congrès sera un fait accompli, ils pourront devenir les organes de la science et des convictions populaires; leurs actes seront une source bienfaisante du droit international positif. Car les règles à la consécration desquelles on aboutira devront être considérées comme de véritables lois obligatoires, non seulement pour les États qui y auront pris part (ainsi qu’il a été dit à propos des traités généraux), mais encore pour ceux qui n’y auront pas figuré.
Il devrait en être dans la société internationale comme il en est dans toute communauté politique. Étant admis le principe de la représentation, la loi émanée des corps représentatifs est réputée obligatoire pour tous ceux qui forment la communauté ou qui veulent en faire partie. Dans la société internationale, la loi votée et promulguée par les délégués des États ayant pris part au congrès (à supposer que le droit d’y figurer soit ouvert à tous) devrait être obligatoire pour tous ceux d’entre eux qui se trouvent en société de fait et pour ceux qui veulent entretenir avec eux des rapports internationaux.
Nous ne rencontrons pas jusqu’à présent d’actes de congrès tels que nous les voudrions; mais j’ai bonne confiance qu’arrivera un moment où l’on comprendra plus généralement la nécessité d’arrêter la désorganisation actuelle de la société internationale. Alors on verra les gouvernements des États civilisés éprouver le besoin de se réunir en congrès, non plus à la fin d’une guerre pour discuter les conditions de la paix, mais en plein temps de paix et pour fournir des garanties de sécurité et de stabilité à la communauté des peuples, en élaborant et promulguant en commun les règles juridiques les mieux appropriées à la bonne organisation des relations qui sont la conséquence nécessaire de la coexistence des États et à l’établissement d’un ordre juridique dans la société de fait qu’ils forment.
(C)
La coutume.
51. La coutume est une source du droit positif. — 52. Autorité du droit coutumier. — 53. Qualités requises de la coutume. — 54. On ne saurait attribuer au simple usage la même autorité.
51. De l’observation réciproque et uniforme d’un même principe, de son application constante dans des cas analogues, résulte sa transformation en une règle de droit positif, fondée sur un accord tacite de consentements.
La coutume a de tout temps été considérée comme un des facteurs du droit positif. Toutes les fois que l’on s’est trouvé sans règle précise et concrète applicable à un rapport de droit donné, on a cru sage de le soumettre aux principes établis par une coutume constante. Avec le temps, ceux-ci sont devenus par cette voie détournée des règles de droit positif. Car la raison et la nature des choses conduisent à reconnaître que les États, qui ont constamment observé et appliqué un même principe dans leurs rapports réciproques,, demeurent obligés à en continuer l’application dans les cas analogues qui pourront se présenter à l’avenir. Cette idée est déjà formulée par Albéric Gentilis. Recherchant, dans son fameux Traité du droit de la guerre, les sources des règles de justice applicables entre belligérants, il fait avec raison une place importante à la coutume: «Quoique pour juger il
«ne faille pas s’en tenir aux solutions données dans les cas
«antérieurs, ainsi que le dit une loi très approuvée de
«l’empereur Justinien, cependant c’est un fait que l’exemple
«des solutions données antérieurement facilite l’éclosion
«idées justes, et que dans le doute mieux vaut juger
«conformément à elles et à ce qui est passé en coutume. Il ne
«convient certes pas de changer ce qui jusqu’alors a été
«observé d’une façon assurée et constante .»
Grotius, lui aussi, soutient que la coutume entre les États doit tenir lieu de loi: «Nec negamus, dit-il, mores vim facti
«accipere.»
52. La coutume peut être reniée par un gouvernement déclarant expressément qu’il n’entend plus l’observer. Mais jusque-là, son observation constante de la part des États qui se trouvent en société de fait fait naître au profit de chacun d’eux la présomption légale que les autres n’entendent point se départir des principes de conduite qu’ils ont jusqu’alors constamment suivis.
Ainsi, par exemple, on ne peut dénier à un État le droit de refuser l’ambassadeur envoyé par un autre État (bien qu’un refus non justifié puisse être réputé un acte peu amical ou même un acte véritablement hostile); mais s’il a accepté de le recevoir, il doit alors lui accorder tous les privilèges et toutes les prérogatives qui, du consentement universel des peuples civilisés, sont réputés inhérents au caractère public dont l’ambassadeur est revêtu et indispensables pour l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée.
Il faut en dire autant d’un État qui, sans aucune réserve, aurait consenti à ce qu’un navire étranger entrât dans ses eaux territoriales, ou à ce qu’un ambassadeur étranger traversât en cette qualité son territoire, etc. Il est évident que l’État national du navire ou de l’ambassadeur est en droit de compter, dans ces cas et autres semblables, sur l’observation de la coutume internationale établie.
C’est ainsi que je range la coutume au nombre des sources du droit positif. Je considère que toute règle du droit international coutumier doit être réputée obligatoire entre les États qui entretiennent les rapports qu’elle concerne, alors qu’on ne relève de leur part aucune convention ou déclaration exprimant nettement leur intention de s’en affranchir.
53. Pour que la coutume puisse être considérée comme source du droit positif, encore faut-il qu’elle soit constituée par une série d’actes non équivoques, uniformes, notoires et non contraires au droit international.
Elle a sa source juridique dans le consentement tacite dont l’application répétée et constante de la règle coutumière est la preuve, et dans l’adhésion des États qui l’ont continuellement observée.
54. On ne peut en dire autant du simple usage. On n’y trouve pas, en réalité, ce consentement réciproque que l’on rencontre dans la coutume internationale. Il n’engendre pas une obligation juridique de continuer en pratique les errements établis par lui. Son seul effet sera quelquefois de déterminer un État, qui désire ne pas voir disparaître certains usages, à les observer.
Ainsi en est-il, par exemple, de ces formalités multiples qui précèdent et entourent les visites que se font les souverains; de celles observées lorsqu’un deuil se produit dans une cour étrangère, etc. Les usages suivis en pareilles circonstances sont fondés sur le consensus gentium. On doit, en règle générale, s’y conformer en pratique, afin de ne pas être exposé, le cas échéant, à des représailles, et surtout parce que leur non-observation pourrait être considérée comme une manifestation hostile à l’égard d’un pays ami.
La reconnaissance et la consécration d’une coutume internationale dans un traité général ou particulier pourra évidemment transformer le droit coutumier en droit positif conventionnel.
(D)
Les lois positives.
55. Caractère des lois positives d’un État qui sanctionnent des principes de droit international. — 56. Le pouvoir coercitif nécessaire pour en assurer le respect appartient au souverain de l’État. — 57. Exemples tendant à montrer comment de telles lois peuvent faire naître une obligation juridique de la part de l’État,
55. Les lois particulières de tout État édictent en général des règles de droit positif applicables seulement aux individus soumis, à l’autorité du législateur. Un État peut cependant, par un simple acte unilatéral, s’engager formellement à observer, dans ses rapports avec les autres puissances, certaines règles internationales. Dans cette hypothèse, et lorsqu’ un gouvernement a publiquement affirmé ces principes, soit dans la loi constitutionnelle, soit dans des lois particulières, il y a pour lui obligation juridique de les observer. Car pour lui ils sont devenus des règles concrètes et positives. Je citerai l’exemple d’un État qui, par une loi interne, aurait fixé et déterminé les règles de droit international à observer en temps de guerre.
Il est incontestable que ces règles proclamées dans une loi, une ordonnance, ou tout autre acte unilatéral, quel qu’il soit, font partie de la législation interne du pays en question. Comment pourrait-il donc se dispenser d’en faire une application loyale, lui qui les a sanctionnées et s’est solennellement engagé à les respecter? N’est-il pas tenu de s’y conformer tant qu’il ne les aura pas abrogées ou qu’il n’en aura pas suspendu l’exécution par une autre loi, ordonnance, ou acte unilatéral quelconque, revêtu des formes ordinaires de toute loi interne?
56. Mais j’observerai que le droit de sanctionner de pareilles lois, le pouvoir coercitif destiné à en assurer le respect et l’observation appartiennent exclusivement au souverain qui les a édictées.
Les autres gouvernements ne peuvent user d’aucun moyen de contrainte vis-à-vis des ressortissants de cet État qui auraient violé ces lois. Car ils n’ont pas autorité sur eux, et ils ne peuvent vis-à-vis d’eux usurper les fonctions de législateur. C’est au pouvoir établi dans le pays en question qu’il incombe de pourvoir à leur application loyale et d’user, pour ce faire, des moyens de coercition admis par son droit public.
J’ajouterai que si le gouvernement ne remplit pas loyalement son devoir, les autres ne sont pas en droit de l’y contraindre. Ils pourront simplement le traiter comme une puissance qui ne se conformerait pas aux obligations juridiques internationales qu’elle aurait souscrites, et lui faire application des mesures juridiques dont le droit international autorise l’emploi pour obtenir la complète observance d’un engagement régulièrement pris.
57. Pour bien faire comprendre ma pensée, je rappellerai que dans la législation italienne on trouve nombre d’exemples de lois internes venant consacrer des règles de droit international. Ces exemples peuvent être pris dans des parties bien diverses de nos lois. Ainsi, dans le règlement pour le service des armées en campagne, approuvé par décret du 26 novembre 1882, nous rencontrons quantité de règles relatives à la détermination des actes licites ou illicites en temps de guerre. Dans le Code de la marine marchande on trouve indiqués les faits de guerre auxquels peuvent se livrer les navires marchands, les actes permis au cas où l’État a promis sa neutralité, etc... Une loi des plus importantes est également celle qui détermine les prérogatives du Pape et du Saint-Siège, et fixe les droits internationaux du Souverain Pontife dans ses rapports avec les gouvernements étrangers. Ce texte présente, sans le moindre doute, les caractères essentiels de toute loi interne, et fait comme tel partie du droit public italien.
Le législateur, voulant résoudre certaines questions de droit international, a, dans cette loi, solennellement promulgué et sanctionné des règles juridiques concrètes à ce destinées. Il décide, par exemple, que les envoyés des gouvernements étrangers auprès de Sa Sainteté jouiront dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques conformément au droit international. Qu’en résulte-t-il, sinon que le gouvernement doit être réputé tenu à observer loyalement et rigoureusement cette loi des garanties, tant qu’elle demeurera en vigueur, et à prendre les mesures nécessaires pour qu’elle ne reçoive aucune atteinte? On a toujours raison de dire que ce texte n’a pas fait naître une obligation juridique et réciproque de droit international entre l’Italie et les autres États, comme il serait advenu si un traité régulier avait été signé par elle et ces puissances au sujet des garanties à accorder au Saint-Siège. Tout ce que l’on peut conclure de là, c’est que l’Italie a conservé son entière liberté de modifier la loi des garanties. Il n’en serait pas de même si les règles internationales consacrées par cette loi avaient été consignées dans un traité passé avec les autres États. Alors l’Italie n’aurait évidemment plus la faculté de modifier par un simple acte législatif les clauses et stipulations consenties. Le gouvernement italien peut donc aujourd’hui, par la voie législative, reviser et modifier la loi des garanties. Mais il reste toujours vrai qu’aussi longtemps qu’elle n’aura pas été abrogée, elle constitue la base même des règles concrètes du droit international positif servant à déterminer la condition juridique de la papauté, et que ces règles ont dans les rapports de l’Italie avec les gouvernements étrangers l’autorité qui appartient à tout précepte impérativement consigné dans une loi.
§ 3.
Table des matières
Sources du droit international au sens subjectif du mot (facultas agendi).
58. On peut donner une division générale des droits internationaux des personnes. — 59. Comment leur origine peut se trouver dans des faits licites ou illicites. — 60. Des traités. — 61. Devoirs moraux. — 62. Devoirs de courtoisie.
58. Les expressions «droit international» , prises au sens subjectif, désignent, ainsi qu’il a déjà été dit, la faculté qu’a toute personne faisant partie de la société internationale d’exiger le respect d’elle-même comme de tout ce qui lui appartient, jointe à l’obligation qui lui incombe de respecter elle-même les autres membres de la société, et de ne point leur causer dommage. Tous les droits internationaux des personnes dont la réunion forme la Magna civitas peuvent être l’objet d’une division générale, aussi bien que ceux qui appartiennent aux individus. Certains d’entre eux doivent être réputés nécessaires à la personne, parce qu’à leur défaut il lui manquerait une des conditions indispensables à son existence juridique. Ils constituent ce que l’on a appelé les droits naturels, parce que rationnellement, en tenant compte de la nature même de la personne et de la nature des choses, ils ne peuvent lui être refusés.
Dans cette catégorie, il faut ranger les droits fondamentaux des États, qui sont les plus hautes personnalités de la société internationale. Tels sont leurs droits à l’autonomie et à l’indépendance, leur droit de conservation et de libre développement, leur droit à l’égalité, et autres semblables, tous tellement indispensables à l’État qu’on ne peut concevoir que celui-ci subsiste juridiquement avec ses caractères distinctifs s’il vient à en être privé.
Dans une autre catégorie, on placera les droits dérivant d’un accord réciproque de deux ou plusieurs États ayant par des conventions formelles consenti l’établissement, la modification, la réglementation de certaines relations. Ces droits ont leur fondement dans le consensus gentium.
Une troisième classe se compose des droits et devoirs résultant de la constante observation de règles admises à régir certains rapports juridiques ou certaines relations d’utilité réciproque et de convenances.
De tout cela résulte que les droits des personnes qui forment la Magna civitas dérivent des nécessités naturelles, du consentement exprès ou du consentement tacite. On peut donc en dire avec le jurisconsulte Modestin: «Omne jus aut necessitas constituit, aut consensus fecit, aut consuetudo firmavit ..»
59. Les droits des États peuvent enfin avoir pour origine certains faits licites ou illicites.
Un État peut toujours, en dehors de tout accord conventionnel, assumer une obligation juridique vis-à-vis des autres.
C’est ainsi qu’il peut arriver que, dans une loi interne, un gouvernement proclame une règle de droit international qui devient obligatoire pour lui. S’il n’en a pas subordonné l’application aux nations étrangères à la condition de la réciprocité de traitement, il se verra tenu de l’appliquer même vis-à-vis des gouvernements se mettant peu en peine de l’observer.
Les actes illicites ayant porté atteinte aux droits d’un État étranger ou à ceux des personnes protégées par lui peuvent faire naître, à la charge de leur auteur, l’obligation juridique de réparer le dommage causé sans motif légitime par un fait dont il encourt la pleine responsabilité.
Après cette énumération des diverses catégories de droits appartenant aux membres de la Magna civitas, on comprendra facilement comment, si l’on veut étudier le fondement et les sources de ces mêmes droits, il faut avant tout déterminer la catégorie spéciale à laquelle chacun d’eux appartient pour arriver ensuite à reconnaître son origine précise.
60. La source des droits concrets et positifs, c’est-à-dire de ceux qui ont pour corrélatif un devoir juridique formel, se trouve dans les traités particuliers ou généraux par lesquels un État assume volontairement au profit d’autrui l’obligation de donner, de faire ou de fournir quelque chose, ou d’observer dans sa conduite certaines règles déterminées.
61. Il y a aussi entre États des devoirs moraux. Tels sont ceux auxquels ne correspond pas un droit positif et concret chez celui qui peut en exiger l’accomplissement. Ils dérivent de la loi morale elle-même qui impose aux nations, comme aux particuliers, l’obligation de honeste vivere, neminem lædere; qui commande aux gouvernements une conduite toujours loyale et bienveillante, les obligeant à se faire le plus de bien possible pendant la paix, et le moins de mal possible pendant la guerre.
La source de ces droits, il ne faut la chercher ni dans la loi écrite, ni dans la coutume établie, mais dans le seul sentiment des exigences de la justice naturelle et de la loi morale, sentiment répandu et nourri dans la conscience publique par l’éducation et la civilisation. Il faudra d’ailleurs attendre une transformation complète de la société internationale et une organisation nouvelle conforme à l’ordre juridique avant de pouvoir espérer voir les gouvernements se conformer dans leurs actes à la loi morale et en suivre les préceptes. L’avenir qui réalisera ce rêve est encore bien éloigné.
62. Dans les pays civilisés on reconnaît enfin l’existence des devoirs de courtoisie et de convenances. Ils dérivent des usages adoptés et suivis par les gouvernements qui entendent maintenir entre eux des rapports amicaux. Leur nombre est nécessairement très restreint. Car les actes de courtoisie et de convenances entre États sont en toute hypothèse subordonnés à la nécessité absolue de ne pas compromettre et de sauvegarder jalousement sa propre dignité.
Ces devoirs ont leur source dans la comitas gentium. Chaque fois qu’il n’y a pas de titre juridique pour exiger d’un État l’observation et l’accomplissement d’une certaine obligation, lorsque le droit de celui qui réclame cette observation n’est fondé ni sur un texte positif, ni sur l’autorité du droit international rationnel, mais repose uniquement sur la coutume et les usages suivis par les pays civilisés, on peut lui donner comme source et origine les exigences de la comilas gentium. On est alors en présence d’un de ces devoirs que nous avons appelés devoirs de courtoisie et de convenances internationales.
§ 4.
Table des matières
Sources du droit international considéré comme science.
63. Objet de la science dite droit international. — 64. Méthode avec laquelle il faut procéder. — 65. Sources de notre science. — 66. La philosophie du droit. — 67. L’histoire. — 68. Le traité de Westphalie comme fait historique capital. — 69. Le droit historique a besoin d’être sainement interprété. — 70. Aide fournie par d’autres sciences connexes.
65. La science du droit international est une branche de la science générale du droit. Elle a pour objet la recherche des lois de l’existence et de l’action des États formant la Magna civitas, en tenant compte des conditions actuelles et réelles dans lesquelles ils se trouvent, ainsi que de leurs besoins réciproques dans des circonstances déterminées de temps et de lieux.
La science du droit en général, et celle du droit international en particulier, doivent se donner pour but d’élaborer et de formuler les règles juridiques concrètes les plus appropriées à obtenir le mieux et à éviter le pire, sans jamais perdre de vue les exigences de la vie réelle telles qu’elles se manifestent aux diverses époques de l’histoire de l’humanité. Ce n’est pas le développement hypothétique de l’humanité qui doit les occuper, mais bien son développement réel et tangible.
64. Pour faire œuvre utile, il faut aux savants ne pas s’inquiéter exclusivement de ce qui devrait être, mais tenir avant tout le plus grand compte de ce qui est. Il leur faut principalement travailler à élaborer un système de règles juridiques propres à créer entre les États qui forment une société de fait une véritable communauté de droit. On comprend facilement qu’un ensemble de solutions qui ne seraient applicables qu’à une humanité idéale, telle qu’on la peut rêver et telle qu’elle devrait être, serait absolument vain et inutile. Le résultat de leurs travaux ne doit-il pas, au contraire, aboutir à l’organisation des rapports actuels entre les États, étant données les conditions réelles et présentes dans lesquelles ceux-ci se trouvent?
Un système juridique n’est effectif et pratique que si l’application peut en être faite à l’humanité vivante. Il faut bien se représenter que toute nouvelle règle de droit suppose abrogation de toutes celles jusqu’alors suivies qui se trouvent en contradiction avec elle. Par suite, pour juger de sa valeur pratique, on doit toujours prendre en considération la perturbation qui résulterait de la suppression du droit préexistant. Le discrédit qui frappe les spéculations de droit international est, il faut le reconnaître, l’œuvre involontaire des savants, qui trop souvent ont oublié le précepte socratique, à savoir qu’il fallait faire descendre la philosophie du ciel sur la terre et la faire modestement converser avec les hommes. A méconnaître ce principe, il est arrivé que de très bons esprits, en essayant de formuler les lois de la coexistence des États dans l’humanité telle qu’elle devrait être, ont usé leurs forces pour aboutir à des vues générales et à des théories idéologiques plus propres à faire connaître la vigueur de leur pensée, l’étendue de leur savoir ou les ressources de leur imagination, qu’à contribuer à la création d’un système pratique et acceptable de règles concrètes de droit international.
65. Des considérations précédentes on déduira facilement, qu’à notre point de vue la science du droit international ayant pour objet l’étude des conditions d’existence actuelles et réelles des sociétés politiques ainsi que des rapports de fait qui les unissent, et prétendant arriver à en conclure les lois qui doivent présider à l’organisation de leur communauté et au développement régulier de leur activité, a besoin de s’éclairer des lumières de la raison et de l’histoire. J’indique par là même à la fois comment notre science doit procéder pour faire œuvre utile, et à quelles sources elle doit puiser.
66. La philosophie du droit est la principale. Mais le publiciste, en matière de droit international, ne doit pas se fier à la raison pure. Il lui faut s’aider de l’observation attentive des rapports établis par suite de la coexistence et des relations commerciales, et faire trésor de réflexions pour arriver à une appréciation exacte de leur nature. Trouver les lois rationnelles de rapports réels et actuels, tel est son but. A cet effet, il méditera sur leurs antécédents connus et leurs conséquences probables, il scrutera le passé et interrogera l’avenir. Il parviendra ainsi, grâce à l’observation et à la réflexion, à induire et déduire les lois de la vie et de l’activité des États qui se trouvent en société de fait. L’internationaliste doit être un philosophe expérimental.
67. L’histoire sera l’autre source principale de notre science. Le droit historique doit être étudié avant tout, parce qu’il est essentiellement le résultat de l’activité humaine. Il doit l’être aussi, parce que le progrès réel de toute branche de la science juridique consiste à trouver dans le passé et le présent le point d’attache et de raccordement des améliorations ou transformations futures.
68. A ce point de vue, un des faits les plus importants dans l’histoire de la civilisation est la lutte soutenue par la Réforme pour combattre les prétentions excessives de la papauté et arriver à la reconnaissance du droit des peuples à se gouverner librement en échappant à la tutelle de l’Église catholique qui, jusqu’alors, avait réussi à faire prédominer sa volonté dans les questions d’organisation des États.
Le résultat fut la reconnaissance des trois confessions, catholique d’une part, luthérienne et calviniste d’autre part. Soustraites à l’autorité de l’Église qui tendait à faire de l’État une communauté politico-reliogioso-théocratique, et qui réputait hors du droit commun toute association politique ne se proposant pas de réaliser l’unité de la foi et de la croyance catholique, elles se virent attribuer le droit de s’organiser librement.
Le traité de Westphalie de 1648 qui mit fin aux guerres de religion est incontestablement le document capital en matière de droit historique; car il renferme les principes essentiels du droit public moderne interne et externe. Pour la première fois on y reconnaît aux peuples la faculté de se constituer librement, sans rencontrer d’entraves insurmontables dans les croyances religieuses; pour la première fois on y voit séparer les intérêts de l’Église des intérêts de l’État; on y admet la liberté et l’égalité des cultes; on jette ainsi les premières bases d’une communauté de droits entre les États catholiques et non catholiques. Il en résulte bientôt la nécessité d’imaginer un système d’organisation juridique de la société des États capable d’assurer et de faciliter leur coexistence régulière.
C’est pour cela que l’on fait généralement naître le droit international moderne en 1648. On entend par là que le traité de Westphalie est, en matière de droit historique, l’acte le plus important, celui dont la science doit tenir le plus grand compte, comme renfermant la consécration des principaux événements d’où naquit la nécessité de transformer la société de fait des États en une société juridiquement organisée.
Les autres traités signés depuis marquent l’évolution du droit international, ses progrès successifs. Ils doivent être étudiés par qui veut connaître et suivre son développement dans l’histoire de la civilisation jusqu’aux temps modernes. A ce point de vue, ils constituent la source principale de notre science.
69. Mais le droit historique ne laisse pas que d’être pour nous, dans certains cas, une source dangereuse. A raison de l’antagonisme existant entre la politique et le droit, à raison surtout de ce fait que celui-ci est souvent sacrifié à celle-là, il nous présente fréquemment des transactions imposées par la force, acceptées sous la pression des circonstances et, comme résultat nécessaire, des dérogations aux vrais principes du droit rationnel recevant une consécration obligée dans un de ces moments critiques de la vie des peuples.
Le publiciste doit consulter l’histoire en ayant toujours l’œil fixé sur les principes supérieurs du droit rationnel pour redresser et corriger au besoin le droit existant. Se limiter à l’étude des faits, tenir toujours pour bonnes les règles juridiques consacrées par des traités généraux ou particuliers, ce serait élever le fait à la hauteur du droit. En puisant à la source de l’histoire diplomatique, il ne faudra jamais oublier la règle formulée par le jurisconsulte Paul: «Quod vero
«contra rationem juris receptum est non est producendum ad
«consequentias.»
Aux autres raisons pour lesquelles le droit historique est en opposition avec le droit rationnel il faut ajouter l’influence du degré de civilisation et de culture de chaque peuple aux différentes époques de son histoire, degré de civilisation qui suffit souvent à expliquer l’admission de certaines règles injustifiables. Je répéterai donc encore qu’en puisant à la source du droit historique il faut se garder de considérer comme véritables principes juridiques toutes les règles consacrées par les traités, et n’attribuer ce caractère qu’à celles qui apparaissent comme une application exacte et justifiée des idées rationnelles aux faits et aux événements accomplis aux diverses époques de l’histoire de l’humanité.
70. Les sciences connexes ne constituent que des sources subsidiaires qui pourront fournir des règles afférentes aux diverses catégories de rapports internationaux.
On demandera, par exemple, à l’économie politique et sociale les principes, relatifs à la distribution de la richesse, à la division du travail entre les peuples, au libre échange. Ils seront mis à profit pour la réglementation du commerce en temps de paix et en temps de guerre, et surtout pour l’organisation des transports internationaux, de la propriété industrielle, la détermination de l’unité de poids, de mesure, de valeur, etc...
Le droit public interne sera mis à contribution lorsqu’il s’agira d’établir les principes fondamentaux touchant les fonctions de la souveraineté. Ceux-ci serviront ensuite à résoudre nombre de questions concernant les rapports respectifs des souverainetés, leurs droits au regard des étrangers, et les limites juridiques de l’autonomie de chacune d’elles.
Le droit pénal sera appelé à fournir les règles fondamentales touchant le droit de punir, l’organisation des procès criminels. On utilisera ses solutions générales dans les questions relatives à la poursuite des crimes commis à l’étranger, à l’extradition, à la procédure judiciaire nécessaire pour l’instruction des affaires criminelles quand le fait délictueux s’est passé hors du territoire, etc.
C’est dans le droit judiciaire qu’on trouvera les notions essentielles servant à déterminer les règles internationales concernant l’autorité extraterritoriale des jugements, leur force exécutoire, l’organisation des juridictions en matière civile, la compétence et la procédure quand des étrangers sont parties au procès soit comme défendeurs, soit comme demandeurs, et ainsi de suite.
Je ne dis rien des autres branches de l’encyclopédie juridique. Et cependant il ne faut pas oublier que toutes les parties de la science du droit se prêtant, à raison de leur connexité, un appui réciproque, peuvent être utilisées pour la solution des questions se rattachant à l’une quelconque d’entre elles.
CHAPITRE III
Table des matières
De la sanction juridique du droit international.
71. La sanction est une condition indispensable pour que le droit acquière autorité. — 72. Le droit international manque de sanction. — 73. Comment ce défaut en amoindrit l’importance. — 74. Actuellement, la force est réputée le principal soutien du droit. — 75. Un tel état de choses ne doit pas subsister. — 76. Conséquences désastreuses de l’état de paix armée. — 77. Considérations sur la question sociale. — 78. Il est indispensable de rendre les guerres moins fréquentes. Moyens propres à atteindre ce but. — 79. Le droit international doit être placé sous la garantie collective des États réunis en congrès. — 80. Objet des conférences. — 81. Importance de l’arbitrage. — 82. L’arbitrage n’est pas cependant une institution appelée à résoudre toute sorte de difficultés internationales. — 83. Résumé de la théorie de la sanction juridique du droit international. — 84. Des moyens coercitifs et de leur nécessité. — 85. Il faut trouver un fondement juridique à l’emploi de la force. — 86. De l’usage légal des représailles. — 87. Comment, en pratique, les gouvernements ont coutume d’user des représailles. — 88. Du blocus commercial. — 89. La guerre doit être le moyen coercitif extrême. II faut modifier la base actuellement donnée au droit de faire la guerre.
71. Pour que le droit humain dans une quelconque de ses branches revête un caractère pratique et soit doué d’efficacité il doit satisfaire à certaines conditions. La plus indispensable est assurément l’organisation d’un système de mesures légales destinées à en assurer l’autorité et à en imposer le respect à tous.
Le droit, en tant que règle concrète des actions humaines, doit être non seulement formulé et promulgué par qui a la publica potestas jus dicendi, il doit aussi être protégé par l’imperium et la jurisdictio quibus ad obedientiam adducantur contumaces. Cela désigne la sanction du droit, sanction réputée à juste titre absolument indispensablé pour que celui-ci acquière en pratique autorité et efficacité.
72. Malheureusement il faut bien reconnaître que si, pour la société internationale, il est difficile d’arriver à formuler un système de règles concrètes et positives, c’est-à-dire à établir la loi de la coexistence des États, il est encore bien plus difficile de pourvoir à la sanction du droit par l’organisation rationnelle de procédures propres à faire respecter les principes juridiques admis et à en réprimer les violations.
Pour la société civile nous trouvons des lois et des codes limitant tout d’abord et réglementant le développement régulier de la liberté et des activités. Mais nous y trouvons aussi des tribunaux et des moyens coercitifs légaux bien établis et nettement déterminés, institués pour prévenir et réprimer les abus possibles de la liberté. L’autorité du droit est ainsi rendue effective. Elle ne fait que s’affirmer davantage en présence d’une violation commise. Dans la société internationale au contraire, on ne voit aujourd’hui ni tribunaux établis, ni mesures légales prises pour assurer la sanction du droit. Qu’en résulte-t-il? Que si un État, abusant de sa force ou de sa puissance, viole le droit d’un autre État ou ne respecte pas dans ses rapports avec ce dernier une règle juridique obligatoire en vertu d’un accord réciproque, l’État lésé n’a d’autre ressource que de recourir à l’emploi ruineux de la guerre pour contraindre son adversaire à une réparation ou à l’exécution de ses engagements; et comme la victoire n’appartient pas toujours à celui des deux adversaires qui a pour lui le bon droit, mais demeure à celui qui est le plus fort, il arrive que la raison de celui-ci est toujours la meilleure.
75. Ce grave défaut a contribué et contribue à amoindrir l’importance pratique du droit international. Car, il faut bien reconnaître la vanité et l’insuffisance d’un ensemble de règles prétendant organiser les droits et devoirs de personnes vivant en société, lorsqu’on y constate l’absence des institutions nécessaires pour assurer leur sanction et pour. trancher les contestations que peut faire naître leur application à ceux qui doivent y demeurer soumis. C’est un fait incontestable, qu’aujourd’hui il est généralement admis qu’un gouvernement n’a pas de meilleur moyen de défendre son existence ou ses droits que la guerre, et que par suite, pour obtenir la réparation d’une offense quelconque ou la reconnaissance d’un droit contesté, il peut recourir à ce moyen extrême et ruineux. Ainsi est née et s’est accréditée cette idée fausse qu’en pratique tant vaut le droit d’un État que la force qu’il peut mettre à son service; qu’en conséquence, tout État doit se préparer à la guerre, accroître sans cesse ses ressources offensives et défensives pour pouvoir, le cas échéant, repousser tout attentat contre sa propre sécurité ou ses droits.
J’ajouterai que la grande incertitude qui règne à notre époque sur les règles juridiques applicables à la société des États, l’absence d’un système positif de droit international établi d’un commun accord et solennellement accepté, ont contribué à augmenter la confusion en matière internationale et à discréditer notre science.
On a vu, dans certaines circonstances, les gouvernements les plus forts et les plus puissants s’appuyer, pour soutenir leurs vues politiques, sur des règles juridiques imaginées par eux au mieux de leurs intérêts, et, pour réaliser leurs prétentions, les imposer par la force aux plus faibles en les contraignant à les accepter. De là est née cette idée fausse, mais généralement reçue, que l’organisation juridique de la société internationale est impossible, parce que, si l’on arrive jamais a établir un système de règles précises, la sanction fera toujours défaut. Or, un droit sans sanction ne peut être un droit efficace.
74. Il est inutile de dissimuler et de nier qu’à notre époque il n’existe pas un système de moyens légaux propres à assurer le respect du droit international, à en réprimer la violation et à rétablir l’ordre par la solution équitable des controverses qui naissent entre États à la suite de leurs rapports réciproques. La caractéristique de notre temps, c’est la lutte incessante de la politique et du droit, des intérêts temporaires ou contingents des gouvernements et des principes éternels du droit des individus et des peuples. Non seulement la politique prime le droit, mais la force règne en souveraine sur le monde. C’est elle qui décide si certaines provinces doivent être rattachées à un empire ou en être séparées, si les possessions territoriales d’un État doivent être étendues ou restreintes, comment l’occupation de certains pays hors d’Europe peut se réaliser, se justifier, et ainsi de suite. Tout est l’effet du travail secret de la diplomatie. Pour pouvoir mettre en action les accords établis, on conclut des alliances, on exerce les armées à la guerre et l’on se ruine à préparer sans cesse de nouveaux moyens d’attaque et de défense. Voilà comment les États de l’Europe, pour assurer leur sécurité pendant la paix et pour pouvoir défendre leurs droits, sont contraints à accroître chaque jour leurs armements, comment chacun d’eux ne peut trouver de garantie que dans l’entretien de ses armées et de ses alliances.
Certes, si pareil état de choses devait être tenu pour inévitable et définitif, il faudrait bien se résigner à reconnaître que la force armée étant désormais l’unique soutien du droit, il est absolument inutile d’essayer de convertir la société de fait des États en une société de droit. Car celle-ci suppose un ordre juridique établi, et cet ordre suppose lui-même la reconnaissance de l’autorité et de l’empire de la loi acceptée d’un commun accord. Elle exige également l’admission d’un système quelconque de moyens légaux destinés à rétablir l’autorité du droit violé.
75. Et pourtant, à considérer le présent et le désordre international de la société des États, je ne désespère en rien de la solution pratique du problème. Je demeure convaincu que la science qui est arrivée à affirmer les droits de la personne humaine et à leur fournir des garanties, qui a su trouver l’organisation juridique de la famille, de la commune, de l’État, ne demeurera pas impuissante devant le problème de l’organisation régulière de la société des États et des garanties à fournir pour le maintien de l’ordre établi.
Certes, il faudra un temps assez long pour que les vérités scientifiques reçoivent en pratique leur application. L’ordre et la nature des choses veulent que l’on commence d’abord par établir un système de règles juridiques, pour, ensuite seulement, pourvoir à leur sanction.
Et pourtant, malgré tout, mon espérance de voir se produire un jour ce résultat est sans cesse fortifiée par la considération du désordre social toujours croissant, fruit de la paix armée et des excès du militarisme, et par l’extension rapide de cette conviction populaire qu’il doit y avoir un moyen de pourvoir à la coexistence régulière des États civilisés, grâce à l’établissement d’un système de mesures légales propres à maintenir chacun d’eux dans sa sphère juridique.
76. Pour montrer tout ce qu’il y a de fondé dans mes convictions, je ne puis mieux faire que d’appeler l’attention sur la situation actuelle et sur les conséquences qui en découleront dans un avenir plus ou moins éloigné.
C’est un fait indéniable que dans tous les États de l’Europe on constate un accroissement continu de la population, que dans les pays civilisés tout le territoire est occupé et qu’il doit suffire aux besoins du nombre toujours croissant des habitants. Ces besoins vont augmentant chaque jour, et pour les satisfaire un développement proportionnel de l’industrie et du commerce international est nécessaire. Or, il est clair que la paix armée et les dangers de guerre permanents sont la cause de la plus grave perturbation économique en paralysant l’industrie et le commerce et en diminuant le nombre des personnes qui pourraient se consacrer au travail.
Ajoutons qu’aujourd’hui la force armée étant l’unique soutien de la sécurité des États et la seule garantie de leurs droits, chacun d’eux se trouve nécessairement amené à accroître sans cesse sa puissance militaire, parce qu’il trouve en elle un gage d’indépendance et de respect. Voyons maintenant le résultat. Dans les statistiques publiées par le States Year book de 1888, je lis que l’effectif des armées entretenues par les dix-sept Etats de l’Europe en temps de paix se monte à 4 millions d’hommes environ. Les chiffres exacts sont de 3,539,851 pour les armées de terre et de 261,879 pour les flottes. La dépense réelle d’entretien d’un pareil nombre de soldats s’élève à peu près à 4 milliards. Encore ce chiffre doit-il être augmenté, parce que dans ces derniers mois les grandes puissances ont dans leurs budgets consacré des sommes considérables à la réfection de l’armement. Ce qui est certain, c’est que l’ensemble des dépenses militaires représente le quart du revenu de tous les États de l’Europe.
Les gouvernements pourront-ils au moins s’en tenir là ? Il n’est guère permis de l’espérer. Tout effort fait par une des puissances rivales pour prendre la tête contraint les autres à développer leurs forces militaires pour ne pas être écrasées. Ainsi dans les Parlements va s’accentuant chaque jour le conflit entre les représentants des peuples et les gouvernements qui demandent l’inscription de sommes toujours plus fortes aux budgets de la guerre et de la marine pour pourvoir aux frais d’armement, et cela, parce que tout le monde arme sans que jamais personne se croie assuré d’être suffisamment armé. Où en viendront les gouvernements ainsi lancés dans les excès du militarisme?
Les ressources ordinaires n’étant plus suffisantes, on recourt aux ressources extraordinaires. Les dépenses sont réparties entre les exercices futurs; mais comme on n’arrive pas ainsi à combler les vides, les États qui ont encore du crédit font appel à l’emprunt, et sur ce point voici où nous en sommes.
Je note dans un ouvrage publié en 1887 par Alfred Neymac sous le titre: Les dettes publiques de l’Europe, qu’à cette époque le total de la Dette des États européens se montait à 117 milliards 112 millions. Aujourd’hui cette somme est dépassée.
Les intérêts annuels et l’amortissement d’un pareil capital se chiffrent par 5 milliards 340 millions.
Vingt ans avant, en 1866, les chiffres fournis par le même statisticien étaient de beaucoup inférieurs.
La dette publique des États européens atteignait à cette époque 66 milliards seulement, les intérêts annuels et l’amortissement 2 milliards 438 millions. Ainsi, dans une période de vingt ans, on constate une augmentation de 80 pour 100 pour le capital et de 100 pour 100 pour les intérêts. La majeure partie de ces sommes a servi, ou à payer des frais de guerre, ou à pourvoir à des armements.
Les gouvernements s’arrêteront-ils enfin sur cette pente fatale des dépenses toujours croissantes?
Non certainement. Tous doivent céder aux exigences de la situation présente, et tous doivent continuer à assurer la sécurité extérieure de l’État.
Mais les peuples continueront-ils à souffrir avec une admirable résignation que la majeure partie de la production soit employée aux armements destinés à soutenir la politique des gouvernements et les ruses de la diplomatie?
En toute hypothèse, il ne faut pas oublier que tout effort de l’homme a une limite, celle de la puissance et de la force nécessaires pour le produire, et que dépasser cette limite est impossible.
77. Il est bon également d’appeler l’attention sur un autre côté de l’histoire de la génération présente; je veux dire sur la question sociale, qui chaque jour devient plus difficile et plus grave à raison du désordre international.
Il est peut-être déplorable, mais à coup sûr indéniable, que les théories socialistes apparaissent comme devenant de plus en plus dangereuses, parce qu’elles flattent les instincts de l’ouvrier, qui veut avant tout les jouissances actuelles et présentes, qui rêve un bien-être plus grand et une participation plus large aux bénéfices de l’industrie. On comprend facilement comment la nécessité de développer les forces militaires et de perfectionner les moyens de défense, en épuisant les ressources d’un pays et tarissant les sources de la richesse publique, aggrave par là même la question sociale et lui fait prendre pied partout. Cela conduira fatalement chaque État à une grande perturbation interne et forcera les gouvernements à trouver une forme de sanction juridique plus rationnelle pour le maintien de l’état de société entre les États parvenus au même niveau de culture et de civilisation.
Ce sentiment se fait jour au fur et à mesure que le commerce se développe, unissant les intérêts des peuples, et que les foules voient plus clairement les conséquences désastreuses du militarisme à outrance et de la paix armée.
78. Tout en admettant que la guerre soit un mal nécessaire et la dernière mesure de justice internationale, on n’en doit pas conclure que le recours aux armes doive être en tout cas le moyen unique et indispensable de résoudre les conflits entre États.
Bien au contraire, il est possible d’imaginer un système plus rationnel d’organisation de la société des États, système qui rendrait la guerre aussi rare et aussi difficile que possible.
C’est là le problème auquel s’est attachée la science moderne. Il est le but commun poursuivi par toutes les sociétés qui, sous des noms divers, ont été constituées pour trouver au droit international une sanction moins désastreuse que l’inévitable recours aux armes.
Je persiste à croire que la solution du problème n’est ni impossible, ni difficile. Je suis convaincu que la société des États qui se trouvent de fait en rapports nécessaires peut être transformée en une véritable société de droit, et que les règles juridiques de conduite, acceptées par eux à la suite d’un accord réciproque ou d’un acte solennel de reconnaissance, pourront trouver une sanction dans des mesures pacifiques et cependant suffisantes à assurer l’autorité du droit et la solution des difficultés nées de sa violation. Je vais maintenant indiquer les moyens et les mesures, auxquels je fais allusion.
79. Tenant pour démontré (ce qui a été fait au chapitre précédent) que le droit international doit être déterminé et fixé, qu’il doit former ainsi le droit commun de tous les États civilisés et de ceux qui veulent entretenir avec eux des relations, il faut bien admettre que ce sont avant tout des congrès internationaux qui doivent être chargés de le formuler et de le proclamer. Dès lors il me semble que, pour donner autorité et efficacité aux règles juridiques ainsi établies, il faut les placer sous la garantie collective de ces congrès eux-mêmes.
Tout État, en entrant dans la société de fait des autres États, adhère au système général des règles de droit que les États associés ont réputées indispensables au maintien de leur coexistence régulière. Cette loi commune, il est tenu de l’observer et de la respecter. Lorsqu’il la méconnaît ou la viole au préjudice de l’un ou de l’autre des associés, il lèse non seulement le droit de cet associé, mais le droit de tous les autres, en foulant aux pieds la règle qu’ils avaient considérée comme nécessaire à l’organisation régulière de leur société. De là résulterait que le droit de rétablir l’autorité de la loi commune violée au préjudice de tous devrait être reconnu à tous les États associés. L’action collective de ceux-ci réunis en congrès serait justifiée par cette considération fort exacte, que le droit international positif doit demeurer sous la protection des États associés; que le devoir de sanctionner juridiquement les règles établies rend légitime leur ingérence, parce qu’ils sont solidairement intéressés à rétablir l’autorité du droit méconnue par un ou plusieurs d’entre eux.
L’autorité morale des États réunis en congrès sera sans aucun doute fort considérable toutes les fois qu’elle se fera sentir dans le but de sauvegarder la loi commune qui les unit et de prévenir des complications désastreuses.
Il n’est guère à supposer qu’un gouvernement isolé ose méconnaître les décisions d’un congrès. Si cela se produisait, le recours à la force pour rétablir l’ordre serait non seulement un droit, mais un devoir. Qu’on n’objecte pas qu’en pareille hypothèse, où l’emploi de la force et des moyens coercitifs devient nécessaire, on retombe sur l’écueil que l’on voulait éviter. Dans les conditions présentes en effet, en l’absence de toute sanction juridique organisée, chaque État se trouve autorisé à défendre par la force ses propres droits. De là en pratique ce grave inconvénient, savoir, qu’il est à la fois juge et partie dès qu’il se prétend lésé. En acceptant l’ordre d’idées proposé et en admettant qu’en présence d’une violation prétendue du droit international par l’un d’eux, les États réunis en congrès auront à reconnaître d’abord dans les actes qui leur seront soumis le caractère général d’atteinte à la loi positive établie d’un commun accord, qu’ils auront ensuite à examiner si, étant données les circonstances, il n’est pas de moyen autre que la guerre qui puisse rétablir l’autorité du droit; qu’enfin l’usage de la force armée ne sera licite qu’autant qu’ils l’auront autorisé, on est conduit à reconnaître qu’alors la force ne sera pas mise au service de l’arbitraire, mais devra être considérée comme un procédé légal et une des formes de la sanction juridique et de la garantie collective du droit international.
Les considérations précédentes présupposent naturellement la réorganisation des Congrès généraux. Je demeure convaincu que, dès qu’elle sera réalisée, les règles juridiques de la coexistence des États dans la Magna civitas trouveront dans ces Congrès leur source la plus abondante, leur meilleure garantie et leur sanction la plus efficace.
80. Un autre moyen de donner efficacité au droit inter national consisterait à attribuer aux Conférences l’autorité nécessaire pour trancher les questions particulières qui divisent deux ou plusieurs États.
On peut admettre que les grandes puissances seules, prendraient part aux Conférences. Car en présence d’une difficulté d’intérêt particulier surgissant entre deux ou plusieurs États, elles se trouvent être les principaux intéressés au maintien de l’ordre dans la société internationale. Faut-il ajouter qu’elles jouiront d’une grande autorité morale vis-à-vis des parties en cause?
Le rôle d’une Conférence ne peut être assimilé à celui d’un tribunal arbitral. La Conférence est essentiellement un médiateur, médiateur plus écouté que ne le serait un État isolé. Mais obligée à se renfermer dans le champ d’action de la diplomatie, elle ne peut jouer le rôle d’un tribunal formulant et imposant sa décision.
81. On rencontre dans l’institution des tribunaux arbitraux un moyen efficace d’assurer le respect du droit particulier établi par traité entre deux ou plusieurs États, et de résoudre les difficultés nées à la suite de faits ou de rapports mettant en jeu leurs intérêts individuels.
82. Je suis convaincu que l’arbitrage peut devenir un procédé régulier pour arriver à la solution des contestations d’intérêt particulier entre deux ou plusieurs puissances; mais je ne saurais admettre qu’il soit une institution applicable à la solution de tout litige international, notamment de ceux où des intérêts généraux sont mis en question. Il s’est rencontré bien des auteurs qui, animés du pieux désir d’éliminer complètement la guerre de l’humanité, ont cru que la paix perpétuelle pourrait être assurée si tous les États civilisés s’obligeaient à constituer un tribunal permanent ayant pouvoir pour statuer sur toute violation du droit international et prendre les mesures coercitives nécessaires pour assurer la reconnaissance et l’exécution de ses décisions.
Ces idées, je ne crains pas de le dire, ne peuvent recevoir aucune application pratique. Pour qu’il en soit ainsi, il faudrait tout d’abord que l’humanité pût être organisée en la forme d’un État universel ou d’une confédération d’États, et que l’on arrivât à rédiger et promulguer un Code international applicable à tous ses membres. Si cette conception était réalisable et réalisée, on pourrait alors admettre l’existence d’un pouvoir arbitral investi du droit d’interpréter la loi et de pourvoir à son exécution. Mais pareille organisation de l’humanité est bien une chimère comme la république de Platon et les rêves de Thomas Morus. Entre individus que la communauté des intérêts et l’identité des besoins a réunis en une société politique, le principe même de leur unité morale, principal facteur de leur association, est aussi la base primordiale de leur législation; et celle-ci, promulguée par le pouvoir souverain, peut alors être interprétée et appliquée par les organes délégués de ce souverain. Pour qu’il en soit de même dans la société des États, il faudrait qu’entre eux se réalisât cette communauté d’intérêts et de besoins qui est la base même de l’unité morale.
Or, c’est là un idéal, mais un idéal qui ne sera atteint ni aujourd’hui, ni demain. Malgré l’unité de la race humaine, les conditions géographiques, ethnographiques, climatologiques et morales si variées de chaque nation rendent et rendront toujours différents le développement intellectuel, les mœurs, la civilisation et le degré de culture des peuples qui habitent les diverses régions du globe. Qu’en conclure, sinon que le développement moral de chaque peuple est signalé par une courbe particulière, et que dans les différentes parties du monde il y a et il y aura toujours inégalité de conditions entre les peuples civilisés et les peuples barbares, inégalité provenant du développement plus ou moins complet des idées de droit et de justice chez les uns et chez les autres?
Comment admettre la possibilité d’un Code international applicable à toute l’humanité, quand pour les États d’Orient qui sont entrés en rapport avec les pays d’Europe il faut bien, aujourd’hui encore, reconnaître un droit international exceptionnel, rendu nécessaire par l’influence décisive qu’exerce dans la vie sociale de ces États le fanatisme religieux et justifié par l’inégalité de culture et de civilisation?
Dans chaque pays considéré isolément, l’institution des tribunaux a sa raison d’être, parce que leur tâche consiste dans l’application à chaque cas particulier d’un droit antérieurement promulgué par l’autorité compétente; parce qu’elle se résume dans la détermination de la règle qui doit dominer chaque rapport litigieux et dans son application à chaque controverse particulière. Peut-on raisonnablement soutenir que la situation se présente sous le même aspect dans la société internationale des États? Là, surgissent des questions dans lesquelles, à la suite de circonstances diverses, sont engagés des intérêts multiples et disparates. Pour les résoudre, le plus souvent on ne rencontre pas de règle de droit précise. Et cependant il faut toujours les examiner et les trancher, de façon à sauvegarder les intérêts communs des peuples et donner au commerce international des garanties de sécurité et de stabilité.
Qu’il me suffise de signaler les difficultés soulevées par le règlement de la question d’Orient, celles relatives aux voies de communication nécessaires pour le libre exercice du commerce international, celles enfin qu’a fait naître l’occupation des pays africains, et l’on comprendra comment on ne peut confier à un tribunal permanent le soin de régler ces questions qui présentent un intérêt aussi général que complexe. Pour ces divers motifs je persiste à affirmer que le projet, rêvé par certains publicistes contemporains, d’un tribunal permanent assurant le respect et la sanction du droit international, est une chimère qui ne passera jamais dans la pratique. On arrivera d’autant plus tôt à réaliser la réforme désirée, rêvée par tous les auteurs, c’est-à-dire à donner à la société des États une organisation juridique, qu’on saura restreindre aux limites imposées par les conditions réelles de la vie des peuples de louables aspirations.
83. Convaincu de l’exactitude des considérations précédentes, je ne crains pas de répéter qu’on peut arriver à assurer la sanction juridique du droit international en chargeant les conférences de médiations collectives, en attribuant aux congrès le droit de résoudre, avec pouvoir coercitif, les questions d’intérêt général et en laissant aux tribunaux arbitraux le soin de juger et de trancher les controverses d’intérêt particulier nées entre deux ou plusieurs États.
84. Il me faut maintenant m’occuper des moyens coercitifs destinés à permettre la mise à exécution des arrêts des congrès ou des tribunaux arbitraux, arrêts rendus en vertu des pouvoirs qui leur auront été reconnus.
Les moyens coercitifs légaux sont le complément nécessaire de la sanction juridique. Je n’en suis pas à rêver une société des États assez perfectionnée et assez idéale pour qu’il soit inutile d’organiser des mesures de coercition, destinées à maintenir chacun dans son propre champ d’action et à réprimer les abus possibles de la liberté. Dans la société civile, malgré l’existence de codes et de tribunaux, il est trop souvent nécessaire d’employer la coercition pour réprimer les abus de cette liberté. Comment espérer que dans la société formée entre des États ayant des intérêts si disparates, des passions alimentées par des causes si variées, entre des peuples se trouvant à des degrés si inégaux de culture et de civilisation, puisse se réaliser jamais l’idéal de la perfection? Comment attendre d’eux un usage si régulier de leur liberté que toute contestation, tout conflit disparaisse? Comment supposer chez eux le ferme propos de se soumettre volontairement à l’autorité du droit et de fournir spontanément la réparation des offenses dont ils seraient les auteurs?
L’histoire nous montre comment entre les États. surgissent en pratique des dissensions et des conflits ayant leur source dans une confusion involontaire, ou dans la lutte des intérêts politiques, économiques et moraux. L’institution des congrès transformée, comme je l’ai indiqué, non plus que celle des tribunaux arbitraux n’atteindront le but qu’on leur propose qu’autant qu’un ensemble de moyens coercitifs légaux permettra d’assurer l’exécution de leurs décisions.
Je ne suis pas de ceux qui rêvent la paix perpétuelle et qui vont soutenant que tout usage de la force armée et toute cause de guerre disparaîtront, si les gouvernements s’accordent à substituer l’arbitrage à la guerre. Ce rêve généreux a captivé bien des auteurs, qui n’ont cru devoir ni s’attarder ni s’abaisser à rechercher quels pourraient être les moyens propres à en assurer la réalisation. Me permettrai-je de demander à l’un d’eux comment on devra procéder contre un État qui refusera de se soumettre à la sentence du tribunal arbitral?
Pareille conduite de la part d’un État ne serait certes pas légale. Mais chaque souveraineté a pour attribut la plus complète indépendance. Elle pourra tenter de justifier son refus en prétendant que la sentence arbitrale n’a pas été rendue régulièrement et conformément aux clauses du compromis; qu’elle est manifestement injuste; ou en fournissant d’autres raisons semblables. Étant donné que ce refus n’est ni plus ni moins qu’arbitraire, et que cependant il n’existe aucun moyen de contrainte, ne voit-on pas qu’on est ramené à l’état de choses qu’on voulait éviter, et que la raison du plus fort va encore être la meilleure?
85. On comprend donc comment l’emploi légal de moyens coercitifs est indispensable dans l’organisation juridique de la société internationale. Au lieu de songer à le faire disparaître, il faut lui chercher et lui trouver une base juridique. Il faut combler la lacune du droit international moderne, grâce à laquelle tout État peut se faire justice lui-même, être à la fois juge et partie, formuler et proclamer son droit, employer la force à le faire reconnaître et respecter par les plus faibles en recourant, le cas échéant, à la guerre. Pareille solution n’est pas conciliable avec l’idée d’une organisation juridique de la société internationale.
Ce n’est donc pas l’emploi des moyens coercitifs qu’il faut absolument rejeter, mais bien l’arbitraire qui préside actuellement à l’usage de la force. Il disparaîtra si l’on admet comme règle générale que l’emploi d’aucune mesure de contrainte n’est juste et légitime s’il n’a pour but le rétablissement de l’autorité du droit tel qu’il a été reconnu et proclamé par les congrès dans les questions d’intérêt général, ou par les sentences des tribunaux arbitraux dans les questions d’intérêt particulier. Que l’arbitraire disparaisse, remplacé par un système légal de procédure pour justifier l’emploi des moyens de contrainte, je l’espère; mais je n’en persiste pas moins à croire que le droit d’user de la force est indispensable pour le maintien des États dans leur sphère d’activité respective et pour la réalisation d’une organisation juridique de leur société.
Ce qu’il convient de bien établir, c’est (je l’ai déjà dit et je le répète) que la raison légitime de l’emploi de la force dérivera du droit des États associés de faire observer et respecter les règles établies d’un commun accord ou réputées nécessaires au maintien et à la conservation de la société internationale. Par suite, un État isolé ne pourra plus jamais, en prétextant une violation des règles du droit international commise par un autre, se constituer son propre juge, porter lui-même la sentence et prétendre se justifier ainsi de l’emploi de moyens coercitifs. Pareil droit n’appartiendra qu’aux États réunis. Car il faut tenir pour certain et indéniable que là tutelle juridique du droit commun des États vivant en société de fait doit être placée sous la garantie collective de ces mêmes États.
86. Les moyens coercitifs à employer sont nombreux. On ne doit recourir à la force armée qu’à la dernière extrémité. Les représailles constituent une première mesure moins rigoureuse. Elles consistent en un acte ou une abstention portant atteinte au droit d’un État dans le but de le forcer à fournir une satisfaction due, ou à mettre un terme à des agissements contraires à l’ordre juridique.
L’État peut toujours, sans autre condition, user de représailles négatives en se refusant à accomplir une obligation juridique, ou à continuer à l’État coupable la concession de certains droits. Qu’on suppose un gouvernement ayant passé avec un autre un traité et ne l’observant pas. Cette atteinte de sa part à l’ordre juridique légitime le refus opposé par son contractant d’exécuter les clauses de la convention; c’est un port stipulé ouvert au commerce qui est déclaré fermé ; c’est un refus non justifié de recevoir des consuls, qui est opposé ; ce sont les relations postales ou télégraphiques qui sont interrompues; les droits d’importation ou d’exportation qui sont surélevés d’une façon démesurée; d’autres violations de ce genre des principes de droit international qui sont commises. Toutes ces mesures arbitraires prises par un État légitimeront des mesures analogues prises à titre de représailles par un État lésé ; et, pour ce faire, celui-ci n’aura besoin d’aucune autorisation.
On n’en peut dire autant des représailles positives, qui consistent en une action violente exercée dans le but de contraindre un autre État à reconnaître un droit contesté, ou à réparer un dommage causé. Étant accepté ce principe que nul État ne peut se faire justice lui-même en mettant la force au service de sa volonté, on ne saurait admettre la légitimité des représailles positives, tant que la contestation n’a pas été soumise à un tribunal arbitral, et que ce dernier n’a pas reconnu et établi dans sa sentence les droits du réclamant. Alors seulement, si l’État condamné se refuse arbitrairement à l’exécution du jugement, sa conduite rendra nécessaire l’emploi de moyens violents de contrainte, justifiés par sa rébellion contre l’ordre établi dans la société internationale. Il y aurait lieu, en pareil cas, de soumettre la difficulté à une conférence. Si la médiation collective des gouvernements réprésentés devenait inefficace, il serait nécessaire de recourir à un congrès qui pourrait autoriser l’emploi des représailles positives.
87. Pour mieux saisir le sens, l’importance et la valeur du système que je soutiens, qu’on veuille bien considérer la façon dont les gouvernements comprennent actuellement le droit de représailles. — Au mois de juin 1861, un vaisseau marchand anglais, le Prince de Galles, fit naufrage sur la côte de la province brésilienne du Rio Grande del Sud. L’équipage se noya, le chargement fut englouti; quelques épaves seulement ainsi que les corps de quatre matelots furent retrouvés sur la plage. Le consul anglais prétendit que ces épaves provenaient du pillage du navire naufragé par des sujets brésiliens qui auraient assassiné les quatre marins. Sur les allégations de son consul, le gouvernement anglais adressa au Brésil une demande en indemnité et, sur le refus opposé, procéda à des représailles Un vaisseau de guerre anglais donna la chasse aux navires marchands portant pavillon du Brésil. Les cinq premiers qu’il rencontra et captura dans les eaux territoriales de l’Empire furent conduits dans la baie de Palmas, où ils durent être retenus comme gage jusqu’au payement de l’indemnité. Le gouvernement anglais était ainsi juge et partie. Lui-même décidait qu’une indemnité lui était due et employait les moyens de contrainte destinés à faire respecter le droit qu’il s’était attribué.
Dans le système que je préconise, les choses se seraient passées autrement. Le gouvernement anglais aurait d’abord dû faire reconnaître le bien fondé de sa réclamation par un tribunal arbitral qui aurait fixé le montant de la réparation due; le Brésil eût ensuite été invité à exécuter la sentence en payant l’indemnité ; son refus, enfin, eût dû être déclaré arbitraire par une conférence qui eût autorisé l’emploi de ces mesures coercitives. Les représailles positives entourées de ces garanties pouvaient alors être employées. Mais comment admettre la théorie des gouvernements contemporains, qui permet à un État de se faire justice lui-même, d’être à la fois juge et partie? N’est-elle pas au plus haut degré inconciliable avec l’idée d’une organisation juridique de la société internationale?
88. On peut admettre une autre sorte de mesure coercitive: le blocus commercial, consistant dans l’interruption de toutes les relations commerciales d’un pays avec les autres. C’est un moyen moins ruineux que la guerre. Il ne sera légitime que sous les conditions et à la suite des procédures indiquées ci-dessus à propos des représailles positives.
89. L’avenir verra peut-être appliquer des modes de contrainte autres que la guerre, pour arriver à faire reconnaître par un État l’autorité du droit. Quand tout moyen de ce genre sera demeuré inefficace et inutile, j’accepte la possibilité de l’emploi de la force armée, sous cette condition principale et immuable que la guerre aura été préalablement reconnue nécessaire et autorisée par un congrès.
En admettant ainsi la guerre, je n’entends pas soutenir que chaque État doive développer ses forces militaires et maritimes pour la faire à son gré, le cas échéant. Il faut reconnaître, au contraire, que le droit de tout État de procéder à des armements et d’augmenter sa puissance militaire terrestre et maritime devrait être enfermé dans les limites raisonnables tracées par les exigences de sa sécurité interne et de sa défense extérieure.
Le droit de défense trouve une juste limite dans le droit égal appartenant aux autres États, et dans un certain équilibre rationnel dont le maintien est nécessaire pour que les mesures prétendues défensives de l’un ne revêtent pas un caractère offensif vis-à-vis des autres.
Étant admis ce principe déjà énoncé, que tout État, si petit que soit son territoire, si faible sa population, a droit à l’existence, à la sécurité, et au maintien de ses relations avec les États plus considérables, sous la protection d’un droit international placé lui-même sous la garantie collective de tous les États vivant en société de fait;
Étant admis que le procédé arbitraire suivi par un gouvernement abusant d’une façon quelconque de sa puissance et transgressant les règles du droit international au préjudice d’un État plus faible, pourrait être considéré comme un attentat contre l’organisation juridique de la société internationale, et justifier l’action collective des autres, ainsi que l’emploi de mesures coercitives;
Reconnaissant d’ailleurs que, pour l’application de ce système, il doit être d’abord établi qu’au cas de recours à la force armée, les États associés devront mettre à la disposition du congrès une quantité de troupes déterminée, pour chacun, en proportion de l’étendue de son territoire et du chiffre de sa population;
On est (sans entendre limiter la liberté de chacun de pourvoir, comme il l’entend, à sa propre sûreté interne et externe) amené à conclure que le développement démesuré donné, sans raison plausible, par un gouvernement à ses forces militaires, la construction par lui de fortifications, de voies stratégiques, une incessante préparation à la guerre, de sa part, seraient de justes motifs d’alarme pour les autres États. On ne saurait admettre que pareils frais d’armement aient été faits sans un but d’avance déterminé. Les États menacés auraient alors le droit de demander des explications, et, si celles-ci n’étaient pas satisfaisantes, un congrès pourrait déclarer que les armements en question constituent une menace et un attentat contre la conservation de la paix et prendre les mesures autorisées dans tous les cas d’atteinte portée à l’organisation de la société juridique internationale.
La guerre ne pourrait être absolument écartée, mais elle changerait complètement de caractère. Vis-à-vis des peuples civilisés elle serait un moyen de défendre le droit qui les régit. Au regard des peuples barbares, elle pourrait être une mesure destinée à les contraindre à reconnaître et à respecter l’autorité du droit international et à rétablir l’ordre juridique troublé par l’abus qu’ils auraient fait de leur liberté.
CHAPITRE IV
Table des matières
Conditions actuelles de la société internationale. Objet de cet ouvrage.
90. Conditions actuelles de la société internationale. — 91. Le besoin d’une communauté de droit se fait généralement sentir. — 92. Le droit international est de sa nature universel. Il présuppose cependant une certaine communauté d’idées et de sentiments juridiques. — 93. Comment il est devenu d’abord le droit des Etats européens. — 94. Divergences entre le droit théorique et le droit positif. — 95. Les conquêtes de la civilisation. — 96. Exposé du but de cet ouvrage et justification de la forme adoptée.
90. On ne peut certes dire que les conditions actuelles de la société des États, vivant en rapports réciproques, satisfassent aux conceptions théoriques qui devraient présider à son organisation. Nous assistons à la lutte incessante des vieux principes qui ont dirigé la vie des États jusqu’au commencement de notre siècle et qui consistent à subordonner la conduite des gouvernements aux intérêts politiques, temporaires et conditionnels des dynasties et des partis dominants, contre les idées nouvelles, tendant à développer de plus en plus et à fortifier les liens de solidarité entre peuples, par une organisation plus juridique de la société internationale. Il en résulte que non seulement on n’est pas arrivé à établir un droit commun et un ensemble de règles uniformes servant à déterminer les droits et devoirs des États dans leurs rapports réciproques, mais que chaque jour de nouveaux obstacles surgissent à l’établissement de cette communauté de droit, à la détermination et à la fixation de ces règles et à leur acceptation par les gouvernements comme principes devant régler invariablement la conduite des uns envers les autres. La caractéristique de l’époque présente, c’est la lutte entre la politique et la justice dans la vie pratique, L’opposition et le désaccord qui règnent entre les règles arbitraires imposées par la force, acceptées comme transaction et celles mises en lumière par la science, que les peuples éclairés veulent voir définitivement adoptées comme principes juridiques appelés à résoudre le grave et difficile problème de l’organisation de la société des États.
Le commerce international et l’existence de besoins réciproques ont, il est vrai, établi des relations entre tous les États indépendants des diverses parties du globe; mais il n’en est pas encore résulté une complète communauté de droit.
91. Et pourtant, il faut reconnaître qu’au fur et à mesure que la civilisation va se développant, s’étendant sur tout l’univers, mêlant les intérêts des peuples, créant sans cesse des besoins nouveaux, on voit se développer de plus en plus, dans la conscience humaine, le sentiment plus ou moins éclairé d’un droit commun appelé à régir les rapports que le commerce a fait naître.
On peut affirmer que de nos jours aucune partie du globe n’échappe complètement à l’empire du droit international. Non seulement tous les États de l’Europe et de l’Amérique, mais nombre de ceux de l’Océanie, de l’Asie, de l’Afrique reconnaissent son autorité. La Chine, le Japon, la Birmanie, l’Annam, la Perse, le Siam et autres pays asiatiques, en entrant en relation avec des États plus civilisés, ont dû, par traités ou conventions, adhérer aux principes essentiels du droit international. Même chose s’est produite en Afrique pour l’empire du Maroc, la république de Liberia, le sultanat de Zanzibar, l’imanat de Mascate, le royaume de Madagascar, la régence de Tunis et autres pays, qui d’une façon plus ou moins large ont fourni leur adhésion.
Malgré cela, on ne saurait soutenir que tous les peuples de l’univers soient aujourd’hui dans une condition de complète égalité juridique vis-à-vis du droit international. On peut seulement affirmer que cette égalité tend de plus en plus à se réaliser, et que l’empire du droit international suit dans son développement la même évolution que la civilisation. C’est ce qui explique que son autorité ait été reconnue tout d’abord par les États européens, chez lesquels s’est produite de bonne heure une certaine communauté de droit, non pas complète assurément, mais plus sérieuse cependant que celle atteinte par les autres États.
Il en est résulté que le droit international a été qualifié d’européen . Cette dénomination a bien une valeur historique.
92. Si l’on se reporte à la nature et au but de notre science, on verra qu’il est inadmissible qu’il y ait un droit international européen, un droit américain, africain, asiatique, etc. L’unité de l’espèce humaine conduit à reconnaître que l’empire des règles juridiques, applicables à l’activité humaine sous toutes ses formes dans la Magna civitas, doit être universel. Encore faut-il cependant que certaines conditions de fait soient réunies pour que l’union juridique entre les nations du globe devienne une réalité.
Cela exige avant tout une certaine communauté de rapports et d’intérêts. Cette communauté est déjà un produit de la civilisation. A mesure que celle-ci va se développant et gagnant du terrain dans les pays sauvages, elle fait naître des besoins et des intérêts qui unissent les nations civilisées aux peuplades barbares ou moins avancées dans la vie du progrès. Alors s’impose la reconnaissance de règles communes nécessaires au maintien de relations qui s’étendent et se multiplient chaque jour.
Dans la réalisation de cette union juridique entre les peuples, il n’est pas moins nécessaire que les uns et les autres atteignent à un certain niveau de culture. Car l’union suppose le développement de certaines idées juridiques fondamentales, l’existence de certaines institutions dont l’absence serait un obstacle insurmontable à l’organisation sociale et internationale des rapports divers naissant de l’état de société. Ce sera là encore le résultat de la civilisation qui, assurant jusqu’à un certain point l’uniformité dans le degré de culture, rend seule possible l’admission d’un système juridique universel.
95. Malheureusement cette fusion et cette concordance de tous les peuples répandus sur la surface du globe n’existent pas encore; les diverses communautés ne sont toutes, ni politiquement, ni juridiquement, organisées de façon à reconnaître l’autorité d’un droit international uniforme. La conséquence inévitable est que celui-ci ne s’établit que peu à peu entre les États se trouvant en fait dans des conditions à peu près identiques.
L’histoire nous montre les États européens remplissant les premiers ces conditions. Certes la civilisation n’est pas arrivée, même chez eux, à son plein épanouissement, elle n’atteint pas chez tous un niveau absolument identique; mais le niveau atteint n’en est pas moins de longtemps supérieur à celui des autres États, et ce fait explique suffisamment la possibilité de l’établissement chez eux d’une communauté juridique plus ou moins large, et d’un système de règles uniformes. Pareil système a été ensuite accepté par les États civilisés de l’Amérique; peu à peu il tend à prévaloir dans les autres régions de la terre au fur et à mesure de l’expansion des idées civilisatrices. On peut donc affirmer aujourd’hui que le droit international, tel qu’il est, est le droit commun de tous les États civilisés de la surface du globe, et que l’extension graduelle et successive de son empire suit l’évolution de la civilisation dans les pays tout d’abord barbares et sauvages.
Ces considérations seront fort utiles, non seulement pour expliquer le défaut d’harmonie que l’on peut constater entre le droit international objectif et celui aujourd’hui appliqué en pratique, mais aussi pour arriver à déterminer comment et dans quelle mesure les règles juridiques que nous formulerons dans la suite peuvent être adaptées aux relations existant entre États parvenus à un certain degré de culture, et d’autres moins civilisés, peut-être barbares.
Entre États de la première catégorie, l’union juridique rêvée n’est pas encore atteinte. La lutte subsistant entre les intérêts politiques et les idées de justice en est la cause. Entre les nations civilisées de l’Europe ou de l’Amérique et celles moins avancées de l’Asie et de l’Afrique, l’établissement dune communauté juridique, même restreinte, rencontre un nouvel obstacle non moins considérable dans l’inégalité du niveau de culture et de civilisation. Aussi l’union juridique entre les unes et les autres n’est-elle aujourd’ hui encore faite que sur les questions d’intérêt le plus immédiat et presque toujours consignée dans des conventions particulières et expresses.
94. Toutes ces causes concourent au maintien d’une grande dissemblance et d’une apparente contradiction entre le droit international théorique et le droit international positif. Il ne faut pas oublier cependant que ce défaut d’harmonie tend à disparaître graduellement. Sans attribuer trop d’importance à ce qui a été obtenu jusqu’alors, on ne doit pas méconnaître que bien des vérités juridiques, conquêtes récentes de la science moderne, constituent aujourd’hui autant d’axiomes appliqués aux rapports internationaux des États.
95. L’extension de l’empire du droit international, jadis jalousement réservé aux États chrétiens, l’admission non seulement de la Turquie, mais des grands empires d’Orient, de la Chine, du Japon, et autres États de l’Asie et de l’Afrique à entretenir des légations permanentes, à conclure des traités, à recevoir et établir des consuls, tout cela a contribué à donner au droit international son caractère propre et véritable de droit de la Magna civitas.
La liberté de navigation a été reconnue d’une façon plus large et mieux protégée. Les droits de transit, perçus autrefois par le souverain territorial sur ceux qui traversaient les fleuves ou les détroits soumis à son autorité, non seulement ont été abolis, mais ont été déclarés contraires au droit international.
La guerre faite à l’esclavage se continue avec succès, et nous sommes en bonne voie pour assister bientôt au triomphe assuré des principes modernes qui frappent l’esclavage comme contraire à la loi de nature et aux droits de l’humanité.
Certains intérêts communs sont déjà soumis à un droit uniforme. Ainsi en est-il des mesures à prendre pour prévenir les abordages en haute mer, pour faciliter les correspondances postales ou télégraphiques, pour assurer la protection de la propriété littéraire ou industrielle, pour établir l’unité de poids et de mesure, etc.
Le défaut principal de l’organisation juridique de la société internationale actuelle est l’impossibilité où l’on s’est jusqu’alors trouvé d’établir, pour vider les conflits entre États, des mesures moins désastreuses que la guerre. Encore avons-nous dû déjà remarquer qu’on éprouvait généralement le besoin de la rendre plus rare et plus difficile, qu’on cherchait à la civiliser et que bien des règles non seulement théoriques, mais acceptées en pratique par tous les États civilisés, lui étaient aujourd’hui applicables. Personne ne s’aviserait, à l’heure présente, de soutenir que tout moyen de nuire soit permis vis-à-vis de l’ennemi. L’emploi de certaines armes a été prohibé par la convention de 1868. L’usage des balles explosibles est interdit. Si le projet de réglementation internationale des usages de la guerre avait été accepté tel qu’il sortit des travaux et discussions de la conférence tenue à Bruxelles en août 1874, la guerre serait aujourd’hui disciplinée et soumise aux règles d’un droit général.
La convention de Genève de 1864, que l’on cherche aujourd’hui encore à améliorer; l’admission dans le traité de Paris de 1856 d’un nouveau droit maritime en temps de guerre; la mise en pratique par les États les plus civilisés de la règle en vertu de laquelle la propriété privée est considérée comme inviolable aussi bien sur mer que sur terre: tout cela tend à traduire en actes positifs cette grande idée, savoir, que les droits des particuliers demeurent sous la garantie du droit de la paix, alors même qu’il y a guerre déclarée entre les États dont ils ressortissent.
Sans entrer dans plus de détails, je me bornerai à faire observer que si l’organisation juridique de la société des États n’est pas aujourd’hui encore réalisée, on peut néanmoins affirmer que la tendance prédominante de notre siècle est vers cette réalisation. Toute idée nouvelle en ce sens fait son chemin, se développe, se répand pour finir par devenir une conviction générale et triompher. On voit chaque jour le commerce nous lier à des peuples habitant les régions les plus lointaines. La conséquence naturelle de l’établissement de ces relations doit être la création de besoins identiques et, par suite, d’une union juridique .
La science apportera à la réalisation de cet idéal un concours fort utile. Je n’irai pas cependant jusqu’à croire qu’elle puisse jamais arriver à formuler un code applicable à toute l’humanité. J’en ai dit la raison. Les considérations développées au présent chapitre ne font qu’affermir ma conviction.
96. En formulant ici l’ensemble des règles qui nous semblent, conformément au droit rationnel et historique, les mieux adaptées aux rapports unissant les États de la Magna civitas, je n’ai pas eu l’étrange prétention de présenter un projet de code à l’usage de tous les gouvernements et applicable à toute l’humanité. J’ai dit à plusieurs reprises, et je tiens à répéter, qu’une codification de tout le droit international me semblait aussi inopportune que trompeuse. J’admets seulement la formation graduelle d’un droit commun international entre peuples, remplissant en fait les conditions que j’ai indiquées comme indispensables pour l’établissement d’une communauté de droit. Je crois donc que l’on pourra arriver à l’acceptation d’un ensemble restreint de principes juridiques positifs, qui ira augmentant à mesure que la civilisation approchera le degré de perfection et d’uniformité qui seules rendront possible l’assujettissement des intérêts communs à des règles communes.
En donnant la forme d’un code à cet ouvrage, je n’ai eu d’autre but que de condenser davantage l’expression de mes convictions scientifiques et, en les formulant en propositions distinctes, distribuées dans un ordre systématique comme des des articles de loi, d’arriver à plus de clarté et à plus de précision.
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Table des matières
Notion du droit international.
1. Le droit international est l’ensemble des règles juridiques auxquelles doivent être réputées soumises toutes les personnes de la société internationale, qui servent à déterminer leurs droits et leurs devoirs, et président à tous les rapports existant ou pouvant exister entre elles.
2. Le droit commun international est celui qui a force de loi au regard de tous les États se trouvant en société de fait.
Le droit international particulier est celui qui n’a force de loi qu’entre les États qui s’y sont soumis par une libre adhésion.
3. Le droit commun a son fondement dans la nature même des personnes dont la réunion constitue la Magna civitas, ainsi que dans la nécessité morale de satisfaire à certaines conditions juridiques pour le maintien et la durée de la société qu’elles forment.
Il peut être rationnel ou positif.
Pour simplifier, je désignerai par Magna civitas la société internationale des États, c’est-à-dire tous ceux qui de fait entretiennent des rapports réciproques.
4. Le droit international rationnel est l’ensemble des règles que la raison humaine, s’appuyant sur le caractère des personnes qui forment la Magna civitas et les conditions indispensables à leur coexistence régulière, conçoit, induit et déduit grâce aux lumières fournies, soit par les convictions juridiques des peuples, soit par le droit scientifique, soit par la connaissance des nécessités historiques et morales.
5. Le droit international positif est le produit de la volonté des États entretenant certains rapports qu’ils se sont accordés à soumettre à des principes juridiques concrets et convenus.
Le droit commun des États.
6. Entre États associés, la reconnaissance solennelle d’une règle juridique donnée, résultant d’un accord de volontés exprès ou tacite, élève cette règle à la hauteur d’une loi positive. Peu importe d’ailleurs qu’il s’agisse de rapports actuellement existants entre les gouvernements associés ou de rapports établis dans la suite entre eux et d’autres États.
Ce principe repose sur cette idée première, savoir:
Que la consécration d’une certaine organisation juridique par l’union de tous les États civilisés suffit à donner aux règles admises l’autorité du droit vis-à-vis de tous autres gouvernements qui, en entrant en relation de fait avec les premiers ou l’un quelconque d’entre eux, sont censés par là même consentir à se soumettre au droit commun.
7. La même autorité sera attribuée à la coutume juridique résultant de l’observation constante et non équivoque d’une règle donnée par les États formant société, lorsqu’il s’agit de faits ou d’actes d’intérêt commun.
8. En l’absence de règle précise dérivant d’une reconnaissance formelle ou d’une tradition constante on appliquera celle reçue dans des cas analogues.
9. Lorsqu’on ne pourra d’une façon quelconque déterminer la règle juridique établie, on considérera comme applicable celle à laquelle conduiront les principes rationnels du droit international, en tenant compte des circonstances particulières de la cause, soigneusement constatées et sérieusement étudiées.
Compétence législative.
10. Chaque État ne relève que de lui-même. Aucun n’a le droit de faire la loi aux autres. Il appartient aux États associés réunis en congrès de formuler et de proclamer les règles concrètes de droit international qui seront obligatoires pour les membres de l’Union présents ou à venir.
Aux congrès seuls appartient également le droit de fixer la coutume internationale, d’interpréter les principes reçus, de les déclarer applicables en des hypothèses analogues à celles qu’ils prévoient expressément, et de promulguer les règles dérivant du droit rationnel comme conséquence des solutions déjà admises ou résultat du sentiment unanime des publicistes.
Empire et portée du droit commun international.
11. Le droit commun des États aura force impérative au regard de tous ceux qui se trouvent présentement en société de fait, quelles que soient d’ailleurs leur constitution politique et leur foi religieuse. Nul d’entre eux ne pourra se soustraire à son observation, même dans ses rapports avec les gouvernements qui ne font pas partie de l’Union.
L’identité de constitution politique et de croyances religieuses est un fait indifférent pour l’établissement de l’union juridique entre États. Celle-ci résulte avant tout de la communauté des besoins et des intérêts, ainsi que d’une certaine conformité de civilisation et de culture.
12. En déclarant expressément accepter une communion complète avec les États associés, ou en entretenant seulement en fait certaines relations d’intérêt international avec l’un ou l’autre d’entre eux, un gouvernement est censé s’engager virtuellement à respecter le droit commun qui forme la base de la société de ces États.
13. L’empire et la portée du droit international devront naturellement s’accroître à mesure que la civilisation s’étendra dans les pays sauvages, et que le commerce multipliera et développera les sources des intérêts communs et des besoins réciproques entre les diverses nations.
C’est en vertu de ce principe que le droit international, considéré d’abord comme particulier aux États européens, a été étendu dans la suite à ceux de l’Amérique et prend pied aujourd’hui en Asie, en Afrique, en Australie, etc. Certes, une union juridique complète n’existe pas encore entre tous les États de l’univers. La cause en est l’inégalité du degré de civilisation atteint par chacun d’eux. Je ne crois même pas qu’il arrive jamais que tous les pays du monde soient égaux à ce point de vue. Car l’histoire nous enseigne et nous montre que pour chaque peuple la civilisation suit une évolution déterminée. Vico le met parfaitement en lumière dans ses savantes études sur les vicissitudes de la vie des nations. Je reconnais pourtant qu’à l’heure présente l’humanité, quels que soient le degré de culture et les croyances religieuses de chacun des peuples qui la composent, a conscience de son unité. C’est précisément pour cela que le droit international destiné à présider à l’organisation juridique de la Magna civitas ne peut être exclusivement ni européen, ni européo-américain, ni chrétien, mais doit être humain, c’est-à-dire applicable à toutes les nations du globe. Mais comme il suppose l’existence de certains rapports déterminés entre les peuples, et comme ces rapports existent aujourd’hui entre les États européens ou américains par suite de l’uniformité de civilisation des races latines ou germaniques et de la diffusion des idées chrétiennes, c’est entre eux seulement qu’une union juridique complète a pu se réaliser.
Entre eux et les autres États on ne peut constater qu’une communion limitée, née d’un nombre restreint de besoins économiques et commerciaux réciproques. La source de ceux-ci va s’agrandissant chaque jour. C’est pourquoi, sans aller jusqu’à donner au droit international l’univers tout entier pour empire, il faut bien reconnaître qu’il tend à soumettre aux mêmes principes juridiques les diverses parties du globe, dont les relations vont sans cesse se multipliant.
Le droit particulier des États.
14. L’ensemble des règles particulières établies entre deux ou plusieurs États, en vertu d’un accord réciproque ou de l’observation d’une tradition constante, constitue le droit international particulier des États en cause.
Il doit être considéré comme loi conventionnelle positive de leur conduite et appelé à déterminer leurs droits et leurs obligations respectives.
13. Il n’est pas entre États de titre juridique parfait de droits ou d’obligations qui ne dérive de l’une ou de l’autre de ces deux sources.
A défaut de l’une ou de l’autre, les États seront tenus d’observer dans leurs rapports réciproques les règles de droit commun ci-dessous établies.
Voir l’art. 18 ci-dessous.
16. Le droit international particulier doit toujours être en harmonie avec le droit commun. Nulle règle particulière établie à la suite d’un accord entre deux ou plusieurs États n’aura autorité dans la société internationale, si elle est en contradiction ou en opposition avec un principe de droit commun.
17. Le droit territorial de tout État lui demeure propre et particulier. Il doit, en règle générale, recevoir l’interprétation la plus indépendante et être complètement dégagé du droit international commun. Néanmoins les États civilisés sont moralement tenus de mettre leur législation territoriale d’accord avec les principes essentiels du droit international. Il n’est permis à aucun d’eux d’édicter des règles incompatibles avec le droit commun ou le droit conventionnel international.
La comitas gentium.
18. La comitas est un titre parfait et suffisant à faire naître des droits et des obligations entre États. Elle peut également être invoquée pour réclamer l’observation de certains usages fondés sur les intérêts réciproques et les rapports amicaux de deux États, pourvu que ces usages ne soient pas en contradiction avec le droit international.
On entend par titre juridique, le titre qui peut donner naissance au droit d’exiger d’autrui qu’il fasse ou ne fasse pas, donne ou fournisse une chose déterminée qu’il s’est obligé à faire, ne pas faire, donner ou fournir. Le titre juridique est la source même du droit et du devoir juridiques considérés comme attributs des personnes. Il dérive, ou de la loi commune établie, ou de la loi particulière et conventionnelle, ou de faits soit licites, soit illicites, créant des rapports obligatoires.
19. — C’est sur la comitas gentium que pourra se fonder un État qui, après avoir volontairement observé certaines règles de conduite vis-à-vis d’un autre, voudrait contraindre celui-ci à user de réciprocité dans des circonstances identiques. J’ajouterai toutefois que les exigences de la comitas ne suffiront jamais à constituer à son profit un droit absolu.
20. Il faut en dire autant du cas où un État demande à un autre de lui procurer un avantage qui ne coûtera rien à celui dont il le réclame.
21. Les États doivent, en temps de paix, se faire le plus de bien qu’il est possible, sans mettre en péril leurs intérêts individuels; se prêter une aide bienveillante et réciproque; coopérer à l’accroissement de la prospérité générale, toutes les fois que cela peut être fait sans porter directement ou indirectement atteinte à leur prospérité particulière.
22. Tout ce qui ne dérive ni du droit commun international, ni du droit particulier ou conventionnel, mais est simplement conforme à la justice naturelle et à la morale sociale, peut être tenu pour obligatoire entre États, ex comitate, ob reciprocam utilitatem.
Sanction du droit international.
25. Le droit commun international est placé sous la protection et la garantie collective des États associés. C’est à eux qu’il appartient, au cas de violation injustifiée, d’en assurer le respect et d’en rétablir l’autorité par l’emploi de mesures légales qui seront ultérieurement déterminées.
24. Le droit particulier sera sous la protection des parties elles-mêmes, qui pourront user à cet effet des moyens convenus entre elles, pourvu qu’ils ne soient pas en contradiction avec le droit international.
25. Toutes les fois qu’une difficulté d’intérêt particulier fera naître une question de droit commun, on suivra la procédure que nous indiquerons dans la suite, et la solution sera cherchée en conformité de l’art. 23.
Qu’on suppose par exemple une controverse d’intérêt tout particulier surgissant entre deux États, puis soumise à la décision d’un tribunal arbitral. Le jugement est rendu, mais la question est posée de savoir si la partie gagnante peut employer contre l’autre certains moyens coercitifs pour l’obliger à exécuter la sentence. C’est là une véritable question de droit commun. Il en serait de même au cas où, invoquant la survenance de circonstances particulières, un État prétendrait s’exempter d’observer un traité par lequel il s’était engagé à se soumettre à la décision d’un tribunal arbitral.
26. Il ne peut exister de procédure légale pour assurer l’observation des règles fondées sur la comitas gentium. Elles n’ont qu’une sanction naturelle, consistant d’une part dans la satisfaction morale que procure le respect des principes de la justice naturelle, d’autre part dans le blâme infligé à ceux qui, sans raison plausible, les ont méconnues ou violées.
La science du droit international.
27. On désigne par droit international la partie de la science juridique qui, étudiant les rapports naturels nés de la coexistence des nations, tenant compte également de ceux établis à la suite d’un accord exprès ou tacite de volontés, recherche, détermine et formule les règles juridiques de l’organisation régulière des États en société.
28. L’objet principal de notre science est l’étude et l’observation de l’évolution des convictions juridiques aux différentes époques et chez les différents peuples. Elle tend, après avoir acquis, par un examen attentif, une connaissance exacte des faits intéressant l’humanité, à prévoir et à préparer l’amélioration progressive des lois qui doivent les régir.
29. Le jurisconsulte doit ici recourir à la philosophie de l’histoire, en s’aidant de l’observation, de l’induction et de la déduction pour découvrir, dans le passé et dans le présent, l’enchaînement des progrès futurs du droit des gens.
LIVRE PREMIER
Table des matières
DES PERSONNES
30. Constitue une personne, quiconque doit être répute soumis au droit international, en reconnaît l’autorité, et jouit, dans ses relations avec les autres êtres similaires, de la capacité nécessaire pour acquérir ou exercer des droits et remplir les obligations juridiques qui lui incombent.
31. Doit être réputé soumis au droit international, tout être possédant volonté et liberté, ayant une individualité indépendante de la loi territoriale et capable d’étendre son activité à toutes les régions de l’univers.
Considérant le droit international comme l’ensemble des règles appelées à régir toutes les activités qui s’exercent dans la Magna civitas, je lui attribue empire sur toute individualité existant jure suo et ayant une sphère juridique d’action indépendante du droit territorial. Il m’est impossible d’admettre que les personnes juridiques qui sont une simple création des pouvoirs publics, tout en pouvant exercer leur activité dans la Magna civitas, soient soumises au droit international. Car il leur manque pour cela les caractères essentiels, savoir: une individualité, une capacité juridique et une sphère d’action indépendantes du droit territorial. Il n’en est pas de même de l’Église considérée comme institution nécessaire et naturelle, et forme spontanée de la sociabilité humaine. Quel que soit le fondement de la communion religieuse, on est forcé de reconnaître qu’elle se produisit spontanément comme conséquence du besoin inné et instinctif de l’homme de croire au surnaturel. Sa constitution est donc un fait nécessaire et naturel comme la formation de l’État. Sans vouloir faire allusion à telle ou telle confession, je dois reconnaître que l’établissement d’une communion religieuse n’est pas le résultat du caprice et du hasard; loin de là ! Elle est le produit nécessaire de certains besoins moraux qui naturellement ont poussé les hommes inspirés de la même foi à se réunir en communauté, tout comme d’autres besoins non moins naturels et non moins impérieux les ont amenés à former un État. L’histoire nous enseigne et nous montre que, partout où se trouvent des hommes sortis de l’état de barbarie et parvenus à un certain degré de civilisation, on rencontre une forme quelconque d’organisation politique inspirée par le besoin pressant d’arriver plus facilement à un complet épanouissement. Là aussi l’on constate l’existence d’une communion religieuse, produit spontané et nécessaire du besoin de satisfaire certaines aspirations innées de l’âme et de résoudre les graves problèmes de la vie intérieure, en se servant de la foi, du dogme, et de la mystérieuse croyance au surnaturel.
Toute communion religieuse considérée en elle-même est une institution juridique, publique, universelle, en ce sens qu’elle n’est pas une création du droit territorial et peut sans cesse étendre le cercle juridique de son activité partout où se trouveront des personnes acceptant spontanément la même foi et la même doctrine, et reconnaissant librement l’autorité d’un chef suprême qui exerce sur tous les croyants un pouvoir moral pour les diriger et les gouverner.
J’en conclus que l’Église, institution existant jure suo , indépendamment du droit territorial, ayant une sphère d’activité qui peut embrasser le monde entier et destimée dans son développement à se trouver en rapport avec les personnes dont l’ensemble forme la Magna civitas, doit être soumise au droit international, ce régulateur suprême des relations entretenues par toutes les sociétés qui coexistent dans l’humanité. Toute Église considérée en soi, ayant en fait, action sur des territoires appartenant à des États divers, et confondant en une même communion, par suite de l’unité de croyance, des individus habitant différents pays, doit donc être réputée personne soumise au droit international.
Il ne faut pas oublier cependant qu’en fait, pour pouvoir exiger d’être traitée comme une personne dans la Magna civitas, une confession religieuse doit constituer un organisme tangible, c’est-à-dire une communauté de croyants réunis sous l’autorité suprême d’un chef. Elle doit en outre avoir un centre terrestre. Il faut qu’elle rattache à un gouvernement central les fidèles épars dans les diverses parties du monde. Ces conditions ne sont aujourd’hui remplies que par l’Église catholique romaine. Seule entre toutes, elle se présente sous l’aspect d’une institution tangible, admirable dans son organisation consolidée par dix-neuf siècles, d’existence, et appuyée sur la hiérarchie la plus compacte et la plus puissante qu’ait jamais vue le monde. Aussi puis-je dire qu’aujourd’hui l’Église catholique seule peut être réputée personne dans la Magna civitas, tout en ajoutant qu’en droit idéal la même individualité devra être reconnue à toute Église qui pourra dans l’avenir acquérir une situation analogue à celle de l’Église de Rome.
J’ai développé ces idées avec plus d’ampleur dans mon Traité de droit international public, Ier volume. En le faisant, je me suis écarté de la doctrine généralement suivie par les publicistes contemporains, tous d’accord pour soutenir que les États sont les seules personnes en matière de droit international. Je crois, au contraire, que l’homme ayant une individualité propre, une sphère d’action qui peut comprendre toutes les régions du globe, une capacité juridique lui appartenant à raison de son existence même et indépendante de celle qui peut lui être reconnue en tant que citoyen d’un État, doit se voir attribuer certaines facultés, attributs inhérents à la personne humaine et constituant précisément le fondement de ses droits internationaux. Ces facultés doivent être déterminées et régies par le droit international. L’homme est donc soumis à l’empire de ce droit, comme membre de l’humanité. C’est pourquoi nous lui attribuons la qualité de personne au regard du droit international.
Il est inutile d’ajouter qu’il ne peut acquérir ou exercer les facultés qui appartiennent en propre à l’État, non plus qu’en assumer les obligations. On comprend également que la garantie des droits internationaux de l’homme est subordonnée à la volonté de l’État, dont il ne peut invoquer la protection qu’autant qu’il est son ressortissant. Mais ces deux questions de l’étendue et de la garantie étant réservées, il faut admettre que l’individu est soumis au droit international en tant qu’homme et que, par suite, il constitue une véritable personne juridique internationale.
Nous sommes ainsi conduits à reconnaître trois catégories de personnes soumises au droit international: les États, l’homme et l’Église.
32. L’État est de plein droit une personne dans la Magna civitas et comme tel soumis au droit international.
33. Doit également être réputée personne internationale, l’homme qui peut en cette qualité acquérir et exercer des droits non seulement vis-à-vis de l’État auquel il se rattache, mais vis-à-vis de tous les États qui coexistent dans la Magna civitas, et se trouve par suite, dans ses rapports avec eux, soumis au droit international.
34. Est encore personne internationale toute Église revêtant la forme d’une institution terrestre. Ainsi en est-il aujourd’hui de l’Église catholique romaine qui, à raison de sa constitution actuelle et de son organisation, présente en fait les caractères d’une communion universelle et internationale.
35. La personnalité internationale d’un État et de l’Église ne peut sortir à effet qu’après avoir été reconnue par les États formant la société internationale. Pareille reconnaissance est nécessaire pour l’acquisition et la jouissance présente et effective des droits internationaux, non moins que pour l’aptitude à devenir le sujet d’obligations juridiques.
Il ne suffit pas d’être une personne au sens juridique du mot pour acquérir et exercer des droits vis-à-vis des autres membres de la Magna civitas. Encore faut-il qu’entre une personne et les autres existent certains rapports, et qu’avant tout la capacité juridique nécessaire pour leur établissement ou leur maintien soit en fait reconnue.
36. La personnalité internationale peut résulter du consentement des États associés s’accordant à la reconnaître à certain êtres moraux créés dans un certain but, pour servir certains intérêts politiques ou commerciaux, et leur attribuant une capacité juridique proportionnée à l’étendue de leur tâche et au développement des intérêts qu’ils doivent servir.
Un exemple de personnes de ce genre a été fourni par la Confédération germanique et plus récemment par l’Association internationale du Congo, reconnue par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis du Nord, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et Norvège.
(Voir Nouveau Recueil général de traités. Continuation de MARTENS par Jules HOPS, 2e série, t. X, 1885.)
TITRE PREMIER
Table des matières
DE L’ÉTAT ET DE SA PERSONNALITÉ
37. L’État est constitué par une réunion d’individus vivant sur un territoire déterminé, ayant une organisation politique, soumis à un gouvernement particulier armé du pouvoir d’user des moyens nécessaires pour le maintien de l’ordre, la protection du droit des associés et capable d’assumer la responsabilité de ses propres actes dans ses relations avec les autres gouvernements.
58. Tout peuple a le droit de se constituer en société conformément à ses aspirations naturelles et à la fin que la communauté se propose. Il peut librement se donner tel gouvernement qu’il croit le plus propre à maintenir l’ordre intérieur et les relations qu’il doit entretenir avec les autres États.
Le peuple est formé d’une agglomération d’individus ayant conscience de leur unité morale, et éprouvant le besoin d’unir leurs forces pour arriver à un plus complet épanouissement de leurs facultés. Ce sentiment d’une unité morale peut être le produit de facteurs naturels: tels les principaux éléments de la nationalité, la race, la langue, les mœurs, les traditions, le degré de culture. Il peut être aussi le résultat de faits historiques, la conséquence des vicissitudes et des événements qui ont fait naître des besoins identiques entre des individus de races diverses réunis en communauté sous l’empire de certaines circonstances de temps et de lieu. Il peut enfin naître de faits purement politiques. Ainsi en sera-t-il quand un gouvernement, exerçant son action sur des individus de race, de traditions, de langues différentes, mais soumis à son autorité suprême, aura, grâce à des institutions harmonisant et coordonnant leurs intérêts divers, créé entre eux une unité morale fondée sur l’avantage qu’ils trouvent à demeurer soumis à ce même gouvernement au point de vue de la sécurité et du développement de la prospérité de chacun.
39. Un État doit être tenu pour légitimement constitué du moment où il est formé d’une libre agglomération d’individus réunis en communauté en vertu d’un consentement exprès ou tacite, vivant d’une façon permanente sur un territoire déterminé et manifestant leur constante et sincère volonté de demeurer en état d’union par l’identité des mœurs, des institutions, de la civilisation, et par la subordination commune à un gouvernement établi conformément aux vœux de la majorité.
40. Le droit international s’applique aux États tels qu’ils sont, tels que les a faits l’histoire. Chacun d’eux forme ainsi une personne dans la société internationale.
41. On ne doit, au nom du principe des nationalités, réunir ou séparer des agglomérations d’individus s’ils ne donnent à la réunion ou à la séparation un consentement manifeste, spontané et sincère. Même respect est dû au droit des individus de s’unir librement en communauté, surtout quand l’exercice de ce droit répond à des tendances nationales, naturelles et spontanées.
42. Les changements dans la constitution politique d’un pays doivent être considérés comme un pur fait de droit public interne, toutes les fois qu’ils se sont accomplis sans violation du droit international et sans atteinte directe ou indirecte à l’organisation juridique de la société des États.
45. Une nation peut organiser et modifier à son gré sa constitution politique. Elle peut exiger qu’il lui soit fait application du droit international sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que cette constitution est monarchique ou républicaine.
44. Quand un nouvel État est créé, il doit être immédiatement traité comme une personne susceptible de droits et d’obligations, et en cette qualité soumis au droit international dès qu’il remplit les conditions énumérées en l’art. 37.
45. Les nations ne peuvent être réputées de plein droit personnes dans la Magna civitas, et par suite ne peuvent être sujettes de droits ou d’obligations internationales qu’autant qu’elles sont politiquement organisées, c’est-à-dire se présent tent sous la forme d’un État constitué.
46. Les peuples nomades ayant une organisation politique, et reconnaissant l’autorité d’un chef qui les représente, ne peuvent de jure être réputés personnes dans la Magna civitas. Toutefois, dans les rapports de fait qu’ils entretiennent avec les États légalement constitués, ils peuvent demander à être traités comme le devrait être un État régulier et réclamer l’application du droit international pour tout ce qui se rattache à ces rapports.
47. Les peuples barbares ou sauvages qui, vivant sans organisation politique, occupent cependant un territoire déterminé, qu’ils exploitent à leur manière suivant les usages les mieux appropriés à leur genre de vie, n’ont pas le droit au titre de personnes juridiques dans la Magna civitas. On ne peut cependant les considérer comme hors du droit de l’humanité : le droit international leur est applicable dans celles de ses dispositions qui ont trait à la protection de la personnalité humaine.
L’application de cette règle conduit à reconnaître que les races qui occupent certaines régions, s’adonnant à la culture du sol et à la chasse, tels les Arabes pasteurs, ne doivent pas être traitées contrairement à l’équité et expropriées sans pitié du sol qu’elles possèdent. Le droit international leur est applicable dans les limites tracées par la justice naturelle et par la nécessité morale de satisfaire à la règle qui commande le respect de l’homme et de sa personnalité.
Reconnaissance de la personnalité internationale.
48. L’État, bien que se trouvant soumis au droit international dès qu’il existe juridiquement, ne peut cependant assumer la qualité de personne dans la Magna civitas, avoir la jouissance et l’exercice de ses droits internationaux vis-à-vis des autres États, qu’autant qu’il est entré en relation avec eux ou a été par eux reconnu.
11 importe de ne pas confondre la personnalité de l’État considérée en elle-même au regard du droit interne, avec celle qui doit lui être attribuée au regard du droit international. Au regard de ce dernier, tout État, dès qu’il existe juridiquement, a jure suo une personnalité abstraite. J’entends par là qu’il est capable de devenir le sujet de droits et d’obligations internationales. Mais la jouissance et l’exercice effectif des ces droits demeurent toujours subordonnés à cette condition, savoir: qu’il soit entré en rapports actuels avec les autres membres de l’Union, ou ait été l’objet d’une reconnaissance de leur part.
49. La reconnaissance est nécessaire seulement quand un État nouveau est créé par suite du démembrement d’un État déjà existant, ou par la réunion de plusieurs États en un seul.
La reconnaissance peut être utile quand un État s’annexe un nouveau territoire qu’il entend faire accepter et tenir par les autres comme constituant désormais une partie intégrante de son empire. Elle l’est également après un changement de la constitution politique.
50. Tout gouvernement a le droit de reconnaître librement, et avec la plus parfaite indépendance, l’existence d’un État nouveau quand l’examen des circonstances lui a fait juger cette reconnaissance opportune. Il n’a pas à rendre compte de sa décision aux autres gouvernements, alors que ceux-ci la jugent prématurée ou tardive.
51. La reconnaissance peut être considérée comme faite de bonne foi si elle se produit quand le nouvel organisme politique a déjà acquis une certaine solidité, alors qu’il est en possession des pouvoirs et des moyens nécessaires à l’exercice des droits et des attributions de l’État, pour le maintien de l’ordre, l’administration de la justice et la responsabilité de ses propres actes.
52. Doit être considérée comme faite de mauvaise foi la reconnaissance d’un État nouveau pendant la durée des hostilités et de la lutte entre le gouvernement ancien cherchant à rétablir par la force l’ordre de choses préexistant, et le parti momentanément victorieux, mais n’ayant pas encore réussi à fonder un gouvernement solide et capable de se faire obéir.
53. La reconnaissance doit être limitée au fait accompli. Elle ne doit jamais servir à manifester soit une approbation des moyens dont l’emploi a préparé le dénouement, soit une appréciation de leur régularité ou de la légitimité du nouvel ordre de choses.
54. La reconnaissance d’un nouvel État faite par un État tiers ne peut être un juste motif de plainte pour l’ancien gouvernement. Elle ne saurait être considérée comme un acte d’hostilité vis-à-vis de lui, pourvu toutefois qu’à raison des circonstances elle ne constitue pas un appui moral donné contre lui au nouveau gouvernement.
55. C’est une règle de sage politique de ne pas apporter de retard à la reconnaissance d’un État qui, en fait, a conquis son indépendance. Cette reconnaissance ne doit pas être différée à raison des efforts de tous genres tentés par l’ancien État pour l’empêcher et pour récupérer ses possessions perdues.
56. Est contraire au droit international le refus injustifié de reconnaître un État nouveau qui, en fait, est indépendant.
57. La reconnaissance d’un État nouveau par un congres est décisive en ce qui concerne la légalité et la légitimité du nouvel ordre de choses. Elle a autorité au regard de tous, y compris l’ancien État. Elle peut se produire, alors même que les circonstances devraient la faire considérer comme un appui moral fourni au nouvel organisme politique contre l’ancien.
Cette règle tend à assurer à la protection et la garantie des droits de la nationalité en favorisant la formation des États nationaux. La solidité et la stabilité de l’organisation juridique de la société internationale sont grandement intéressées à ce que les États soient formés conformément aux libres tendances des peuples associés. Je tiens pour absolument certain qu’il n’y a ni prescription, ni prétendus droits dynastiques, ni traités, ni pactes de succession ou de toute autre nature, qui rationnellement puissent priver les individus du droit de former librement telle association politique conforme à leurs tendances naturelles. Au principe essentiel qui place le droit international sous la garantie collective et la tutelle juridique des États associés, il faut ajouter que les congrès devront favoriser les efforts des individus rattachés par la force et la ruse à un gouvernement contraire à leurs tendances naturelles, lorsqu’ils auront pour but d’arriver à un affranchissement et au libre exercice du droit de se constituer conformément aux aspirations nationales.
De la constitution politique de l’État dans ses rapports
avec la personnalité.
58. La constitution politique des États et les modifications qui peuvent y être apportées sont choses indifférentes au regard de leur personnalité internationale, de l’exercice et de la jouissance de leurs droits internationaux.
59. Toutefois, un gouvernement est libre de continuer ou de ne pas continuer les relations avec l’État régi par une nouvelle constitution politique.
60. Le maintien ou la rupture des relations avec un nouveau gouvernement est une faculté de la souveraineté dépendante du droit public interne.
61. Tout gouvernement nouveau peut, en dehors de toute reconnaissance, réclamer l’application du droit international et assumer des obligations internationales vis-à-vis des autres États avec lesquels il entre en relation de fait.
62. Un gouvernement nouveau qui proclamerait des principes subversifs, contraires aux lois fondamentales du droit social ou du droit commun international, qui porterait ainsi, ou de toute autre façon, atteinte aux bases essentielles de. la société des États, n’aurait aucun droit à être reconnu et à jouir des prérogatives garanties par le droit international aux pouvoirs souverains légalement constitués.
65. Toutes les fois que l’organisation politique et constitutionnelle d’un État a été établie du consentement et sous la garantie des puissances réunies en congrès, le maintien de l’ordre de choses existant est placé sous la tutelle juridique de ces mêmes puissances. La violation des conventions par l’une des parties peut légitimer l’ingérence du congrès, ainsi qu’il sera dit dans la suite.
64. La constitution politique des États peut relever du droit international quand, à un point de vue quelconque, elle fait sentir son influence sur la personnalité internationale ou la capacité de chacune des petites communautés réunies en un faisceau politique.
Bien qu’en règle générale la constitution politique d’un peuple soit chose absolument indifférente au point de vue du droit international, il est cependant des cas où elle peut présenter un certain intérêt. Cela se produit toutes les fois que l’attribution à un État de la personnalité juridique et la reconnaissance de sa capacité internationale, complète ou restreinte, dépendent de la forme d’organisation politique. A côté de l’État simple on rencontre l’État fédératif et l’État composé de plusieurs États, la confédération d’États, l’État soumis à un autre par les liens du protectorat, de la subordination féodale, de la dépendance coloniale, etc. Outre ces types principaux, on pourrait citer d’autres espèces particulières d’organismes politiques qui ne rentrent exactement ni dans l’une ni dans l’autre des catégories précédentes, et dont les conditions spéciales d’existence ont pour conséquence des modifications dans la capacité juridique internationale de la communauté.
65. Tous les États unis en une confédération doivent être considérés comme formant une seule personne dans la société internationale, lorsqu’ils ont constitué un pouvoir central chargé de les représenter pour la protection de leurs intérêts dans leurs rapports avec les autres États, pour l’exercice de leurs droits internationaux et la souscription d’obligations grevant chacun des membres de l’Union.
Je citerai comme exemple les États-Unis d’Amérique, les États-Unis d’Écosse, d’Irlande et d’Angleterre formant le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne. On aurait pu ajouter l’empire d’Autriche-Hongrie avant 1849.
66. La simple représentation de deux États par le même souverain dans les rapports internationaux n’entraîne pas confusion de leur personnalité internationale.
Telle est la situation en cas d’union personnelle, c’est-à-dire quand deux États autonomes et indépendants sont, tout en conservant leur autonomie réciproque, représentés par une seule et même personne, souverain de l’un et de l’autre.
67. Lorsque plusieurs États liés par un pacte fédéral ou autrement forment une seule personne dans la société internationale, rien n’empêche que chacun d’eux ait une capacité juridique internationale pour régler certains intérêts particuliers avec les États tiers. Dans ce cas encore, l’unique faculté qu’on puisse lui reconnaître est celle d’exercer des droits ou d’assumer des obligations d’intérêt strictement individuel par des traités conclus dans les limites de la capacité restreinte qui lui est attribuée.
68. Le protectorat peut apporter des modifications à la capacité juridique de l’État protégé quand, pour l’exercice des pouvoirs souverains, le traité le place sous la dépendance de l’État protecteur.
69. Si le traité enlève à l’État protégé toute capacité de droit et de fait en le plaçant, quant à tous les actes extérieurs, sous la dépendance de l’État protecteur, le protégé se trouve alors dans une situation juridique identique avec celle du mineur en tutelle, ou avec celle d’une personne alienijuris.
70. L’État soumis par le lien de vassalité à un autre auquel appartient la suzeraineté subit toujours une certaine capitis deminutio. Sa personnalité juridique disparaît complètement s’il ne peut exercer de droits ou assumer d’obligations internationales que par l’intermédiaire de son suzerain.
Personnalité de l’État en cas de révolution ou de guerre civile.
71. La révolution et le désordre consécutif dans l’exercice des pouvoirs souverains ne modifient pas ipso facto la personnalité d’un État, ne lui font pas perdre ses droits internationaux et ne le libèrent pas de ses obligations vis-à-vis des autres, sauf au cas ou les événements survenus en rendent l’accomplissement effectivement ou moralement impossible.
72. La constitution par le parti révolutionnaire d’un gouvernement fonctionnant régulièrement peut, en fait, modifier à l’intérieur la personnalité de l’État et avoir des conséquences juridiques au point de vue international.
75. Tout gouvernement qui, en fait, se trouve en pleine possession des droits de souveraineté a, vis-à-vis de ses nationaux et pour toutes les affaires d’ordre purement intérieur, la qualité de gouvernement de droit. Pour les autres États, il n’est qu’un gouvernement de fait, tant qu’il n’a pas été formellement reconnu par eux..
74. La révolution ne brise pas ipso facto l’unité de l’État. Toutefois, si, à raison de la durée de la lutte et de l’importance des forces qui y prennent part, l’ancien organisme est en fait détruit, si l’on se trouve en présence de deux gouvernements exerçant concurremment les fonctions et les attributs de la souveraineté, la personnalité de l’État doit être provisoirement considérée comme dédoublée. Cette situation, de provisoire deviendra définitive après constatation et reconnaissance de la séparation, si l’on n’arrive pas à rétablir intégralement L’ancien état de choses et à restaurer l’unité de sujétion.
Séparation. — Cession. — Annexion.
75. La division d’un État en deux ou plusieurs États distincts et indépendants ne devient effective et définitive qu’autant que la constitution du nouvel État formé par les provinces séparées est un fait accompli, et que la personnalité de cet État a été reconnue conformément aux règles établies dans les articles 48 et suivants.
76. En dehors de toute reconnaissance, on pourra cependant considérer comme faits de guerre les actes accomplis au cours des hostilités par les deux partis en présence, pourvu que dans la lutte ils aient observé les règles du droit international et les usages suivis par les peuples civilisés.
Les principes ci-dessus conduisent à admettre qu’au cas même où la qualité de belligérant n’a pas été formellement reconnue au parti de la révolution, on ne saurait traiter comme acte de piraterie la capture de vaisseaux ennemis faite par ses flottes conformément aux usages de la guerre, et par suite appliquer les principes du droit international en cette matière, principes qui seront exposés ultérieurement.
77. Devront aussi, et indépendamment de toute reconnaissance, être réputés actes de gouvernement, les actes du gouvernement provisoire. Leurs conséquences internationales seront déduites des règles relatives à l’occupation militaire, règles que j’établirai dans la suite de cet ouvrage.
78. Au cas de restauration de l’ancien état de choses, et si le souverain dépouillé par la révolution reprend possession des territoires perdus, il faudra appliquer aux faits accomplis durant la guerre civile les règles du statu quo ante bellum, qui seront déterminées ultérieurement.
79. Une restauration rend au souverain la pleine jouissance de ses droits internationaux; l’État recouvre intégralement sa personnalité. A l’un et l’autre point de vue, nulle interruption ou discontinuité n’est censée avoir existé. Respect est dû cependant aux droits acquis aux tiers pendant l’interrègne qui a précédé la restauration.
80. Le gouvernement restauré ne pourra méconnaître les effets internationaux des actes passés par le gouvernement provisoire; il ne pourra user de ses droits avec rétroactivité au regard des particuliers, ces derniers fussent-ils ressortissants d’États n’ayant pas reconnu le parti de la révolution.
Cette règle repose sur cette idée, savoir: qu’en droit public interne, celui qui est en possession de fait du pouvoir souverain peut exercer tous les droits et les attributs de la souveraineté et contraindre les particuliers nationaux ou étrangers à reconnaître ses pouvoirs et l’autorité de ses actes.
81. La cession d’une ou plusieurs provinces par un État à un autre ne devient réelle et effective qu’à la suite d’un traité conclu en conformité des règles appelées à régir les cessions territoriales entre États.
82. La cession d’une ou plusieurs provinces appartenant à un État et leur annexion à un autre ne modifient en rien la personnalité de l’État cédant, non plus que celle de l’État cessionnaire.
85. Le droit public et le droit politique de l’État cessionnaire se communiquent, en règle générale, aux provinces annexées sans qu’il soit besoin d’une déclaration formelle. Par suite, les traités internationaux souscrits par l’annexant et tous les droits qui appartiennent au souverain sur ses possessions territoriales sont immédiatement et sans autre condition applicables aux provinces annexées, sauf volonté contraire expressément manifestée.
Les traités internationaux stipulés par le souverain cédant cessent, en conséquence, d’être obligatoires dans les provinces cédées. Prend également fin ipso jure, ipsoque facto, l’exercice des droits internationaux du fait de la souveraineté ancienne, sauf le cas de clause contraire et formelle du traité de cession.
84. Tous les effets internationaux des cessions territoriales, en ce qui concerne soit les obligations du gouvernement cessionnaire et du gouvernement cédant vis-à-vis des particuliers; soit le partage de la dette publique; soit les droits du domaine public; soit enfin les délimitations territoriales, sont en général déterminés par le traité de cession et, à défaut de clauses expresses, par les règles de droit commun qui seront exposées en temps utile.
Identité de la personnalité de l’État, son extinction.
85. La personnalité de l’État subsiste toujours entière, et sa vie se continue sans aucune interruption, tant qu’on rencontre en lui réunies les conditions essentielles à son existence comme corps politique. Le changement, la diminution de sa population ou de ses possessions territoriales ne modifient pas cette personnalité.
86. Un État perd sa personnalité quand il cesse d’être une association politique autonome et indépendante
Pareille transformation peut résulter:
a) De son incorporation volontaire à un autre État;
. b) De la réunion volontaire de plusieurs États en un seul nouveau et plus considérable;
c) De son incorporation forcée à un autre État à la suite d’une conquête et d’un assujettissement régularisé conformément au droit international.
87. L’incorporation volontaire ou forcée d’un État à un autre n’entraîne perte de la personnalité que pour l’État incorporé. L’union volontaire de plusieurs États en un seul entraîne au contraire perte de la nationalité pour chacun des États réunis.
Nous trouverons un exemple du premier cas prévu, dans l’annexion du Texas aux États-Unis d’Amérique en 1843. Un exemple du second cas est fourni par l’union volontaire des anciens États italiens et parla constitution du royaume d’Italie. Cette constitution fit disparaître la personnalité, non seulement de l’ex-royaume des Deux-Siciles, de l’ex-duché de Toscane, de celui de Parme et autres États moins importants, mais même celle du royaume de Sardaigne. De la réunion de tous ces États naquit la personnalité nouvelle du royaume actuel d’Italie.
88. Avec l’État disparaît la personne qui avait la jouissance et l’exercice de droits internationaux et la charge d’obligations juridiques. Il faut toutefois admettre, même entre États, une sorte de succession à titre universel, en ce sens que tout ce qui appartenait à l’État disparu passe activement et passivement à l’État annexant ou à celui formé par la réunion de plusieurs souverainetés, toutes les fois du moins que cela n’est pas incompatible avec le nouvel ordre de choses.
89. Les droits appartenant aux particuliers sur le patrimoine de l’État disparu doivent être intégralement respectés du moment où ils présentent le caractère de véritables droits acquis et ne constituent pas seulement de simples facultés ou expectatives.
- Doivent également être remplies par le nouvel État les obligations relatives audit patrimoine souscrites par l’État disparu au profit des particuliers. Le nouvel État sera à cet égard considéré comme étant un successeur à titre universel.
TITRE II
Table des matières
DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS
90. Sont droits fondamentaux de l’État ceux que l’on doit considérer comme lui étant indispensables pour qu’il puisse subsister juridiquement et posséder ses caractères distinctifs en tant qu’État.
91. Ces droits fondamentaux doivent être réputés absolus, inaliénables et intangibles.
Ce sont:
a) Le droit d’autonomie, d’indépendance et de libre développement;
b) Le droit d’égalité ;
c) Le droit d’imperium et de jurisdictio;
d) Le droit de représentation.
SECTION I.
Droit d’autonomie et d’indépendance.
92. L’autonomie consiste dans le droit appartenant à tout peuple constitué en État de conserver ou de modifier sa propre organisation politique et d’exercer librement à l’intérieur tous les pouvoirs et tous les attributs de la souveraineté, sans être soumis à cet égard, comme en tout ce qui concerne les rapports de droit public interne, à une ingérence étrangère quelconque, directe ou indirecte.
93. L’indépendance consiste pour l’État à être à tous égards son propre maître (self-government). Elle se traduit par le droit absolu qui appartient à tout État souverain de ne pas souffrir et au besoin d’empêcher que sur le territoire soumis à sa souveraineté soit commis aucun acte, accompli aucun fait qui, directement ou indirectement, implique ou puisse impliquer l’exercice de la publica auctoritas, de l’imperium, de la jurisdictio par une souveraineté étrangère.
Limitation conventionnelle de l’autonomie.
94. En règle générale on doit présumer que tout État jouit d’une autonomie complète. Celle-ci est de sa nature indivisible. Néanmoins un État peut, dans un traité, consentir à apporter des limitations à l’exercice de ses pouvoirs souverains. Pareilles restrictions doivent être formulées en termes clairs, précis, non équivoques, et n’être pas contraires aux principes du droit international.
95. Doit être considérée comme contraire au droit international moderne la limitation conventionnelle de l’autonomie et de l’indépendance de l’État, lorsqu’elle est de telle importance qu’elle enlève à celui-ci l’intégrité de sa capacité juridique internationale par l’établissement du lien de vassalité entre lui et un autre État. Pareille limitation ne sera valable qu’autant qu’elle aura été reconnue et ratifiée par un congrès.
Le droit international moderne doit tendre à faire disparaître l’anomalie que présente l’existence d’États demi-souverains. Car l’histoire nous apprend que l’établissement de liens de subordination et de vassalité entre deux États est une cause permanente de difficultés internationales èt de troubles sociaux. Le dualisme dans l’exercice des pouvoirs souverains est inadmissible, parce que la souveraineté doit être une et indivisible. L’admission d’États mi-souverains par le droit international ancien a été la cause de la lutte continue des États vassaux combattant pour leur complète indépendance contre l’État suzerain cherchant de son côté et par tous moyens à maintenir sa haute souveraineté. Les guerres sanglantes livrées pour l’indépendance des Principautés danubiennes, les conséquences désastreuses du rattachement de certains États à la Porte à titre de vassaux, constituent une éloquente démonstration du principe ci-dessus.
96. On ne peut prétendre apporter aucune limitation à l’autonomie de l’État en se fondant sur des présomptions ou inductions ou sur un usage établi, si haut qu’il puisse remonter dans le passé.
97. Toute limitation doit être considérée comme une exception et, par suite, interprétée aussi restrictivement que possible, de la façon la plus avantageuse à l’État amoindri et la moins dommageable pour sa liberté naturelle.
98. La limitation en question peut prendre fin, soit par convention, soit en vertu d’une renonciation expresse ou tacite, soit par un quelconque des modes de résolution des traités internationaux,
99. Il en sera de même lorsque l’état des choses aura été modifié de telle sorte que, s’il eût existé dans sa teneur actuelle lorsque la restriction a été établie, celle-ci eût dû être considérée comme nulle.
Cet article recevra application au cas où serait proclamée une règle nouvelle de droit commun international incompatible avec la limitation convenue entre les deux États. Ainsi qu’il a déjà été dit suprà (art. 16), les conventions particulières contraires au droit commun international sont nulles.
Liberté juridique des États.
100. La liberté qui appartient à chaque État dans ses rapports avec les autres consiste dans le pouvoir juridique d’exercer son activité sans obstacle de leur part, dans les limites tracées par le droit international.
101. Chaque État ne peut réclamer que la liberté et l’indépendance compatibles avec l’existence de ces mêmes attributs chez les autres États et les exigences de l’organisation régulière de la Magna civitas.
102. Tout gouvernement, indépendamment des obligations qu’il a pu assumer conventionnellement, est tenu d’exercer ses pouvoirs souverains de façon à ne pas léser les droits et les intérêts légitimes des autres gouvernements.
105. Sera réputé contraire au droit international le fait par un gouvernement d’exercer sur son territoire les pouvoirs souverains, de façon à nuire indirectement aux gouvernements étrangers ou à porter atteinte aux droits privés de leurs sujets.
104. La liberté et l’indépendance de chaque État dans le développement et l’exercice des droits de souveraineté interne doivent trouver une juste limite dans le respect dû aux droits des autres États et dans la nécessité de ne pas blesser leurs intérêts légitimes.
Autonomie en matière législative.
105. Chaque État pourra, avec la plus complète indépendance, pourvoir à sa propre conservation, à sa prospérité et à son développement. Sa liberté est pleine et entière à cet égard. Elle ne pourra être restreinte par la considération du préjudice éventuel que causera aux autres États l’accroissement continu et progressif de sa puissance économique, intellectuelle et morale, pourvu que cet accroissement soit obtenu sans atteinte directe aux droits d’autrui.
106. Toute souveraineté pourra avec une entière indépendance assurer la défense de l’État en organisant l’armée et la marine, en élevant des forteresses, en concluant des alliances, en prenant enfin dans ce but des précautions, quelle que soit leur nature, sans qu’il y ait de limitation ou prohibition possible de la part d’une souveraineté étrangère.
107. Le droit de défense appartenant à chaque État devra toutefois être exercé dans les justes limites tracées par le droit commun et formulées ultérieurement: cet exercice ne devra pas être poussé jusqu’au point de compromettre la sécurité des tiers.
Cet article a pour but de limiter les armements conformément aux principes que j’établirai dans la suite de cet ouvrage. Il est inadmissible qu’un État puisse, sans motifs légitimes, accroître démesurément ses forces de terre ou de mer, se préparer à la guerre, augmentant ainsi les frais de plus en plus écrasants des armements nécessaires pour la conservation de la paix. Les armements exagérés revêtent un caractère offensif vis-à-vis de l’Etat contre lequel on peut les supposer dirigés, et comme tels fournissent à celui-ci de justes raisons de demander et d’obtenir des explications.
108. Toute souveraineté doit être considérée comme jouissant d’une indépendance absolue au point de vue législatif et en tant qu’il s’agit de soumettre à ses lois les personnes, les biens et les faits juridiques. Mais elle doit exercer ses pouvoirs à cet égard dans les limites de la compétence spéciale que l’existence de droits semblables chez les législateurs étrangers permet d’attribuer à chaque État, et ne pas porter atteinte aux droits de l’homme.
109. Toute action d’une souveraineté étrangère tendant à contraindre une autre souveraineté à modifier ses lois dans un sens libéral et progressif doit être considérée comme illégitime et contraire à l’indépendance des États.
110. Sous le prétexte de protéger les intérêts nationaux, un gouvernement ne peut légitimement s’ingérer dans les questions législatives soulevées en un autre État.
111. La compétence législative de chaque souverain, lorsqu’il s’agit de trancher dans la loi territoriale, en conflit avec Les lois étrangères, les questions relatives à la condition juridique des étrangers, à la détermination des droits qu’ils peuvent avoir sur les biens, aux successions, à la procédure, à l’exécution des jugements étrangers, doit être fixée uniformément d’après les principes fournis par le droit international privé et de façon à concilier à la fois les intérêts généraux de la société et l’indépendance de chaque État.
112. La législation de tout pays doit assurer le respect du droit international et en réprimer les violations.
113. A chaque État appartient le pouvoir exclusif de juger du mérite de ses propres lois, de leur opportunité, et de leur efficacité au point de vue de la garantie du droit dans toutes ses manifestations.
114. La simple affirmation par un gouvernement que les lois d’un autre État sont incapables d’assurer le respect du droit international, ne suffit pas à lui conférer la faculté de contraindre cet État à modifier son système législatif. Le refus d’un gouvernement de déférer à l’invitation qui lui est adressée par un autre de modifier sa législation ne constitue jamais en soi une offense vis-à-vis de ce dernier.
115. Tout gouvernement voulant agir loyalement et honorablement vis-à-vis des autres doit cependant prendre en considération la demande que lui adresse un État étranger de vouloir bien adopter un système législatif qui fournisse plus de garantie aux droits internationaux du demandeur. Si, après examen de la requête fait de bonne foi, celle-ci est reconnue bien fondée, il devra y être déféré.
116. Si le gouvernement requis oppose un refus péremptoire, et si le requérant juge cette façon d’agir peu correcte, il y aura lieu de recourir à un arbitrage. S’il est accepté par les parties, et si les arbitres reconnaissent le bien fondé de la requête, l’État requis sera tenu de se conformer à la décision arbitrale.
117. Dans les cas où le système législatif d’un État aura été jugé insuffisant à assurer le respect du droit international par un congrès reconnaissant la nécessité d’y apporter des modifications, l’État ne pourra se refuser à déférer à cette remontrance collective. Il devra modifier les lois existantes et en combler les lacunes, s’il ne veut être mis hors du droit international.
Autonomie du pouvoir judiciaire.
118. Chaque souveraineté jouit d’une indépendance complète dans l’exercice du pouvoir judiciaire qui lui appartient. Elle peut déterminer, ainsi qu’elle le juge bon, les juridictions territoriales et fixer la compétence de ses magistrats en tout litige relatif aux personnes, aux choses, aux obligations ou à tout autre objet.
119. On devra toutefois se conformer aux principes du droit international lorsque, en cas de conflit entre souverainetés ayant chacune à divers titres droit ou intérêt à connaître d’une cause donnée et à la trancher, il s’agira de décider quelle est celle à laquelle il faut donner la préférence et abandonner la solution du litige.
120. Les principes suivant lesquels doit être désignée la souveraineté à qui doit appartenir de préférence la potestas cognoscendi et decidendi causam constituent proprement les règles de compétence internationale. Ou bien elles seront déterminées à la suite d’un accord réciproque des États, ou bien elles seront déduites des principes généraux du droit international, ainsi qu’il y a toujours lieu de faire en l’absence de règle positive.
121. Nulle souveraineté ne pourra dans ses lois attribuer à ses propres tribunaux un droit de juridiction incompatible avec les règles et les principes reçus en matière de compétence internationale. L’attribution de juridiction et de compétence aux tribunaux nationaux, comportant empiétement sur la potestas judicandi appartenant à une autre souveraineté, devra être considérée comme un acte arbitraire et contraire aux principes du droit international.
122. Les jugements rendus dans chaque État, en conformité des lois de compétence et de juriduction territoriales promulguées par le souverain, devront avoir partout autorité de chose jugée, sous les conditions qui seront déterminées dans les articles suivants. Les jugements rendus en violation des règles de compétence internationale n’auront aucune efficacité extraterritoriale.
123. Les conditions requises pour l’autorité extraterritoriale des jugements étrangers devront être déterminées et fixées à la suite d’un accord international. A défaut de traité sur ce point, l’État dans lequel on voudra exécuter la sentence étrangère aura pleine liberté de subordonner la reconnaissance de celle-ci à la preuve de l’existence de certaines garanties légales. Il pourra toujours lui refuser autorité quand les effets qu’on veut lui faire produire seront contraires au droit ou à l’ordre public établi chez lui.
Principes relatifs à l’exécution des jugements étrangers en matière
civile.
124. Les États liés entre eux par un traité international relatif à l’exécution des jugements étrangers seront à ce point de vue considérés comme étant en état d’Union. Les principes fixés par le traité devront se référer à la détermination de la juridiction internationale des tribunaux, à l’assignation des étrangers absents, aux conditions requises pour l’efficacité extraterritoriale des jugements.
125. Les jugements prononcés par les tribunaux respectifs des États qui font partie de l’Union jouiront de l’autorité de la chose jugée dans toute l’étendue de l’Union. Lorsqu’ils seront définitifs et exécutoires aux termes de la loi de l’État d’où ils proviennent, ils pourront produire effet et recevoir exécution dans les autres pays de l’Union sous la seule condition d’avoir été revêtus de l’exequatur par le tribunal territorial compétent. Il n’y aura pas lieu de distinguer suivant que la partie condamnée est un national ou un étranger.
126. Le tribunal compétent pour accorder l’exequatur ne devra pas rouvrir les débats sur le fond du procès. Il se bornera à examiner si la sentence étrangère satisfait aux conditions requises par la loi pour qu’on puisse lui reconnaître un effet extraterritorial.
127. Les conditions nécessaires pour l’efficacité extraterritoriale d’un jugement étranger sont les suivantes:
a) Le jugement doit avoir été rendu par un tribunal de l’État auquel compétence appartenait selon les principes acceptés conventionnellement par les membres de l’Union en cas de conflit de juridiction;
b) La partie doit avoir été régulièrement citée et son défaut régulièrement constaté, conformément aux règles établies entre les États unis pour l’assignation des étrangers absents;
c) Le jugement ne doit pas présenter une absence complète de motifs; il ne doit pas renfermer de contradictions évidentes dans son dispositif;
d) Il ne doit pas violer les règles de droit international privé qui auront pu être consacrées d’un commun accord par les États de l’Union.
128. L’exequatur peut être refusé :
a) Quand les conséquences légales qu’on veut déduire du jugement, ou le fait juridique qu’il autorise, offensent ou violent l’ordre ou le droit public de l’État;
b) Quand, la sentence étant prononcée contre un national du pays dans lequel elle doit être exécutée, on constate une erreur commise par le juge étranger dans l’interprétation de la loi territoriale dont il a fait application;
c) Quand le mode d’exécution autorisé par le juge étranger est prohibé par la loi territoriale.
129. Il appartient à ehaque État, en vertu de son droit souverain, de déterminer dans ses propres lois les formes et les procédures à observer pour l’exécution des jugements étrangers.
130. Aucun jugement étranger n’aura force exécutoire dans un État autre que celui où il a été rendu, qu’après obtention de l’exequatur. On pourra toutefois, en dehors de tout exequatur, lui reconnaître la valeur et la force probante qui appartient aux actes authentiques.
151. Le jugement étranger revêtu de l’exequatur aura la même valeur juridique qu’une sentence d’un tribunal territorial, soit qu’on veuille procéder à son exécution, soit qu’on prétende lui faire produire seulement les effets de la chose jugée.
152.. Chaque souveraineté aura le droit exclusif d’édicter sur son territoire les règles relatives aux juridictions territoriales, à la compétence des tribunaux en matière d’exequatur, ainsi qu’aux degrés de juridiction, non moins qu’aux oppositions ou incidents qui peuvent se produire pendant la procédure et aux moyens d’y parer.
Principes relatifs aux jugements étrangers rendus en matière pénale.
155. Nulle sentence pénale étrangère ne pourra recevoir exécution hors du territoire où elle aura été prononcée; elle ne pourra y produire les effets légaux dérivant d’une condamnation pénale, sauf au cas de disposition expresse de la loi territoriale concernant les nationaux condamnés en pays étranger.
154. Il appartient au souverain dans chaque État de décider par une loi si une condamnation pénale prononcée à l’étranger suffira pour interdire à un national l’accès de certaines fonctions publiques, ou entraînera pour lui certaines incapacités et déchéances dont il serait frappé si la condamnation émanait d’un tribunal national.
La détermination des conditions sous lesquelles de tels effets peuvent être attribués à une sentence criminelle étrangère est à la discrétion absolue de chaque souveraineté ; elle ne peut être l’objet d’un traité.
Autonomie du pouvoir exécutif.
135. La souveraineté a le droit exclusif de pourvoir avec la plus complète indépendance à l’exécution des lois de l’État et à tous les actes d’administration publique. Elle n’est tenue de rendre compte de sa conduite qu’aux pouvoirs établis conformément à la loi constitutionnelle.
156. Quand un gouvernement se croira lésé par les actes d’un pouvoir exécutif étranger, il pourra formuler des réclamations par voie diplomatique, sans jamais être admis à contrôler les actes d’administration et la conduite du gouvernement étranger.
137. L’ingérence d’un gouvernement dans l’administration publique d’un État étranger n’est pas légitimée par la nécessité alléguée de protéger les intérêts de ses nationaux. La protection qu’il entendrait leur fournir ainsi devrait être considérée comme contraire au droit, surtout lorsqu’elle aurait pour objet d’obtenir pour ses sujets résidant à l’étranger une position privilégiée.
158. En cas de plainte pour dommage causé par un gouvernement étranger, les tribunaux de l’État national du plaignant seront incompétents à connaître de l’affaire, du moment où il s’agira d’actes de haute administration.
159. Devra être considérée comme attentat au droit de souveraineté interne, toute action d’un gouvernement qui, dans le but de protéger ses intérêts nationaux, tendrait à établir chez un État étranger, par la voie diplomatique ou autrement, un contrôle des actes d’administration de cet État.
140. L’indépendance du pouvoir administratif de chaque État doit être conciliée avec les exigences de la coexistence des États formant une société de fait. La conduite d’un État qui sans motifs plausibles rend les relations commerciales établies avec un autre difficiles ou onéreuses pourra être considérée par ce dernier comme un procédé hostile.
141. Devra pareillement être considérée comme hostile la façon d’agir d’un État qui, abusant de son indépendance dans les actes d’administration publique, prohiberait absolument aux étrangers l’usage inoffensif des voies de communication, des lignes télégraphiques, des établissements publics et en général de ce qui est indispensable à la satisfaction des besoins intellectuels ou moraux de tous les peuples civilisés.
142. Le complet isolement dans lequel un État voudrait se maintenir pourra être réputé incompatible avec les principes du droit international. Il justifiera une ingérence collective des autres gouvernements dans le but de faire cesser un état de choses anormal et contraire aux intérêts généraux de l’humanité. Cette règle devra surtout recevoir application au regard d’un État qui, en prohibant chez lui tout commerce international, priverait les autres d’objets de première nécessité.
SECTION II
Droit d’égalité.
143. Tout État a le droit d’être considéré dans la société internationale comme l’égal des autres quant à sa capacité juridique, à l’exercice de ses droits et à l’accomplissement de ses obligations.
144. Est contraire à l’égalité juridique de tous les États, tout acte de juridiction des grandes puissances sur les États de moindre importance, aussi bien que la prétention élevée par elles de trancher les questions intéressant ceux-ci sans leur reconnaître la faculté de se faire représenter, d’exposer et faire valoir leurs arguments.
145. L’étendue plus ou moins grande du territoire, le chiffre de la population, la puissance plus ou moins considérable, sont choses indifférentes au point de vue de l’égalité juridique des États, quant à la jouissance des droits et à l’accomplissement des devoirs.
146. La jouissance de certains droits peut, lorsqu’elle est subordonnée à un certain ensemble de circonstances, être refusée aux États qui ne se trouvent pas actuellement dans les conditions requises.
147. L’égalité juridique pleine et entière ne sera reconnue qu’aux États chez lesquels on constatera l’existence et l’extension des notions juridiques fondamentales considérées comme indispensables pour la réalisation de la communauté de droit et l’organisation de la société internationale.
Rapports avec tes États non civilisés.
148 Un État qui, à raison de préjugés traditionnels, de son organisation interne, de ses usages ou croyances religieuses, ne se trouve pas en situation de remplir vis-à-vis des autres ses devoirs internationaux, ne pourra réclamer la pleine jouissance des droits internationaux dans des conditions d’égalité parfaite, tant qu’il n’aura pas apporté à son organisation intérieure des modifications lui permettant de satisfaire à ses devoirs et présentant à ce point de vue des garanties suffisantes.
149. Les gouvernements se trouvant en rapport de fait avec un État auquel on ne peut appliquer le principe de l’égalité juridique, seront tenus d’observer toujours les clauses et stipulations des conventions conclues avec lui. Quant aux règles de droit commun international, ils respecteront celles qui, à raison de la situation sociale de l’État barbare, se trouvent conciliables avec les nécessités de la défense de leur droit public et privé.
Applications du principe de l’égalité juridique. (Préséance.)
150. Chaque État a le droit de prendre un titre correspondant à son importance et à sa situation dans la Magna civitas. En cas de changement de titre, le nouveau titre n’est légitimé dans les rapports internationaux qu’autant qu’il a été l’objet d’une reconnaissance de la part des autres gouvernements.
151. Le changement d’un titre originaire en un autre plus élevé est une question d’opportunité et de convenance. Le titre nouveau n’attribue pas à l’État une position juridique supérieure, mais lui donne seulement droit à certains honneurs admis par les usages internationaux ou stipulés dans les traités.
152. Les difficultés relatives aux honneurs dus à l’État, et au souverain qui le représente, à raison de leur titre et de leur position internationale, seront tranchées conformément aux règles du cérémonial international et aux accords établis. Les principes applicables en pareille matière doivent être considérés comme ayant leur fondement dans la comitas gentium.
153. Tous les États, grands ou petits, Empires, Royaumes, Républiques, Principautés, Duchés, etc., ont un droit égal au respect de leur personnalité juridique et de leur dignité morale. Chacun d’eux devra se voir reconnaître la faculté d’exiger la satisfaction due en cas d’offense à sa personnalité ou à sa dignité.
154. Nulle règle de cérémonial international, qu’elle soit fondée sur les usages ou sur les traités, ne peut être admise en tant qu’elle porte atteinte à la dignité morale d’un État.
155. Nul État ne pourra tenir sa dignité pour blessée si, en ce qui concerne les questions de préséance, l’attribution du titre, la langue diplomatique employée, on observe vis-à-vis de lui les usages et le cérémonial ordinaires. Il conviendra d’ailleurs, en tout cas, de faire en sorte que les actes de courtoisie n’offensent pas la dignité de l’État représenté.
On ne saurait considérer comme portant atteinte à la dignité des États l’emploi consenti d’un commun accord de la langue française dans la correspondance diplomatique, cette langue étant connue de tous. Il y aurait atteinte, au contraire, si un État prétendait imposer à un ou à plusieurs autres l’emploi de sa propre langue dans lesdits actes.
156. Tout souverain, dans sa correspondance avec les autres souverains, aura le droit d’user du titre qui lui appartient et d’exiger qu’il lui soit donné. En ce qui concerne toutes les formes en général, il conviendra d’observer les règles établies par le cérémonial des chancelleries.
Application de l’égalité juridique. (Salut des navires.)
157. Les règles relatives au salut des navires qui se croisent en haute mer, ou qui passent sous le canon d’une forteresse ou place maritime, seront établies conformément au cérémonial maritime. Leur observation doit être considérée comme ayant pour fondement la comitas gentium.
158. Lorsque les règles du cérémonial à observer auront été établies par traité, leur inobservation pourra justifier des remontrances et fera naître le droit de demander et obtenir une explication.
159. L’inobservation du cérémonial convenu ne pourra constituer seule une présomption suffisante d’intention offensante chez celui qui s’en est rendu coupable. Toutefois, des précédents bien établis, un concours de circonstances bien significatives pourraient faire conjecturer le contraire.
160. Chaque État a le droit de déterminer le cérémonial maritime que ses navires nationaux doivent observer entre eux ou vis-à-vis des bâtiments étrangers. Mais il ne saurait exiger que ce cérémonial soit considéré comme obligatoire par réciprocité pour les autres États. Il n’en serait ainsi qu’au cas de convention expresse en ce sens.
161. Toute souveraineté pourra déclarer obligatoire l’observation du cérémonial maritime établi par elle, même pour les navires étrangers, lorsqu’ils traversent les eaux territoriales soumises à sa juridiction ou pénètrent dans ses ports.
162. Néanmoins, on ne peut, en aucun cas, légitimer la façon d’agir d’un souverain qui imposerait aux navires étrangers pénétrant dans les eaux territoriales un mode de salut qui, à quelque point de vue, serait humiliant et blessant pour celui qui doit le rendre.
Ainsi en serait-il du salut fourni en abaissant le pavillon, ou de toute autre forme impliquant l’idée d’un acte de sujétion. Tel serait le salut donné avec le canon, mais sans obligation pour celui qui l’a reçu de le rendre.
165. A défaut de conventions relatives au salut des navires qui se rencontrent en haute mer, on s’en tiendra aux règles consacrées par l’usage. Les voici:
Les navires marchands qui se croisent en haute mer ne sont pas tenus au salut.
Le salut est obligatoire pour les vaisseaux de guerre. Le moins important doit saluer le premier. S’ils sont d’égale importance, le salut est dû d’abord par celui qui court sous le vent.
Un navire de guerre doit saluer le premier quand il s’approche d’une forteresse, d’une place maritime, ou s’en éloigne; quand il rencontre une escadre ou quand il croise un bâtiment ayant à son bord un souverain, un membre d’une famille royale ou un ambassadeur.
Une escadre auxiliaire doit saluer la première une escadre principale.
164. Le salut fourni avec le canon doit être rendu par un égal nombre de coups. Toutefois, le vaisseau d’un rang supé rieur qui rend le salut à un navire plus faible peut répondre par un nombre quelque peu moindre. On ne saurait se fonder sur la supériorité des forces maritimes d’un État pour admettre la même exception quand un de ses vaisseaux croiserait un navire étranger de rang égal.
165. En cas de solennités, de réjouissances ou de deuil de cour, les vaisseaux de guerre étrangers se trouvant dans un port doivent observer les règles établies par l’État souverain du littoral. Les commandants qui ne voudraient pas, ou croiraient ne pas pouvoir s’y conformer, devront s’éloigner du port.
Inégalité de fait. — Équilibre politique.
166. L’égalité juridique entre les États n’impliquera pas égalité de fait. Les inégalités de fait devront être respectées comme produit naturel de la liberté juridique elle-même.
167. On ne doit pas essayer une répartition proportionnelle entre les États de la force matérielle ou morale. On ne peut s’opposer au libre développement naturel de chacun d’eux ou à l’accroissement de sa puissance, conséquences normales du progrès incessant de ses forces intellectuelles et naturelles.
168. L’équilibre des forces, autrement dit l’équilibre politique, n’est nullement nécessaire entre les États pour leur sécurité et leur conservation. Tout État doit subir les modifications et les transformations qui peuvent être la conséquence des faits historiques. Il peut accroître sa puissance dans les limites que lui trace le droit, sans que les autres États puissent voir dans cette extension une atteinte à leur sécurité et un danger pour leur subsistance.
169. Devra être réputé légitime et nécessaire entre les États, l’équilibre tendant à tracer la limite juridique à l’action de chacun, et à soumettre la conduite de tous aux principes du droit.
170. Tout État, si petit que soit son territoire, si faible que soit sa population, devra être admis à vivre et se développer aux côtés d’États plus forts, sous la protection du droit international, placé lui-même sous la garantie collective de tous les États qui vivent en société de fait. (Art. 23.)
171. La conduite d’un État qui, en quelque façon, chercherait à accroître sa puissance en transgressant les règles du droit international au détriment d’un État plus faible, sera considérée, selon les cas, comme une menace à l’équilibre juridique, une tentative de rupture dudit équilibre ou une rupture consommée, et pourra justifier l’intervention collective des autres États.
SECTION III.
Droit d’ «imperium» et de «jurisdictio».
172. Toute souveraineté a le droit exclusif d’imperium et de jurisdictio sur tout le territoire de l’État et autres localités assimilées, au regard des personnes et des choses qui s’y trouvent.
Le droit de juridiction personnelle devra être reconnu même sur les nationaux résidant à l’étranger, mais en tenant compte des justes limitations créées par le droit international, ainsi que du respect dû aux droits de la souveraineté territoriale.
173. Toute personne pénétrant volontairement en un pays étranger doit se soumettre pendant la durée de son séjour aux lois de sûreté et de police. Que ces lois soient plus ou moins justes, plus ou moins dures, plus ou moins conformes à celles de sa patrie et des autres États civilisés, peu importe. Elle n’aura pas à se plaindre de l’application qui lui en aura été faite, si l’on a observé vis-à-vis d’elle la même forme de procéder que vis-à-vis des nationaux, si on lui a fourni les mêmes garanties légales.
174. Quiconque acquiert la propriété d’un immeuble dans un État, ou y transporte une chose mobilière lui appartenant, est soumis à toutes les lois de l’État sur la propriété ou la possession des choses immobilières, édictées pour la sauvegarde de l’intérêt général, du droit social et du droit des tiers. Nul droit privé et relatif à des choses sises en un État donné (quelle que soit d’ailleurs la loi qui ait présidé à sa naissance), nul rapport de droit (quelle que soit sa source), ne pourront sortir à effet toutes les fois qu’ils porteront une atteinte directe ou indirecte au droit public territorial ou à une loi locale quelconque pouvant être considérée comme d’ordre public.
175. En vertu du domaine éminent qu’elle a sur tout le territoire, la souveraineté territoriale a le droit d’assujettir toutes les choses qui s’y trouvent aux lois édictées par elle dans un but d’intérêt général. Mais elle ne peut prétendre faire régir par ces mêmes lois les droits privés des étrangers sur les biens leur appartenant, tant qu’ils les exercent sans porter atteinte au droit social et aux droits de l’État.
176. Nul acte de mise à exécution forcée d’un contrat passé à l’étranger ou d’un jugement rendu par un tribunal étranger, l’un ou l’autre relatifs à des choses situées sur le territoire d’un État, ne pourra être tenté et accompli sans une autorisation préalable de la souveraineté territoriale obtenue conformément aux lois qu’elle s’est données. Les actes passés et les jugements rendus dans un État ne pourraient être considérés comme conservant de plein droit, sur le territoire d’une souveraineté étrangère, leur force exécutoire sans qu’une atteinte directe soit portée aux droits d’imperium et de jurisdictio de cette souveraineté.
Droit de juridiction au regard des nationaux.
177. La sujétion des nationaux à la souveraineté de l’État dont ils sont les ressortissants devra être réputée permanente tant qu’ils conserveront leur nationalité.
178. Le rapport qui unit le sujet au souverain de l’État sera considéré comme basé sur le libre consentement du sujet, et non plus sur l’allégeance. Il durera tant que la personne n’aura pas, par un acte formel, renoncé à sa patrie ou ne se sera pas fait naturaliser à l’étranger.
179. Le souverain de l’État ne peut obliger ses sujets à demander et obtenir de lui une autorisation préalable pour s’expatrier et acquérir une nationalité nouvelle. Il pourra toutefois contraindre ceux qui voudront s’expatrier à remplir d’abord leurs obligations envers leur patrie d’origine et à fournir le service militaire. Il sera toujours autorisé à traiter comme rebelle quiconque sera convaincu d’avoir porté les armes contre sa patrie d’origine.
180. Le souverain peut soumettre à ses propres lois les droits privés de ses nationaux qui se trouvent en pays étranger, et en réglementer la jouissance, en tenant compte des limitations apportées par les principes du droit international public et privé. (Voy. art. 74, 75.)
Il lui appartient également de rappeler ses nationaux résidant à l’étranger, quand leur concours est nécessaire pour la défense du pays et leur présence requise par l’obligation de fournir le service militaire.
181. En vertu de ce droit, le souverain ne sera admis à procéder en son nom propre, directement ou indirectement, à aucun acte d’autorité, non plus qu’à aucune mesure coercitive à l’encontre de ses nationaux résidant à l’étranger, pour les contraindre à l’obéissance. Il pourra seulement, lorsqu’il s feront retour dans leur patrie, leur demander compte de la violation des dispositions qui étaient demeurées obligatoires pour eux et, le cas échéant, en tirer les conséquences pénales édictées par la loi.
182. Le souverain n’a pas le droit d’exiger d’un gouvernement étranger qu’il prête son appui à l’exécution de l’ordre de rappel adressé aux nationaux.
Droit de juridiction vis-à-vis des étrangers.
183. Les étrangers résidant sur le territoire d’un État sont soumis, tout comme les nationaux, à la juridiction de la souveraineté territoriale, quant à l’application des lois pénales, de sûreté et de police ou d’ordre public.
184. Les principes du droit et les usages internationaux n’autorisent pas l’assujettissement des étrangers non domiciliés aux services civils et militaires, aux emprunts forcés, au payement des contributions de guerre ou de tout autre impôt extraordinaire. Les étrangers ayant dans l’État un domicile fixe pourront être soumis aux charges ci-dessus moyennant la concession d’un délai raisonnable pour transférer ailleurs leur domicile, s’ils ne veulent pas subir les lois nouvelles mises en vigueur après leur fixation sur le territoire.
185. La souveraineté pourra expulser les étrangers condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle, quand la loi territoriale ajoutera à la peine ordinaire l’expulsion au cas d’extranéité du condamné. On devra toutefois réserver à l’étranger expulsé par voie administrative le droit de recourir à l’autorité judiciaire par voie d’opposition, et de faire prononcer par les tribunaux sur la réunion ou l’absence des conditions requises par la loi pour la possibilité de son expulsion.
186. L’expulsion par voie administrative pourra être admise quand elle se justifiera par de sérieuses raisons d’ordre public. Le gouvernement national de l’expulsé sera toujours en droit de demander des explications, et la communication des motifs invoqués pour l’expulsion.
187. L’expulsion en masse des sujets d’un État étranger ne sera justifiée qu’autant qu’il sera prouvé qu’ils ont violé les règles du droit international, et que leur présence constitue une cause de trouble sérieux pour l’ordre et la tranquillité publics.
En pareille circonstance, la durée légitime de l’expulsion sera la même que celle des nécessités qui l’ont motivée.
Droit de juridiction en matière criminelle.
188. Nulle souveraineté ne pourra exercer le droit de punir sur le territoire soumis à une autre souveraineté. Cependant, il peut arriver qu’un fait commis à l’étranger ait porté atteinte à un droit garanti par la loi d’un État. Cet État aura alors juridiction sur le coupable lorsqu’il sera arrivé à s’en emparer ou en aura demandé et obtenu l’extradition.
189. Seront considérés comme soumis à l’article précédent:
a) Les crimes contre la sûreté de l’État et contre le crédit public;
b) Les crimes contre la propriété ou contre les personnes, quand le coupable, pour faire fraude à la loi et accomplir impunément l’acte incriminé, s’est rendu dans un pays étranger dont la loi pénale ne contient, relativement audit acte, aucune disposition prohibitive;
c) Quand l’auteur d’un crime commis dans l’État a été incité, encouragé à le commettre ou conseillé par un complice demeurant à l’étranger.
190. La souveraineté de tout État aura juridiction sur toute personne prévenue d’un fait qualifié crime par le droit international.
191. Seront considérés comme visés par l’article précédent:
a) La piraterie et tout acte s’y référant;
b) L’endommagement, la dégradation ou destruction des câbles télégraphiques sous-marins, ou des appareils s’y rattachant;
c) La dégradation et la destruction d’une voie ferrée internationale, de canaux et autres ouvrages destinés à l’usage commun, commise en temps de paix avec intention frauduleuse, ou en temps de guerre par qui n’était pas autorisé à y procéder.
Droit de juridiction vis-à-vis des pirates.
192. Il n’y aura crime de piraterie qu’autant que seront réunies toutes les conditions exigées par le droit international pour qu’un fait soit ainsi qualifié.
Les lois particulières d’un État qualifiant de piraterie des faits qui ne sont pas tels d’après le droit international sont insuffisantes pour que cette qualification soit attribuée au délit visé, et pour que le droit de juger et de punir son auteur appartienne au souverain qui a promulgué ces lois, comme s’il s’agissait d’un acte véritable et formel de piraterie.
195. Sera considéré comme piraterie tout acte commis en haute mer, en usant de violence, dans le but de voler et piller un navire, quand l’auteur ne pourra pas justifier d’un mandat ou d’une lettre de marque délivrée par un gouvernement reconnu, et quand l’attentat aura été commis sans que la nationalité du navire ait été prise en considération.
194. Ne pourront être qualifiés piraterie, les actes de violence ou de pillage commis à l’égard des navires d’un pays déterminé, en vertu d’une commission régulière délivrée par un gouvernement, alors même que le commandant aurait outrepassé les pouvoirs déterminés par sa commission. En pareil cas, l’auteur sera néanmoins responsable pénalement d’avoir excédé les limites de son mandat. La responsabilité du gouvernement qui le lui avait donné sera elle-même engagée.
195. Le vaisseau pirate, quels que soient son pavillon et ses papiers de bord, sera justiciable de toute souveraineté qui s’en sera emparée.
196. Quiconque a la preuve qu’un bâtiment sert à la piraterie, quiconque a tout au moins de graves raisons pour le suspecter, pourra saisir ledit bâtiment, sous condition de l’amener dans un port où son procès sera instruit.
Lorsque des actes de piraterie auront été commis dans les eaux territoriales d’un État, la préférence au point de vue du droit de juridiction devra être attribuée à cet État.
Droit de juridiction au regard des ministres étrangers.
197. Les personnes résidant dans un État en qualité de représentants d’un gouvernement étranger pourront être soumises aux juridictions territoriales ordinaires, quant à tous les actes passés par elles en qualité de particuliers, ou rentrant dans la sphère du droit privé.
198. Les agents diplomatiques qui abuseraient de leur situation pour attenter aux droits de l’État près duquel ils sont accrédités, ou pour violer les droits des particuliers protégés par les lois criminelles, pourront être soumis à la juridiction pénale territoriale, sous réserve des tempéraments nécessaires pour sauvegarder la dignité de l’État représenté.
199. Les agents diplomatiques étrangers ne seront pas soumis aux juridictions territoriales pour les actes passés par eux en leur qualité d’envoyés diplomatiques, ou à raison de leur caractère de fonctionnaires et mandataires d’un gouvernement étranger. Ils auront le droit de remplir leur mission avec la plus complète indépendance. Leur responsabilité personnelle ne sera pas engagée si, dans l’exécution du mandat exprès qu’ils ont reçu de leur propre gouvernement, ils ont par leurs actes offensé le souverain ou le gouvernement de l’État près duquel ils sont accrédités.
Droit de juridiction au regard des souverains étrangers.
200. Les souverains étrangers qui, en cette qualité, sont les hôtes d’une souveraineté, ne seront en aucun cas, comme tels, soumis aux juridictions ordinaires.
Dans le cas où ils abuseraient de leur position pour susciter des troubles ou pour attenter à la sûreté de l’État, ils pourront être contraints à partir, et même, si les actes par eux commis présentaient un grave caractère d’hostilité, être traités comme prisonniers de guerre.
201. Un souverain qui en sa qualité de représentant de l’État passerait en pays étranger des actes emportant soumission volontaire à la juridiction locale ne pourrait ensuite prétendre y échapper quand il le croirait avantageux. Rentrent dans cette règle les hypothèses suivantes:
a) Un souverain acquiert des biens immeubles en pays étranger; il ne peut, quant à ces biens, se soustraire à l’empire des lois territoriales organisant la propriété ;
b) Un souverain prend du service dans l’armée d’un État étranger;
c) Un souverain se fait entrepreneur de services publics; il se charge, par exemple, de l’exploitation d’une voie ferrée, etc...;
d) Un souverain, en qualité de représentant de l’État, intente un procès comme demandeur, sans constituer d’officier public pour figurer à l’instance en son lieu et place et répondre aux exceptions du défendeur.
Sur l’action intentée contre le khédive d’Égypte, qui avait affrété un navire de l’État pour transporter des marchandises, le droit de juridiction des tribunaux ordinaires fut reconnu. (Voy. la Sentence de la Haute Cour d’amirauté anglaise. — Londres, 7 mai 1873, Journ. de droit intern. privé, 1874, p. 36.)
Dans l’affaire Hullet, les tribunaux américains se déclarèrent compétents et soumirent à leur propre juridiction l’action intentée par le roi d’Espagne agissant en qualité de prince souverain. (The King of Spain es. Hullet Clarh, Reports of Lord, vol. I, p. 333.)
Droit de juridiction au regard du territoire.
202. Le territoire, avec tout ce qu’il contient, doit être considéré comme constituant la base et la limite de l’autorité et de la juridiction réelle du souverain.
203. Le territoire réel d’un État se compose de la région occupée par les nationaux, région dont la souveraineté territoriale a la possession juridique, et qui comprend toute l’étendue renfermée entre les limites ou frontières constituant la ligne de séparation d’avec les pays limitrophes se trouvant au pouvoir d’une autre souveraineté.
204. Doivent être assimilées au territoire réel les choses qui, selon le droit international, en sont considérées comme des dépendances et, comme telles, sont soumises à l’autorité et à la juridiction du souverain territorial.
Telles sont:
a) La mer territoriale;
b) Les eaux des fleuves et des lacs qui forment la frontière de l’État;
c) Les îles;
d) Les navires nationaux.
Droit de juridiction sur les eaux territoriales.
205. La mer territoriale est constituée par les eaux baignant les rivages de l’État jusqu’à la distance déterminée par les nécessités de la défense, par le besoin de garantir la sécurité du territoire et de sauvegarder les intérêts du com merce et du fisc.
La mer territoriale, selon le droit coutumier, s’étend à trois milles de la côte telle qu’elle est dessinée à marée basse.
206. Chaque souverain a le droit exclusif de réglementer dans ses propres lois tout ce qui concerne la police de la navigation dans les eaux territoriales, l’accès des rivages, l’obligation de prendre un pilote, l’entrée dans les ports, la libre pratique, les quarantaines, etc...
Il peut seul établir une surveillance active pour faire respecter ces lois et ces règlements, et soumettre ceux qui les auront violés aux sanctions pénales préalablement édictées par lui.
207. Nul État ne peut réclamer sur les eaux territoriales un véritable droit de propriété, mais seulement un droit de juridiction en toute matière intéressant la sécurité ou la défense du territoire. Il ne peut en interdire l’usage inoffensif, non plus qu’assujettir les navires marchands qui les traversent à payer un droit de transit ou de navigation analogue à celui qu’il peut exiger des vaisseaux voulant aborder ou entrer dans ses ports.
208. Chaque souveraineté est en droit de réserver à ses nationaux la pêche du poisson ou de tous autres produits sous-marins dans ses eaux territoriales, ainsi que de régler dans les traités de commerce ou de navigation l’exercice de cette pêche par les étrangers dans ces mêmes eaux.
209. Le souverain territorial peut également déterminer les conditions sous lesquelles il sera permis aux navires de guerre de pénétrer dans ses eaux. Il peut, en certains cas, leur en prohiber l’entrée ou leur interdire d’y stationner.
Fleuves. — Lacs. — Mers intérieures. — Détroits.
210. En ce qui concerne la juridiction sur les eaux des fleuves servant de frontières à deux ou plusieurs États, on appliquera les règles relatives à la propriété de ces mêmes fleuves.
211. On déterminera la juridiction sur les golfes et les baies en l’étendant en principe jusqu’à trois milles des rivages. Si la largeur de leur ouverture n’est pas supérieure à la plus longue portée du canon, on calculera les trois milles à partir d’une ligne droite tirée d’une pointe de cette ouverture jusqu’à l’autre pointe.
212. Lorsqu’un lac servira de frontière à deux États, chacun n’en possédant qu’un rivage, le droit de juridiction de chacun s’étendra jusqu’au milieu du lac; si l’un des États possède sur une étendue donnée les deux rivages, son droit de juridiction s’étendra sur la partie du lac comprise entre ses frontières terrestres sur un bord et sur l’autre.
213. On appliquera aux mers fermées, au point de vue du droit de juridiction, les règles établies ci-dessus pour les lacs.
On entend par mer fermée celle qui se trouve incluse dans le territoire d’un ou plusieurs États sans communiquer avec l’Océan. Telles sont la mer Morte et la mer Caspienne.
214. Les règles, applicables à la mer en général pour toutce qui concerne le droit de juridiction, le seront également aux mers intérieures, sous réserve des modifications résultant de traités internationaux. Nulle souveraineté ne pourra considérer comme son domaine propre une mer intérieure, alors même qu’elle en posséderait tous les bords ainsi que ceux du détroit qui la fait communiquer avec l’Océan, et pourrait ainsi matériellement en empêcher l’accès.
215. Les détroits ne pourront constituer la propriété d’aucune souveraineté. On n’admettra au profit de l’État possédant le territoire traversé par le détroit que le droit de prendre des mesures de sécurité et de défense.
Droit de juridiction criminelle sur les eaux territoriales.
216. Les eaux territoriales ne sont pas assimilables au territoire proprement dit quant à l’application de la loi pénale aux délits commis dans leur étendue.
217. Chaque État a le droit d’exercer la répression pénale de tout délit commis dans ses ports et à une distance du rivage inférieure à un mille marin compté d’après la laisse de basse mer. Au delà de cette limite les eaux territoriales, au point de vue de l’exercice du droit de juridiction criminelle, seront assimilées à la haute mer.
218. La juridiction pénale sur les îles adjacentes aux eaux territoriales sera attribuée au souverain ayant juridiction sur ces eaux. Lorsqu’il s’agira d’îles récemment découvertes et n’appartenant à aucun État, la juridiction pénale sera reconnue, le cas échéant, à l’État auquel ressortit la personne auteur du délit.
Droit de juridiction sur les navires marchands.
219. Tout navire marchand ayant une nationalité propre et déterminée est placé sous la juridiction de l’État dont il porte le pavillon.
220. Le navire marchand est soumis en tous lieux à la loi du pavillon en tout ce qui concerne le droit de propriété, ses modes de transfert, les obligations et la responsabilité de ses propriétaires, les rapports entre le capitaine et les gens de mer, sous réserve de l’application des règles du droit international privé relatives aux rapports privés et aux droits acquis sur le bâtiment par ses créanciers.
221. Le navire marchand conserve sa nationalité quand il pénètre dans les eaux territoriales étrangères. Il ne peut être soustrait à la juridiction du souverain de l’État dont il porte le pavillon, quant aux événements survenus à bord, lorsqu’ils ne produisent pas de conséquences sur territoire étranger.
222. Tout navire marchand entrant dans les eaux territoriales étrangères devra être considéré comme soumis à la juridiction du souverain territorial relativement à tous faits établissant des rapports entre lui et l’extérieur. (Comp. art. 205 et 206.)
Droit ae juridiction criminelle sur les navires marchands.
225. Le souverain territorial n’a pas à s’occuper des faits délictueux passés à bord d’un navire étranger, lorsqu’ils n ont pas eu et ne peuvent pas avoir de conséquences extérieures. En ce cas, la juridiction exclusive de l’État dont le navire porte le pavillon doit être réservée, alors même que le bâtiment se trouve ancré dans un port étranger.
224. Le droit de juridiction criminelle appartiendra au souverain territorial toutes les fois que les actes délictueux, bien que commis à bord d’un bâtiment étranger, auront eu ou pourront avoir des conséquences à l’extérieur.
Il en sera ainsi notamment dans les cas suivants:
a) Le délit commis à bord, fût-ce entre gens de l’équipage, est de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques;
b) Les faits délictueux, s’ils se sont consommés à bord, ont eu leur commencement hors du navire;
c) Le commandant du bord, impuissant à réprimer un délit, réclame lui-même l’intervention de l’autorité locale.
225. S’il s’agit de délits commis à bord n’ayant pas eu de conséquences extérieures, mais présentant d’après les principes généralement reçus une réelle gravité, on devra reconnaître à la souveraineté territoriale le droit d’intervenir afin de prendre les mesures d’instruction nécessaires pour la conservation des preuves ou du corps du délit, sauf à déférer ensuite le coupable aux tribunaux de l’État national du navire, qui lui feront application de la loi du pavillon.
Droit de juridiction sur les navires de guerre et les personnes composant leur équipage.
226. La souveraineté territoriale n’a aucune juridiction sur le vaisseau de guerre qui, avec son consentement, a pénétré dans les eaux territoriales, en observant les conditions mises au droit d’entrée et de stationnement. Elle ne peut intervenir à propos d’un fait commis à bord, fût-ce d’un crime de la plus haute gravité ayant pour auteurs des gens de l’équipage.
227. Le commandant d’un navire de guerre pénétrant dans les eaux territoriales d’un État pour y accomplir un acte commandé par le gouvernement dont il promène le pavillon, ou tacitement autorisé par lui, ne peut être soumis à ce sujet aux juridictions ordinaires.
La souveraineté territoriale aura toutefois le droit absolu de prendre telles mesures qu’elle jugera opportunes pour la défense de l’État ou la garantie de ses propres droits et de l’ordre public.
228. Quand un navire de guerre, sans mandat de son gouvernement et sans son autorisation tacite ou présumée, aura matériellement concouru à violer les droits d’un État, ce dernier pourra poursuivre les auteurs de l’acte répréhensible ou exiger qu’ils soient punis par le gouvernement national du navire, lorsqu’il est prouvé que celui-ci n’a ni autorisé ni pu empêcher le fait incriminé.
229. Le souverain territorial pourra exercer ses droits juridictionnels sur un vaisseau de guerre étranger se trouvant dans les eaux territoriales, quand il sera prouvé que les faits survenus à bord, à raison de leur gravité, constituent un danger sérieux et imminent pour la tranquillité du port ou la sécurité publique. Il en sera de même quand, en présence de preuves palpables de la culpabilité du commandant prévenu d’un crime, il y aura nécessité urgente de procéder contre lui. Le même droit lui appartiendra dans le cas où le commandant réclamerait lui-même l’intervention de l’autorité locale.
250. Dans les cas prévus à l’article précédent, l’État national du navire pourra exiger que les auteurs du délit se trouvant entre les mains de l’autorité locale lui soient remis pour être jugés par ses propres tribunaux. Pareille demande sera tenue pour fondée en droit, sauf au cas où le délit commis dans les eaux territoriales constituerait une violation formelle des droits de l’État, sanctionnée par la loi pénale. Dans cette hypothèse, compétence devra être reconnue de préférence à la souveraineté locale.
231. En ce qui concerne les délits commis à terre par les gens de l’équipage, on suivra, pour la détermination de la souveraineté compétente, les règles applicables au cas de délit commis par les membres d’une armée cantonnée en pays étranger. (V. infrà, art. 246.)
Pulsuz fraqment bitdi.